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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 27 mai 2019 – WWF Italia o.n.l.u.s./Presidenza del Consiglio dei Ministri et Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A. (ANAS)

(Affaire C-411/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, F.C e.a.

Parties défenderesses : Presidenza del Consiglio dei Ministri et Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A – (ANAS)

Questions préjudicielles

L’article 6 de la directive 92/43/CEE 1 , en combinaison avec la directive [2009/147/CE] 2 dans la mesure où elle est applicable en l’espèce, fait-il obstacle à une disposition nationale de rang primaire et à sa réglementation d’exécution dérivée […] qui permettent à l’organe de « dernière instance », compétent pour adopter la décision reconnaissant la conformité aux exigences environnementales du projet préliminaire d’un ouvrage en cas d’avis motivé contraire du ministre de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer, d’adopter cette décision et, partant, d’autoriser la poursuite de la procédure, en invoquant l’existence d’un intérêt public majeur, alors que l’organe public chargé de la protection de l’environnement affirme qu’il n’est pas possible de prévoir d’éventuelles prescriptions et mesures d’atténuation pour la variante du projet en cours d’approbation, sur laquelle un avis négatif a déjà été exprimé dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ?

Les susdites directives s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle, pour approuver le projet préliminaire d’un ouvrage soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, on fait prévaloir l’« intérêt public majeur » déjà cité sur l’intérêt environnemental, alors que cet intérêt public majeur est fondé exclusivement sur le coût moindre de l’ouvrage, sur sa conformité aussi à la protection des éléments paysagers, historiques, culturels et socio-économiques et sur la nécessité d’achever un réseau routier transeuropéen, en l’espèce le réseau RTE-T, qui est qualifié de « global » dans le règlement (UE) no 1315/2013 3 , alors qu’il existe une solution alternative qui a déjà été approuvée du point de vue environnemental ?

La législation communautaire rappelée ci-dessus est-elle compatible avec une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle on considère qu’il est possible de renvoyer au stade du projet définitif la réalisation d’autres examens et études plus approfondis des effets sur l’environnement d’un tracé routier qui n’a pas été approuvé dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement – y compris celle qui a été effectuée au titre de la directive 92/43/CE – au lieu de charger l’auteur de la demande de réaliser des examens et études plus approfondis pour atténuer les incidences économiques et paysagères [sur l’environnement de] l’autre tracé qui, au contraire, a déjà été approuvé du point de vue de l’environnement ?

Dans ces conditions et en cas de réponse affirmative aux première, deuxième et troisième questions quant à la compatibilité [avec le droit de l’Union], les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’avis de non-conformité aux exigences environnementales rendu par l’organe compétent lors de la procédure d’approbation du projet préliminaire d’un ouvrage n’est pas considéré comme contraignant et on renvoie au stade du projet définitif la réalisation d’évaluations plus approfondies en matière d’incidences [du projet] sur les éléments paysagers et environnementaux du territoire, pour ce qui concerne spécifiquement l’évaluation des incidences sur l’environnement et les mesures adéquates de compensation et d’atténuation qui doivent être prévues en conséquence ?

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’auteur de la demande est chargé d’intégrer, dans la rédaction du projet définitif de l’ouvrage, les prescriptions, observations et recommandations de caractère paysager et environnemental exprimées lors de la conférence des services consacrée au projet préliminaire, alors que, s’agissant de ce projet, l’organe chargé de la protection de l’environnement a relevé qu’il était impossible de prévoir d’éventuelles prescriptions et mesures d’atténuation pour la variante du projet en cours d’approbation ?

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle l’auteur de la demande est également chargé de réaliser l’étude des incidences de l’ouvrage sur l’environnement, y compris « l’évaluation appropriée », étude qui doit être réalisée dans le respect des prescriptions légales en vigueur et sur la base de laquelle devra être effectuée l’évaluation des incidences sur l’environnement ?

Les directives susdites s’opposent-elles à une solution comme celle adoptée en l’espèce, dans laquelle c’est un acteur tiers (la région du Latium), autre que celui qui en est habituellement chargé (la commission d’évaluation des incidences sur l’environnement du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer), qui a été désigné pour vérifier l’étude des incidences sur l’environnement annexée au projet définitif de l’ouvrage, y compris pour déterminer les éventuelles autres mesures d’atténuation et de compensation nécessaires pour protéger et sauvegarder les éléments environnementaux et paysagers du territoire concerné, la commission d’évaluation des incidences sur l’environnement du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer étant seulement chargée de rendre son avis a posteriori, en vertu de l’article 185, paragraphes 4 et 5, du décret législatif no 163/2006, sur la conformité du projet définitif de l’ouvrage routier en question aux prescriptions en matière de paysage et d’environnement, après avoir versé au dossier la susdite vérification ?

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 207, p. 7).

2     Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).

3     Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO 2013, L 348, p. 1).