Language of document : ECLI:EU:F:2009:107

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 


Affaire F‑16/08


Joachim Behmer

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement européen – Violation de l’obligation de motivation – Motivation apportée en cours d’instance »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Behmer demande l’annulation de la décision du Parlement, du 4 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2004 et de la décision du 26 juin 2007 portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2006.

Décision : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du Parlement, du 4 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2004 au requérant. La décision du Parlement, du 26 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2006 au requérant est annulée. Le Parlement est condamné à supporter ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par le requérant. Le requérant est condamné à supporter la moitié de ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat dirigée contre une décision d’attribution des points de mérite

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 43 et 90, § 2)


Viole l’obligation de motivation incombant à l’administration une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant attribution de points de mérite dont la motivation n’est apportée que lors du rejet explicite de la réclamation introduite par le destinataire, intervenant après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut et postérieurement à l’introduction par l’intéressé d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par une argumentation selon laquelle il n’aurait pas été nécessaire de motiver la décision d’attribution de points, car celle‑ci serait intervenue dans un contexte connu du destinataire, lequel aurait ainsi disposé d’un début de motivation. En effet, l’annualité de l’exercice d’attribution des points de mérite suppose que l’administration adopte chaque année une nouvelle décision d’attribution des points de mérite, laquelle doit être uniquement fondée sur les prestations du fonctionnaire concerné pendant la période de référence. De plus, la circonstance selon laquelle le contenu de la réclamation introduite par l’intéressé prouverait que celui-ci comprenait le système de notation ne signifie pas qu’il ait pu prendre connaissance des raisons ayant conduit à l’adoption de la décision d’attribution de points.

Un tel défaut de motivation n’est pas non plus remis en question par une jurisprudence selon laquelle, s’agissant d’un problème de tardiveté dans la communication de la motivation d’une décision par ailleurs bien fondée, il n’y a pas lieu d’annuler la décision étant donné que, en cas d’annulation, l’administration ne pourrait qu’adopter une nouvelle décision dont la motivation serait identique et le requérant ne pourrait donc en tirer aucun bénéfice. En effet, tant qu’un requérant conteste le bien-fondé d’une décision de l’administration, on ne saurait exclure que, à la suite de la disparition rétroactive de ladite décision, du fait de son annulation, et au réexamen qui s’en suivra, une décision différente soit adoptée à son égard.

(voir points 25 et 29 à 34)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 15 ; 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 50

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41 ; 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23 ; 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32 ; 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 109 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 31, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 28