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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 juin 2020 – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International e.a.

(Affaire C-237/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Federatie Nederlandse Vakbeweging

Partie défenderesse : Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Questions préjudicielles

1.    Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE 1 en ce sens que la condition selon laquelle la « procédure de faillite ou […] procédure d’insolvabilité analogue [est] ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant » est remplie, si

i)    la faillite du cédant est inévitable et celui-ci est donc effectivement insolvable,

ii)    conformément au droit néerlandais, l’objectif de la procédure de faillite est d’obtenir un rendement aussi élevé que possible pour l’ensemble des créanciers au moyen de la liquidation des biens du débiteur, et

iii)    dans ce qu’il est convenu d’appeler un « pre-pack » préalable à la mise en faillite, le transfert (d’une partie) de l’entreprise est préparé, transfert qui n’est exécuté qu’après la mise en faillite, compte tenu du fait que

iv)    le curateur pressenti désigné par le rechtbank (tribunal) doit s’inspirer, avant la mise en faillite, des intérêts de l’ensemble des créanciers ainsi que d’intérêts collectifs comme l’importance de maintenir l’emploi et que le juge-commissaire pressenti désigné également par le rechtbank (tribunal) doit y veiller,

v)    l’objectif du pre-pack est de permettre, dans la procédure ultérieure de faillite, un mode de liquidation dans le cadre duquel (une partie de) l’entreprise en exploitation (going concern) relevant du patrimoine du cédant est vendue de sorte à obtenir le rendement le plus élevé possible pour l’ensemble des créanciers et à maintenir l’emploi, autant que possible, et

vi)    l’aménagement de la procédure garantit que cet objectif est effectivement directeur ?

2.    Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive en ce sens que la condition selon laquelle la « procédure de faillite ou (…) procédure d’insolvabilité analogue (…) se [trouvent] sous le contrôle d’une autorité publique compétente » est remplie, si le transfert (d’une partie) de l’entreprise est préparé dans un pre-pack préalable à la mise en faillite et est exécuté après la mise en faillite, et

i)    [ces préparatifs] [sont] [observés], avant la mise en faillite, par un curateur pressenti et un juge-commissaire pressenti, désignés par le rechtbank (tribunal) mais ne disposant d’aucune compétence légale,

ii)    conformément au droit néerlandais, le curateur pressenti doit s’inspirer, avant la mise en faillite, des intérêts de l’ensemble des créanciers et d’autres intérêts collectifs, comme le maintien de l’emploi, et le juge-commissaire pressenti doit y veiller,

iii)    les tâches du curateur pressenti et du juge-commissaire pressenti ne diffèrent pas de celles du curateur et du juge-commissaire dans la faillite,

iv)    l’accord sur la base duquel l’entreprise est transférée et qui a été préparé durant le pre-pack n’est conclu et exécuté qu’après le prononcé de la faillite,

v)    le rechtbank (tribunal) peut, lors du prononcé de la faillite, nommer d’autres personnes que le curateur pressenti ou le juge-commissaire pressenti comme curateur ou juge-commissaire, et

vi)    les mêmes exigences d’objectivité et d’indépendance valent pour le curateur et le juge-commissaire que pour un curateur et un juge-commissaire dans une faillite non précédée d’un pre-pack et, quelle que soit la mesure de leur implication avant la mise en faillite, ils sont tenus, sur la base de leur mission légale, de juger si le transfert (d’une partie) de l’entreprise préparé avant la mise en faillite est dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers et, s’ils répondent par la négative à cette question, de décider qu’il ne sera pas procédé à ce transfert, tandis qu’ils restent compétents pour décider pour d’autres motifs, par exemple parce que d’autres intérêts collectifs, comme l’importance de l’emploi, s’y opposent, que le transfert (d’une partie) de l’entreprise préparé avant la mise en faillite n’aura pas lieu ?

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1     Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).