Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 novembre 2009 


Affaire F‑57/08


Armida Palazzo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Droits acquis en tant qu’agent local – Calcul de la bonification »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Palazzo demande, en substance, l’annulation de la décision du chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels », du 24 octobre 2007, quant au calcul de bonification d’annuités de ses droits à pension communautaire résultant de ses droits acquis en tant qu’agent local.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte, outre ses propres dépens, l’ensemble des dépens de la Commission. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories d’agents en matière de garanties statutaires et d’avantages de sécurité sociale – Absence de discrimination

2.      Fonctionnaires – Pensions – Calcul des annuités – Prise en compte des périodes de service accomplies comme agent auxiliaire – Conditions

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 4)


1.      On ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir. Le législateur communautaire était ainsi libre de prévoir, à l’article 4 de l’annexe VIII du statut, que seuls les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels ont la possibilité de demander, pour le calcul des droits à pension, la prise en compte de la durée totale des services qu’ils ont effectués au sein des institutions en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel.

Par ailleurs, un agent local ne saurait prétendre être pénalisé par rapport à des agents d’autres catégories et subir de ce fait une inégalité de traitement ni même une discrimination non justifiée et disproportionnée, dans la mesure où, en tant qu’agent local, il n’est pas dans une situation comparable aux agents d’autres catégories. Les différences de statut existant entre les agents locaux, d’une part, et les fonctionnaires ou les autres agents, d’autre part, ne sauraient être remises en question en vertu du principe d’égalité de traitement, ces différences juridiques objectives au niveau des garanties statutaires, du classement, de la rémunération et des avantages sociaux ayant un caractère essentiel. Ne constitue pas, dès lors, une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories.

(voir points 38 et 39)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22

Tribunal de première instance : 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000, points 54 et 55, ainsi que la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑1‑1‑409, point 76 ; 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 61

2.      Pour l’assimilation des périodes accomplies en qualité d’agent auxiliaire à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire aux fins de leur prise en compte pour le régime de pension communautaire, il est exigé que l’emploi correspondant aux fonctions exercées par l’intéressé figure au tableau des effectifs de l’institution et soit disponible, et que les fonctions exercées n’aient pas un caractère passager, en d’autres termes, qu’il s’agisse de tâches permanentes de service public communautaire.

(voir points 44 et 48)

Référence à :

Cour : 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 51 ; 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission, 225/81 et 241/81, Rec. p. 347, points 7 et 12