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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 3 mai 2019 – Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

(Affaire C-356/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Delfly sp. z o.o.

Partie défenderesse : Travel Service Polska sp. z o.o.

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 1 , doit-il s’interpréter en ce sens que cette disposition régit non seulement l’étendue de l’obligation de verser une indemnisation, mais aussi ses modalités d’exécution ?

En cas de réponse affirmative à la première question, le passager ou son ayant droit peut-il valablement exiger le paiement du montant de 400 euros exprimé dans une autre monnaie, en particulier dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager dont le vol a été annulé ou retardé ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères convient-il de déterminer la monnaie dans laquelle le passager ou son ayant droit peut réclamer le paiement, et quel taux de change doit être appliqué ?

L’article 7, paragraphe 1, ou d’autres dispositions du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, s’opposent-ils à l’application des règles du droit national relatives à l’exécution d’obligations prévoyant que la demande formée par un passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée de manière erronée dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager, plutôt qu’en euros, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement ?

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1     JO 2004, L 46, p. 1.