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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 juillet 2020 - Commerzbank AG / E.O.

(Affaire C-296/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Commerzbank AG

Partie défenderesse : E.O.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II 1 en ce sens que l’« exercice » d’activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile suppose, dès la préparation et la conclusion du contrat, l’existence d’une activité transfrontalière du cocontractant du consommateur ou convient-il également d’appliquer cette disposition pour déterminer le tribunal compétent pour connaître d’une action en justice, lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties à celui-ci avaient leur domicile au sens des articles 59 et 60 de la convention de Lugano II dans le même État lié par la convention et que la relation juridique a seulement acquis un caractère international a posteriori, du fait que le consommateur a, par la suite, déménagé dans un autre État lié par la convention ?

Dans l’hypothèse où l’existence d’une activité transfrontalière au moment de la conclusion du contrat n’est pas nécessaire :

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), et de l’article 16, paragraphe 2, de la convention de Lugano II excluent-elles de manière générale la détermination du tribunal compétent conformément à l’article 5, point 1, de la même convention lorsque le consommateur a, entre le moment de la conclusion du contrat et celui de l’introduction d’une action en justice, déménagé dans un autre État lié par la convention ou faut-il en plus que le cocontractant du consommateur exerce ses activités commerciales ou professionnelles également dans le nouvel État de résidence ou qu’il dirige celles-ci vers cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ?

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1     Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2007, L 339, p. 3).