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Recours introduit le 2 octobre 2006 - Di Bucci / Commission

(affaire F-118/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la liste de mérite et la liste des fonctionnaires promus au grade A*12 au titre de l'exercice 2005, établies en vertu de l'article 10, paragraphe 3 et 4 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut (DGE) et publiées aux Informations Administratives nº 85-2005 du 23 novembre 2005, et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant dans la liste des promus;

pour autant que de besoin, annuler tous les actes ayant conduit à l'adoption de cette décision et notamment, les décisions fixant le nombre de points à attribuer au requérant;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire affecté au service juridique ayant constamment obtenu l'une des notations les plus élevées, en terme de points de mérite (PM), au sein de son grade et de son service, invoque d'abord la violation de l'article 45 du statut ainsi que des DGE, qui exigent que le mérite soit le critère déterminant pour l'attribution des points de priorité de la direction générale (PPDG) et pour la promotion. La non-promotion du requérant serait le résultat, premièrement, des illégalités que le requérant a déjà contestées dans les recours F-98/05 1 et T-312/04 2; deuxièmement, des critères d'attribution des PPDG au sein du service juridique, qui donnent la priorité aux fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade indépendamment de leurs mérites; troisièmement, de certains vices dans l'attribution de points, notamment par le comité de promotion, à d'autres fonctionnaires.

Le requérant prétend ensuite que les actes attaqués violent également les principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière, comportent une erreur manifeste d'appréciation et constituent un détournement de pouvoir. En outre, ils seraient entachés de plusieurs vices de procédure ou de forme.

Enfin, le requérant excipe de l'illégalité des DGE, en faisant valoir ce qui suit :

en omettant de prendre en compte le niveau des responsabilités exercées et l'utilisation des différentes langues dans l'exercice des fonctions, les DGE violeraient l'article 45 du statut, dans sa nouvelle version;

en prévoyant que les promotions sont déterminées par l'attribution non motivée de points de priorité, sur proposition de chaque DG ou du comité de promotion, les articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 des DGE violeraient notamment l'article 25, paragraphe 2, et l'article 45 du statut;

en attribuant à chaque DG un quota uniforme de points par fonctionnaire, les articles 4 et 6 des DGE violeraient l'article 45 du statut ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement;

en prévoyant l'octroi de points de priorité transitoires fondés essentiellement sur l'ancienneté dans le grade, l'article 13, paragraphe 2, et l'annexe II des DGE violeraient l'article 45 du statut;

en prévoyant l'attribution de points de priorité du comité du personnel pour certaines tâches supplémentaires accomplies dans l'intérêt de l'institution, qui sont déjà prises en compte lors de l'attribution des PM et des PPDG, l'article 9 et l'annexe I des DGE violeraient l'article 45 du statut ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement;

en prévoyant un traitement plus favorable pour les fonctionnaires des DG ou services aux effectifs modestes et pour les fonctionnaires détachés dans les cabinets des membres de la Commission, l'article 6 des DGE violerait l'article 45 du statut ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement.

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1 - JO C 10 du 14.01.2006, p.24 (Affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-381/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).

2 - JO C 262du 23.10.2004, p. 45.