Language of document : ECLI:EU:T:2019:244

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 avril 2019 (*)

« Obtentions végétales – Procédure de nullité – Variété de pommes Pinova – Rejet de la demande en nullité – Nouveauté de la variété – Article 10 du règlement (CE) no 2100/94 – Charge de la preuve – Article 76 du règlement no 2100/94 – Instruction d’office des faits par l’OCVV »

Dans l’affaire T‑765/17,

Kiku GmbH, établie à Girlan (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina et Mme O. Lamberti, en qualité d’agents, assistés de Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, établi à Dresde (Allemagne), représenté initialement par Me T. Leidereiter, puis par Me B. Lorenzen, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 16 août 2017 (affaire A 005/2016), relative à une procédure de nullité entre Kiku et Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2018,

à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La variété de pommes de l’espèce Malus Domestica Borkh., dénommée Pinova, a été cultivée à l’Institut für Obstforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik (Académie des sciences agricoles de l’ex-République démocratique allemande) de 1965 à 1980. Le 19 décembre 1980, une demande de protection commerciale sans droit exclusif (Wirtschaftssortenschutz) a été demandée pour cette variété. Cette protection a été accordée par le Zentralstelle für Sortenwesen (Office central des variétés végétales) le 5 juin 1986. Depuis le 3 octobre 1990, date de la réunification de l’Allemagne, la validité des titres de protection des obtentions végétales délivrés par les organismes compétents de l’ex-République démocratique allemande (ci-après l’« ex-RDA ») a été étendue à l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne. Ces titres ont été inscrits au registre de protection des obtentions végétales tenu par le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales). La variété Pinova est donc protégée par un titre de protection des obtentions végétales (Ausschliessungssortenschutz) valable sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne.

2        Le 29 août 1995, GEVO GmbH, à laquelle les droits relatifs à la variété avaient été cédés, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). La demande mentionnait que la variété Pinova avait été commercialisée pour la première fois en Allemagne en septembre 1992 ou avait été délivrée à des tiers aux fins de son utilisation. La protection demandée a été accordée le 15 octobre 1996 à GEVO. Le 9 novembre 2010, GEVO et Artus Group ont fusionné en une entité, Artevos GmbH, et, le 10 novembre 2011, le droit à ladite protection a été transféré à l’intervenant, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

3        Le 4 décembre 2014, la requérante, Kiku GmbH, a déposé devant l’OCVV une demande en nullité de la variété Pinova pour défaut de nouveauté. À l’appui de sa demande, elle invoquait le fait que ladite variété avait déjà fait l’objet d’une commercialisation avant le 1er septembre 1988, ce qui constituait en l’espèce une commercialisation destructrice de nouveauté en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec l’article 116, paragraphe 1, de ce règlement. Elle a produit une série de documents à l’appui de son argumentation.

4        Par décision du 20 juin 2016, l’OCVV a rejeté la demande de nullité.

5        Le 26 juillet 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision devant l’OCVV. Par décision du 16 août 2017 (affaire A 005/2016) (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours de la requérante. Elle a rappelé qu’il incombait à la requérante de démontrer qu’il existait des éléments de preuve substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale accordée. Elle a examiné les différents éléments de preuve produits par la requérante et a estimé que celle-ci n’avait pas démontré que la variété Pinova avait été vendue ou cédée d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94, pendant la période pertinente, à savoir avant le 1er septembre 1988.

 Conclusions des parties

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OCVV aux dépens.

7        L’OCVV et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

8        Premièrement, l’intervenant soutient que la requête ne remplit pas les exigences de clarté et de précision prévues à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.

9        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53 dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 2 février 2017, Mengozzi/EUIPO – Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO), T‑510/15, EU:T:2017:54, point 19 et jurisprudence citée].

10      En l’espèce, il est vrai que la requérante invoque de façon générale la violation de l’article 10, de l’article 20, paragraphe 1, sous a), des articles 72, 75 et 76 et de l’article 78, paragraphe 1, sous g), du règlement no 2100/94 et qu’elle n’a pas structuré l’ensemble de ses arguments. Toutefois, il ressort de manière suffisamment claire de l’ensemble de la requête qu’elle vise à dénoncer, en substance, l’absence d’instruction d’office des faits par l’OCVV et l’absence de nouveauté de la variété Pinova, au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.

11      Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenant doit être rejetée.

12      Deuxièmement, l’OCVV fait valoir que les annexes K IX à K XIV de la requête n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure devant lui et qu’elles sont donc irrecevables. L’intervenant fait valoir une exception d’irrecevabilité analogue en ce qui concerne les annexes K X à K XIV.

13      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais qu’il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui. De même, dans le cadre de ce contrôle de légalité, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 13 juillet 2017, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/OCVV – Artevos (Oksana), T‑767/14, non publié, EU:T:2017:494, point 30 et jurisprudence citée].

14      En l’espèce, il est constant que les pièces en cause, à savoir les annexes K IX à K XIV de la requête, n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure devant l’OCVV.

15      Dès lors, en application de la jurisprudence précitée, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, doivent être écartées comme étant irrecevables.

 Sur le fond

16      Le recours de la requérante peut être subdivisé, en substance, en trois moyens, tirés, ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’obligation d’instruction d’office des faits par l’OCVV et du caractère erroné de l’appréciation de la nouveauté de la variété en cause.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

17      La requérante évoque la violation de l’article 75 du règlement no 2100/94 dans sa requête et a confirmé, lors de l’audience, qu’elle invoquait la violation de l’obligation de motivation.

18      L’OCVV et l’intervenant contestent l’argumentation de la requérante.

19      L’article 75, première phrase, du règlement no 2100/94 prévoit que les décisions de l’OCVV sont motivées. Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle consacrée à l’article 296 TFUE et qu’elle répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 23 février 2018, Schniga/OCVV (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, point 27 (non publié) et jurisprudence citée].

20      L’obligation de motivation peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par un requérant, pourvu que l’OCVV expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 23 février 2018, Gala Schnico, T‑445/16, EU:T:2018:95, point 28 (non publié) et jurisprudence citée].

21      En outre, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 23 février 2018, Gala Schnico, T‑445/16, EU:T:2018:95, point 29 (non publié) et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, force est de constater que, dans la mesure où la requérante allègue la violation de l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle, elle n’a aucunement étayé ce grief.

23      En outre et en tout état de cause, le Tribunal constate que, en l’espèce, la chambre de recours a pris soin d’examiner tous les arguments et documents produits avant de conclure à l’absence de preuve suffisante susceptible de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale accordée. La motivation avancée dans la décision attaquée permet ainsi, d’une part, à la requérante de connaître les motifs de la décision attaquée afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal saisi de la présente affaire d’exercer son contrôle de la légalité de cet aspect de ladite décision.

24      Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle doit donc être rejeté.

25      Pour autant que, par ce moyen, la requérante met en cause le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours, il suffit de constater que ces arguments sont dénués de pertinence dans le cadre du présent moyen et qu’ils seront examinés dans le cadre des deuxième et troisième moyens, concernant l’absence d’instruction d’office et l’interprétation prétendument erronée du critère de nouveauté.

26      Ce moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’instruction d’office des faits par l’OCVV

27      La requérante fait valoir que l’OCVV a manqué à son obligation d’instruction d’office, au sens de l’article 76 du règlement no 2100/94, tant lors de la procédure administrative que devant la chambre de recours. Elle soutient également que l’OCVV a apprécié de façon erronée les preuves apportées par l’intervenant à l’appui de sa demande de protection de la variété Pinova et que, contrairement à ce que l’OCVV a constaté, ladite variété ne remplissait pas les conditions de la nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.

28      L’OCVV et l’intervenant contestent cette argumentation.

29      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6 du règlement no 2100/94 prévoit que la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. L’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, relatif au critère de nouveauté, est libellé comme suit :

« 1. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51 [du règlement no 2100/94], les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11 [dudit règlement], aux fins de l’exploitation de la variété :

[…]

b) en dehors du territoire de [l’Union], depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question. »

30      Il ressort de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94 que l’OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi que les conditions, et notamment celles énoncées à l’article 10 de ce même règlement, n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.

31      L’OCVV, lorsqu’il est saisi d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, procède, d’une part, à un examen quant au fond, prévu par l’article 54 du règlement no 2100/94, au cours duquel il examine, notamment, s’il s’agit d’une variété nouvelle en vertu de l’article 10 dudit règlement et, d’autre part, à un examen technique, prévu par l’article 55 du même règlement, qui vise, quant à lui, à ce que le contrôle du respect des conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité énoncées aux articles 7 à 9 du même règlement soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents (offices d’examen).

32      L’article 76 du règlement no 2100/94 prévoit que, au cours de la procédure engagée devant lui, l’OCVV procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 de ce règlement et qu’il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui. Cette disposition est une expression du devoir de bonne administration, en vertu duquel la chambre de recours est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [arrêt du 23 novembre 2017, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, point 74].

33      En outre, l’OCVV dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’annulation d’une protection végétale, au sens de l’article 20 du règlement no 2100/94, dans la mesure où la variété protégée a fait l’objet de l’examen exposé au point précédent. Ce sont donc seulement des doutes sérieux quant au fait que les conditions énoncées notamment à l’article 10 de ce règlement étaient remplies à la date de l’examen prévu aux articles 54 et 55 dudit règlement qui sont susceptibles de justifier un réexamen de la variété protégée par la voie de la procédure de nullité sur le fondement de l’article 20 du règlement no 2100/94 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, points 55 et 56).

34      Dans ce contexte, la requérante réclamant l’annulation d’une protection végétale doit apporter des éléments factuels et de preuve substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale accordée à la suite de l’examen prévu aux articles 54 et 55 du règlement no 2100/94 (arrêts du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 57, et du 23 novembre 2017, M 02205, T‑140/15, EU:T:2017:830, point 58).

35      Par conséquent, dans le cadre du recours introduit contre la décision attaquée, il appartient à la requérante de démontrer que, eu égard aux faits et aux preuves relatifs à l’examen technique et au fond qu’elle a mis en avant devant l’OCVV, celui-ci était dans l’obligation de procéder au contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94 (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 58).

36      Enfin, il convient de relever que l’article 73 du règlement no 2100/94 prévoit que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui leur ont été soumis. Ainsi, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OCVV, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, points 39 et 40 et jurisprudence citée).

37      Certes, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les constatations et appréciations factuelles opérées par la chambre de recours sont le résultat d’appréciations complexes relevant du domaine de la botanique ou de la génétique, exigeant une expertise ou des connaissances scientifiques ou techniques particulières, le contrôle du Tribunal est celui de l’erreur manifeste [arrêts du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77, et du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01), T‑187/06, EU:T:2008:511, points 59 à 63]. Tel est le cas, par exemple, de l’appréciation du caractère distinct d’une variété, au regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

38      Toutefois, s’agissant d’appréciations factuelles qui ne présentent pas de complexité scientifique ou technique particulière, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 37 ci-dessus que le Tribunal procède à un contrôle de légalité entier ou complet (arrêts du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77, et du 19 novembre 2008, SUMCOL 01, T‑187/06, EU:T:2008:511, point 65).

39      Dans la mesure où l’examen de la question de la nouveauté, en cause en l’espèce, n’exige pas d’expertise ou de connaissances techniques particulières, il convient d’examiner les arguments de la requérante en exerçant un contrôle juridictionnel plein et entier.

40      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner les arguments des parties.

41      Tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’argument de l’intervenant selon lequel le principe d’instruction d’office des faits est inapplicable à la procédure de nullité et à la procédure devant la chambre de recours. En effet, d’une part, le principe d’instruction d’office des faits, prévu à l’article 76 du règlement no 2100/94, est applicable aux questions soulevées en l’espèce, ayant trait à l’examen prévu par l’article 54 du règlement no 2100/94, relatif à la question de savoir s’il s’agit d’une variété nouvelle en vertu de l’article 10 dudit règlement, et ce y compris dans le cadre d’une procédure en nullité. D’autre part, ainsi que la Cour l’a dit pour droit, en vertu de l’article 51 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), les dispositions relatives aux procédures engagées devant l’OCVV sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours. Ainsi, le principe de l’instruction d’office des faits s’impose également dans une telle procédure devant la chambre de recours (arrêts du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 46, et du 23 novembre 2017, M 02205, T‑140/15, EU:T:2017:830, point 73).

42      Ensuite, il y a lieu de constater que la demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée le 29 août 1995 et reçue le 30 août 1995, c’est-à-dire dans le délai d’un an prévu par l’article 116, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Dès lors, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, du même règlement, et ainsi qu’il est constant entre les parties, la variété Pinova devait être considérée comme nouvelle si les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’avaient pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, soit depuis plus de six ans à compter du 1er septembre 1994.

43      Il résulte donc de l’application combinée de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 116, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 qu’un délai qui va du 1er septembre 1988 jusqu’à la date de dépôt de la demande, soit le 29 août 1995, s’applique en l’espèce, pendant lequel des actes destructifs de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94 concernant la variété protégée n’entrent pas en ligne de compte.

44      Dans ce contexte, la requérante a produit différents éléments de preuve aux fins de démontrer que la variété Pinova avait été vendue ou cédée avant la date du 1er septembre 1988. Ces éléments consistent en un extrait du registre des variétés de l’ex-RDA de 1988, en des extraits de sites Internet, en une publication de 1999 intitulée « Pillnitzer Obstsorten », en une publication de 1988 dans Acta Horticulturae intitulée « Results in Fruit Breeding in the GDR » et en différents articles de journaux de 1986, 1987 et 2007, qu’il convient d’examiner.

45      Premièrement, il y a lieu de relever que l’extrait du registre des variétés de l’ex-RDA de 1988 mentionne la variété Pinova.

46      Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours et comme le souligne l’intervenant, le fait que la variété Pinova soit publiée au registre des variétés de l’ex-RDA de 1988 prouve que la commercialisation de matériel de cette variété était alors autorisée, mais ne constitue pas la preuve d’une cession de matériel de récolte ou de constituants variétaux à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, qui serait destructrice de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.

47      Deuxièmement, s’agissant de la publication « Pillnitzer Obstsorten » indiquant que la variété Pinova était « sur le marché depuis 1986 » et des extraits de sites Internet reprenant cette indication, il ressort de la décision attaquée, ainsi que des observations de l’OCVV et de l’intervenant, que cette indication était erronée. Lors de la procédure devant l’OCVV, l’intervenant a ainsi indiqué, par lettre du 22 avril 2015, que le texte aurait plutôt dû mentionner que la mise sur le marché avait été autorisée depuis 1986 et que ces erreurs avaient ensuite été rectifiées dans la nouvelle édition de 2009 de la publication. La décision attaquée mentionne que cette rectification a été étayée par les déclarations de trois personnes produites devant l’OCVV.

48      À cet égard, la requérante soutient que la nouveauté de la variété Pinova a été appréciée uniquement au regard des déclarations émanant de personnes étroitement liées à l’intervenant et ne respectant donc pas la forme exigée pour les déclarations. Elle soutient également que ces personnes ont un lien très étroit avec l’intervenant et n’auraient donc aucune valeur probante.

49      D’une part, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les éléments présentés par la requérante pour démontrer l’absence de nouveauté de la variété Pinova ont été examinés lors de la procédure administrative et devant la chambre de recours. Dès lors, l’affirmation selon laquelle la nouveauté de la variété Pinova aurait été appréciée uniquement au regard des déclarations émanant de personnes étroitement liées à l’intervenant manque en fait et doit être écartée.

50      D’autre part, s’il est exact que les déclarations en cause n’ont pas été déposées dans les formes prescrites par l’article 78, paragraphe 1, sous g), du règlement no 2100/94, à savoir sur la foi du serment, il reste que l’article 78 dudit règlement porte sur les mesures d’instruction énumérées de façon non exhaustive. En outre, le paragraphe 1, sous c), de cet article évoque la « production de documents et d’autres preuves ». Ces déclarations pouvaient donc à bon droit être prises en compte par la chambre de recours.

51      S’agissant de la valeur probante desdites déclarations, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. En outre, même lorsqu’une déclaration a été établie conformément à l’article 78, paragraphe 1, sous g), du règlement no 2100/94, elle ne saurait se voir attribuer une valeur probante, lorsqu’elle est établie par des personnes liées à la partie requérante, que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve [voir ordonnance du 21 octobre 2013, Lyder Enterprises/OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR), T‑367/11, non publiée, EU:T:2013:585, point 49 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, l’une des déclarations émane de l’un des obtenteurs de la variété Pinova, qui précise dans sa lettre du 15 février 2015 que la publication aurait dû être formulée en indiquant « autorisée à être commercialisée en 1986 » car la protection variétale de l’ex-RDA avait été accordée en 1986. En outre, une lettre du 14 avril 2015, produite par l’intervenant, émane du responsable du département d’horticulture de l’intervenant, qui était de 1981 à 1991 directeur du département des méthodes de production de l’Institut für Obstforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften (Institut de recherche sur les fruits de l’Académie des sciences agronomiques). Il est indiqué dans cette lettre que la valeur économique de la variété n’a été reconnue qu’au début des années 1990. Une autre lettre du même jour émane du directeur de Deutsche Saatgutgesellschaft mbH, dont il ressort qu’il représente l’intervenant en ce qui concerne la variété en cause. Il explique dans sa déclaration les malentendus résultant de l’expression « commercialisée depuis 1986 » et comment il y a été remédié.

53      Il s’ensuit que les personnes ayant effectué les déclarations en cause peuvent être considérées comme ayant un certain lien avec l’intervenant, si bien que la valeur probante de ces déclarations doit être relativisée.

54      En tout état de cause, le seul fait que l’année 1986 soit mentionnée, dans la publication « Pillnitzer Obstsorten » et dans des extraits de sites Internet, comme étant l’année de commercialisation de la variété Pinova n’est pas suffisant en soi pour démontrer la réalité d’une telle commercialisation. Une telle affirmation dans des publications ne saurait donc suffire pour établir la réalité de cessions ou de ventes à des tiers de la variété Pinova à des fins d’exploitation au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94. Elle peut tout au plus établir que cette commercialisation était possible. Comme l’a indiqué la chambre de recours dans la décision attaquée, aucune facture ou aucun bon de livraison témoignant de la vente ou de la cession de la variété en cause à des tiers n’ont été produits.

55      Il s’ensuit que, même si l’argument de la requérante concernant l’absence de valeur probante des déclarations peut être accueilli, ni la publication « Pillnitzer Obstsorten » ni les extraits de sites Internet ne sont de nature à fonder des doutes sérieux quant à l’absence de nouveauté de la variété en cause.

56      Troisièmement, s’agissant de la publication « Results in Fruit Breeding in the GDR », l’extrait produit par la requérante indique que certaines sélections de pommes notamment avaient été données aux instituts nationaux chargés de leur examen et mentionnait notamment la variété Pinova comme ayant été communiquée pour diffusion. Cette publication indique ensuite que les instituts nationaux effectuaient la dernière vague de tests sur la variété Pinova.

57      À cet égard, il convient de relever que le simple fait qu’une publication mentionne que la variété Pinova avait été communiquée pour diffusion ne démontre aucunement que cette variété était sur le marché à cette époque, et ce d’autant moins que la même publication précise ensuite que les instituts nationaux effectuaient la dernière vague de tests sur ladite variété. C’est donc à juste titre que la chambre de recours en a déduit que cette variété n’était pas encore sur le marché en 1988.

58      Quatrièmement, la chambre de recours a évoqué d’autres publications produites par la requérante, à savoir les articles des 11 et 12 octobre 1986 et du 23 mai 1986 dans le quotidien Neues Deutschland ainsi que l’article de journal du 17 avril 2007 dans le Potsdamer Neueste Nachrichten. Après analyse, elle les a considérés comme ne démontrant pas l’absence de nouveauté de la variété en cause.

59      Il ressort de ces documents que la page du quotidien Neues Deutschland des 11 et 12 octobre 1986 contient un article exposant notamment que la culture de trois nouvelles obtentions, dont la variété Pinova, était autorisée. L’article mentionne également que la vente avait démarré à l’automne 1986, que la reproduction était organisée de manière à couvrir les besoins pour les années suivantes et qu’elle était recommandée pour la production à l’échelle industrielle.

60      Toutefois, il y a lieu de rappeler que la protection commerciale est-allemande sans droit exclusif avait été accordée à la variété en cause. Dès lors, le fait que la commercialisation en 1986 soit évoquée dans cet article renvoie à la situation juridique suivant l’octroi de ladite protection, sans pour autant démontrer que cette variété avait été effectivement vendue ou cédée à des tiers au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94 avant le 1er septembre 1988. Comme l’indiquent l’OCVV et l’intervenant, ces articles constituent donc des indices établissant que juridiquement la vente était possible et que la culture de la variété Pinova était autorisée en 1986 aux fins d’encourager l’utilisation de cette variété, sans toutefois faire mention d’une utilisation qui aurait déjà eu lieu.

61      De même, la page du quotidien Neues Deutschland du 23 mai 1986 fait état d’une visite de l’ancien président du Conseil d’État de l’ex-RDA, M. Erich Honecker, dans le district d’Erfurt et du fait qu’un arbre de la variété Pinova avait été planté, ce qui ne saurait constituer un indice de la vente de matériel de récolte ou de l’exploitation de constituants variétaux au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.

62      Quant à la page du quotidien Neues Deutschland des 23 et 24 mai 1987 concernant le fait que le pommier Pinova était en fleurs, elle ne constitue pas davantage un élément de nature à prouver la commercialisation de la variété en cause à cette époque.

63      Enfin, le fait que le rapport extrait du quotidien Potsdamer Neueste Nachrichten du 17 avril 2007 évoque également le fait que la variété Pinova avait été commercialisée en 1986 peut également renvoyer à la protection juridique est-allemande dont bénéficiait la variété Pinova, mais ne constitue pas davantage un acte ou document concret destructeur de la nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.

64      Force est de constater que les documents produits ne sont corroborés par aucun acte concret attestant une cession destructrice de nouveauté, comme par exemple des factures, des bons de livraison, des chiffres d’affaires, des témoignages d’acheteurs, des prospectus commerciaux, des publicités, des offres d’achats ou autres. Or, il incombait à la requérante arguant de tels actes de cession d’apporter des éléments de preuve et des éléments factuels substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale accordée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

65      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel l’OCVV aurait dû, à la lumière des indices qu’elle avait présentés, mener sa propre instruction doit être écarté.

66      Cinquièmement, la requérante évoque les principes de stabilité et d’homogénéité de la couleur des pommes pour faire valoir que la chambre de recours n’aurait pas correctement instruit la demande de protection de la variété en cause.

67      Toutefois, ce faisant, la requérante argue de la violation de l’obligation d’instruction d’office des faits de la part de l’OCVV sur une base différente de celle de l’absence de nouveauté. Il ne ressort pas de la décision attaquée que des arguments concernant ces critères de stabilité et d’homogénéité aient été soulevés devant la chambre de recours. Or, il incombe aux instances compétentes de l’OCVV d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur à cet égard, le Tribunal étant compétent, en cas de recours devant lui, pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OCVV sur les éléments en question (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 50 à 52, et ordonnance du 21 octobre 2013, SOUTHERN SPLENDOUR, T‑367/11, non publiée, EU:T:2013:585, point 37). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY), T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 250].

68      Au surplus, les affirmations de la requérante ne sont aucunement étayées.

69      Le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’instruction d’office, doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation quant à la nouveauté de la variété en cause

70      La requérante fait valoir que la nouveauté de la variété a été erronément appréciée par l’OCVV. Elle soutient à cet égard que si du matériel végétal de la variété Pinova avait été cédé par le titulaire de la protection avant 1988 à des fins d’essais, comme l’intervenant l’allègue, cette cession aurait porté atteinte à la nouveauté, dès lors que de tels essais servent à l’exploitation économique et qu’il n’est pas précisé que le matériel végétal cédé ne pouvait être utilisé qu’à des fins d’essais. Elle ajoute que la culture à des fins commerciales est en général lancée dès le dépôt de la demande de protection.

71      L’OCVV et l’intervenant contestent cette argumentation.

72      Il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 prévoit en substance qu’une variété est considérée comme nouvelle si les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas, depuis une certaine date, été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement aux fins de l’exploitation de la variété.

73      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, aucun élément suffisamment probant n’a été produit de sorte à fonder des doutes sérieux quant à l’absence de nouveauté de la variété en cause. En particulier, il ne ressort pas des documents produits que l’obtenteur ou le titulaire de la protection aurait cédé des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété à des tiers aux fins de l’exploitation de la variété en cause avant le 1er septembre1988.

74      En outre, il y a lieu de rappeler qu’une cession aux fins d’essais sur la variété n’impliquant pas la vente ou la remise à des tiers à des fins d’exploitation de la variété n’est pas destructrice de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94. À cet égard, en effet, il ressort de la combinaison de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 15, sous b), du règlement no 2100/94 que la cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété, qui ont été produits à partir de végétaux cultivés à titre expérimental et qui ne sont pas utilisés en vue d’une nouvelle reproduction ou multiplication, n’est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu’il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession. En outre, ainsi qu’il résulte de la note explicative du 22 octobre 2009 sur la nouveauté selon la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 [UPOV/EXN/NOV/1, point 6, sous i)], les essais sur la variété n’impliquant pas la vente ou la remise à des tiers à des fins d’exploitation de la variété n’aboutissent pas à la perte de la nouveauté.

75      En l’espèce, l’argument de la requérante, selon lequel une cession aux fins d’essais servant à l’exploitation économique aurait eu lieu, n’est fondé sur aucun élément concret. De même, son affirmation selon laquelle la culture à des fins commerciales est en général lancée dès le dépôt de la demande de protection n’est pas étayée. Ces éléments ne sauraient donc suffire à fonder des doutes sérieux quant à la nouveauté de la variété en cause.

76      Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kiku GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.