Language of document : ECLI:EU:F:2008:37

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2 avril 2008 (*)

« Radiation »

Dans l'affaire F‑64/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

S, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Florence (Italie), représenté par Mes R. Mastroianni et F. Ferraro, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et A. Lukošiūtė et M. G. Ricci, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 mars suivant), S a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, conformément à l’article 74 du règlement de procédure.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement de la partie requérante et demandait au Tribunal que cette dernière soit condamnée à supporter ses propres dépens, en vertu de l'article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et aux frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑64/07, S/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l'italien.