Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 février 2013 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Agents contractuels auxiliaires – Recrutement – Classement lors du recrutement – Articles 3 bis, 3 ter et 86 du RAA – ERCEA – Règles internes de classement des agents contractuels »

Dans l’affaire F‑33/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jean Pepi, agent contractuel de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par Mme M. Oliván Avilés et M. G. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. J. Herrmann et Mme A. F. Jensen, puis par MM. J. Herrmann et M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mars 2012, M. Pepi demande l’annulation du contrat signé le 3 octobre 2011 avec l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), en ce qu’il prévoit son classement au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, et la condamnation de l’ERCEA au versement de dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 3 bis, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

b)      dans les agences visées à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne],

[…] »

3        L’article 3 ter du RAA définit l’agent contractuel auxiliaire comme suit :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du [RAA], l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89 [du RAA], pour la durée visée à l’article 88 [du RAA], en vue :

a)      d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b)      de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, […]

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »

4        Le régime applicable aux agents contractuels figure au titre IV du RAA. Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du RAA :

« Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons. »

5        Un tableau, figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA, définit les tâches relevant de chacun des groupes de fonctions visés au paragraphe 1 du même article. Ainsi, relèvent du groupe de fonctions III, qui comprend les grades 8 à 12, les « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

6        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b)      dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

7        L’article 82, paragraphe 6, du RAA prévoit :

« Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales d’exécution régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »

8        Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du RAA :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis [du RAA] ne peut être recruté :

[…]

ii)      qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ;

iii)      qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [dans l’Union] peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

9        Selon l’article 89 du RAA, l’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter « peut être recruté à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l’article 80 [du RAA], compte tenu des qualifications et de l’expérience de l’intéressé ».

10      L’article 7, paragraphe 1, sous c), de la décision, du 14 décembre 2009, adoptant des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à l’ERCEA, adoptées en application de l’article 82, paragraphe 6, du RAA (ci-après les « DGE de l’Agence ») prévoit que, lors de leur recrutement, les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA sont classés :

« dans le groupe de fonctions III :

–        au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans ;

–        au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans ;

–        au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans. »

11      L’article 10, paragraphe 1, sous b), de la décision de la Commission européenne, du 7 avril 2004, adoptant des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, en application de l’article 82, paragraphe 6, du RAA, publiée aux Informations administratives no 49‑2004 du 1er juin 2004 (ci-après les « DGE de la Commission »), prévoit le classement des agents contractuels auxiliaires :

« dans le groupe de fonctions III :

–        au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ;

–        au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à cinq ans ;

–        au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans ;

–        au grade 11 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans ;

–        au grade 12 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant a travaillé à la Commission du 16 mars 2009 au 30 septembre 2011, en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du RAA, et classé au grade 12, échelon 1, du groupe de fonctions III. Son contrat à la Commission a été prolongé jusqu’au 15 mars 2012 par lettre de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission du 15 décembre 2009.

13      Entre-temps, par lettre du 21 juin 2011, l’ERCEA avait offert au requérant un emploi d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, à compter du 1er octobre 2011. Il était précisé dans cette lettre que le requérant serait classé dans le groupe de fonctions III, conformément aux dispositions du titre IV du RAA, relatives aux agents contractuels, et aux DGE de l’Agence, sur la base des informations contenues dans son curriculum vitæ et les documents produits à son appui. Selon l’ERCEA, au cours d’un entretien avec les services administratifs, le 1er juillet 2011, le requérant aurait été informé des modalités de calcul de son classement en qualité d’agent contractuel.

14      Par courriel du 8 août 2011, l’ERCEA a informé le requérant que, sur la base des documents transmis, il serait classé au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III. Le requérant a ensuite, par courriel du 9 août 2011, confirmé auprès des services de l’ERCEA qu’il débuterait ses fonctions le 1er octobre 2011. Le contrat d’engagement, signé le 3 octobre 2011, confirme le classement susmentionné du requérant en qualité d’agent contractuel.

15      Après la réception de sa fiche de rémunération de novembre 2011, le requérant a adressé le 15 novembre 2011 un courriel au président de la Commission pour se plaindre de son « déclassement » du grade 12, échelon 2, au grade 10, échelon 1, dans le groupe de fonctions III, suite à son recrutement par l’ERCEA.

16      Par note du 30 novembre 2011, le chef de l’unité « Recrutement et fin de service » de la direction B « Processus RH centraux 1 : Carrière » de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission a répondu au requérant notamment que les agences étaient autonomes dans la gestion de leur personnel, que, dans un souci de cohérence, les règles de classement du personnel contractuel contenues dans les dispositions générales d’exécution adoptées par les agences en application du RAA et dans les DGE de la Commission étaient néanmoins identiques, que ces règles différaient précisément selon que l’intéressé était recruté en qualité d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, ou d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du RAA, que le passage d’un type de contrat à l’autre n’impliquait pas une continuité en termes de conditions de travail et que le requérant avait choisi de mettre fin par anticipation à son contrat d’agent contractuel auxiliaire à la Commission pour commencer des fonctions d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA à l’ERCEA.

17      Par courriel du 7 décembre 2011, le requérant a demandé au directeur de l’ERCEA, après l’avoir informé de l’échange de notes avec la Commission, si une « solution amiable » pouvait être trouvée à son « problème ».

18      Par note du 3 janvier 2012, le directeur de l’ERCEA a confirmé le classement du requérant, affirmant celui-ci établi en conformité avec l’article 7 des DGE de l’Agence.

 Procédure et conclusions des parties

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la « décision du 3 mars 2010 », en ce qu’elle classe le requérant au grade 10 du groupe de fonctions III, et celle du directeur de l’ERCEA, du 3 janvier 2012 ;

–        condamner l’ERCEA à lui verser, pour toute la durée de son contrat auprès de l’ERCEA, des indemnités réparant le préjudice matériel subi calculées sur la base de la différence de salaires entre un agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, et un agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du RAA, relevant du groupe de fonctions III, et majorées des intérêts compensatoires et moratoires au taux de 6,75 %, ainsi que le préjudice moral subi ;

–        condamner l’ERCEA aux dépens.

20      À plusieurs reprises, et notamment dans ses conclusions, le requérant conteste la légalité de la « décision du 3 mars 2010 », qu’il présente comme l’objet de son recours en annulation. En réalité, il ne peut s’agir, compte tenu de l’argumentation avancée à l’appui du recours, que du contrat du 3 octobre 2011, en ce que celui-ci prévoit son classement au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III. C’est d’ailleurs bien ainsi que l’a compris la partie défenderesse. Il convient, en conséquence, de viser ledit contrat à chaque fois que le requérant évoque la « décision du 3 mars 2010 ».

21      L’ERCEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        rejeter les conclusions indemnitaires ;

–        condamner le requérant aux dépens.

22      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’ERCEA. Le président de la troisième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 27 juin 2012.

23      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, notamment en ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’appui de son recours à l’encontre de l’article 86 du RAA.

24      Le mémoire en réplique du requérant ayant été déposé hors délai, sans qu’une cause de force majeure ou l’existence d’un cas fortuit n’aient été invoquées pour justifier ce retard, ledit mémoire a été renvoyé au requérant et la procédure écrite clôturée en l’état.

 En droit

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application des dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

27      Il convient d’observer, à titre liminaire, qu’outre l’annulation du contrat du 3 octobre 2011, en ce qu’il prévoit son classement au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, le requérant sollicite l’annulation de la décision de l’AHCC, du 3 janvier 2012, portant rejet de sa demande du 7 décembre 2011 tendant à ce que soit recherchée une « solution amiable » à son « problème ». À supposer même que l’on puisse qualifier cette dernière demande de « réclamation », qui serait, dans une telle hypothèse, dirigée contre le contrat du 3 octobre 2011, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

28      Les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la prétendue réclamation introduite à l’encontre du contrat du 3 octobre 2011 étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre ce dernier contrat en ce qu’il prévoit le classement du requérant au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III.

 Sur les conclusions en annulation

29      L’ERCEA soulève deux exceptions d’irrecevabilité à l’encontre du recours.

30      D’une part, le requérant n’aurait jamais introduit de réclamation administrative, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, le « statut »), à l’encontre du contrat du 3 octobre 2011. Il aurait uniquement contesté son prétendu « déclassement » en invitant, tout d’abord, le président de la Commission et, ensuite, le directeur de l’ERCEA à prendre une décision à son égard, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, plus particulièrement en invitant ce dernier à rechercher une solution à l’amiable, mais sans jamais contester formellement le contrat du 3 octobre 2011. Le Conseil soutient cette exception d’irrecevabilité.

31      D’autre part, le requérant n’aurait jamais soulevé au cours de la procédure précontentieuse une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 86 du RAA et de l’article 7 des DGE de la Commission, lesquels d’ailleurs ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’aurait pas davantage invoqué, pendant la procédure précontentieuse, les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation. À défaut pour l’AHCC d’avoir ainsi été clairement informée, au stade de la réclamation, des griefs soulevés par le requérant aux fins de lui proposer un éventuel règlement amiable, ce qui constituerait la finalité de toute procédure précontentieuse, le recours devrait également pour ce motif être rejeté comme irrecevable.

32      À cet égard, dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’ERCEA ou celles qui auraient pu être soulevées d’office par le Tribunal, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de fondement.

33      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque cinq moyens, tirés, respectivement, de la violation du principe de l’égalité de traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, de la violation des « obligations d’information » et de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

34      Le requérant soulève également une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 86 du statut et de l’article 7 des DGE de la Commission. Il ressort des écrits du requérant, en particulier du point 4 de la requête, que, à l’appui de cette exception d’illégalité, il invoque le moyen tiré de la violation de l’égalité de traitement. Cette constatation permet de rejeter l’exception d’irrecevabilité, soulevée par l’ERCEA et le Conseil à l’encontre de l’exception d’illégalité, au motif qu’aucun argument n’aurait, en violation de l’article 35 du règlement de procédure, été avancé par le requérant à l’appui de celle-ci.

35      Il convient encore de souligner que l’exception d’illégalité est dirigée contre l’« article 86 du statut », qu’il faut lire sans doute possible « article 86 du RAA », et contre l’« article 7 des DGE de la Commission ». Or, ces dernières DGE ne sont pas applicables en l’espèce, ainsi que l’a observé à juste titre l’ERCEA. Néanmoins, compte tenu de l’argumentation avancée par le requérant à l’appui de son exception d’illégalité, il y a lieu de comprendre celle-ci comme étant dirigée contre l’« article 7 des DGE de l’Agence », lequel a précisément été appliqué en l’espèce et est, du reste, libellé dans les mêmes termes que l’article 7 des DGE de la Commission. Il convient, en conséquence, de viser l’article 86 du RAA et l’article 7 des DGE de l’Agence à chaque fois que le requérant évoque respectivement l’article 86 du statut et l’article 7 des DGE de la Commission.

36      Cela étant précisé, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 86 du RAA et l’article 7 des DGE de l’Agence et, ensuite, successivement, les cinq moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours en annulation.

 Sur l’exception d’illégalité

–       Arguments des parties

37      Selon le requérant, il ressort de l’article 80 du RAA, auquel renvoie l’article 89 du RAA, qui régit spécialement les agents contractuels auxiliaires, que les agents contractuels et les agents contractuels auxiliaires relevant du même groupe de fonctions sont appelés à exercer les mêmes tâches. De plus, les qualifications requises pour accéder à chaque groupe de fonctions seraient identiques pour les deux catégories d’agents. Or, les critères de classement ne seraient pas identiques. Ainsi, s’agissant des agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA, une expérience professionnelle de 20 ans donnerait droit au grade 10 du groupe de fonctions III, alors qu’elle garantirait un classement au grade 12 du même groupe de fonctions s’agissant des agents contractuels auxiliaires. Une telle différence de traitement serait contraire au principe d’égalité de traitement, ce qui rendrait illégaux l’article 86, paragraphe 1, sous ii), du RAA, lequel plafonne au grade 10 le classement d’un agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, relevant du groupe de fonctions III, et l’article 7 des DGE de l’Agence.

38      Aucune raison objective ne justifierait la différence de traitement des agents contractuels, en termes de classement, selon qu’ils sont recrutés au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du RAA, alors qu’ils pourraient se prévaloir de la même durée d’expérience professionnelle et que les tâches accomplies seraient identiques. Les prétendues meilleures perspectives de carrière dont bénéficieraient les agents contractuels, au sens de l’article 3 bis du RAA, seraient aléatoires et liées à la durée de leurs relations contractuelles. Or, en l’espèce, le requérant, âgé de 59 ans au moment de l’introduction du recours, n’aurait aucune possibilité concrète de rattraper, par des augmentations de salaire, le manque à gagner par rapport à ce qu’il percevait en qualité d’agent contractuel auxiliaire à la Commission, ni de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée avec l’ERCEA.

39      L’ERCEA et le Conseil estiment que l’exception d’illégalité est non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

40      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, le législateur de l’Union est libre de créer de nouvelles catégories d’agents, correspondant à des besoins légitimes de l’administration de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, points 98 et 104 ; arrêts du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, point 71, et du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F-104/06, point 60).

41      En second lieu, il est également jugé de façon constante que ne sauraient être mises en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par l’Union, soit en tant que fonctionnaires, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration de l’Union et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêt de la Cour du 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, point 22). On ne saurait, dès lors, considérer comme une discrimination le fait que certaines catégories de personnes employées par l’Union jouissent de garanties de durée d’emploi ou d’avantages pécuniaires qui ne sont pas accordés à d’autres catégories (voir, en ce sens, arrêts De Smedt/Commission, précité, point 76, et Arpaillange e.a./Commission, précité, point 61).

42      Il y a lieu également de souligner que, dans les circonstances décrites ci-dessus, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement reviendrait en réalité à reprocher à l’administration de ne pas faire application aux agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA des règles faisant partie du régime relatif aux agents contractuels auxiliaires, relevant de l’article 3 ter du RAA (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, points 55 à 58 ; arrêt Arpaillange e.a./Commission, précité, point 62).

43      Or, comme l’a déjà constaté le Tribunal (arrêt Arpaillange e.a./Commission, précité, point 63), les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA et les agents contractuels auxiliaires, relevant de l’article 3 ter du RAA, relèvent de catégories de personnel différentes en ce que, notamment, ces derniers ne peuvent conclure de contrat d’engagement que pour une durée limitée, à la différence des agents contractuels au sens de l’article 3 bis. En outre, les agents contractuels auxiliaires ont vocation, d’une part, à occuper des emplois précaires par nature, visés à l’article 3 ter, premier alinéa, sous a), du RAA, en ce qu’ils correspondent, ainsi que l’a souligné le Tribunal de l’Union européenne, à des tâches de l’institution concernée présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente, sans qu’un emploi budgétaire adéquat soit immédiatement disponible, ou encore n’étant pas nettement définies (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 83, et la jurisprudence citée) et, d’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA, à remplacer certains fonctionnaires ou agents temporaires « se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions ». Ces différences de conditions d’emploi entre les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA et les agents contractuels auxiliaires relevant de l’article 3 ter du RAA justifient que leur soit respectivement appliqué un classement différent et, partant, des niveaux de rémunération différents. Leur relative précarité d’emploi peut ainsi justifier que les agents contractuels auxiliaires soient mieux classés que les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.

44      Il s’ensuit, au regard en particulier des arrêts Adjemian e.a./Commission et Arpaillange/Commission, précités, à supposer même que les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA et les agents contractuels auxiliaires au sens de l’article 3 ter du RAA relevant du même groupe de fonctions soient appelés à exercer les mêmes tâches et alors même que le recrutement, au sein du même groupe de fonctions, de ces deux catégories d’agents contractuels nécessite le même niveau minimal de diplôme ou d’expérience professionnelle, que le moyen tiré de l’existence d’une discrimination entre les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA et les agents contractuels auxiliaires au sens de l’article 3 ter du RAA doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

45      Le requérant estime que l’ERCEA, en considérant que des agents contractuels, appelés à accomplir les mêmes tâches et pouvant se prévaloir d’une même durée d’expérience professionnelle, pouvaient être classés différemment, selon qu’ils ont été engagés au titre de l’article 3 bis ou 3 ter du RAA, sans raison objective de nature à justifier cette différence, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

46      L’ERCEA estime que le moyen est non fondé.

47      À cet égard, il suffit d’observer, pour autant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, tel qu’il est argumenté, ne soit pas en réalité la redite du moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, que, aux termes de l’article 86, paragraphe 1, sous ii), du RAA, l’agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA ne peut être recruté « qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ». L’administration ne disposant à cet égard d’aucune marge d’appréciation, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas le requérant au grade 12, compte tenu de la durée de son expérience professionnelle, à l’instar des agents contractuels auxiliaires.

48      En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

49      Le requérant reproche à l’ERCEA d’avoir utilisé le large pouvoir d’appréciation qui lui est attribué en matière de classement non pas pour récompenser l’expérience professionnelle, selon les mêmes critères valables pour l’ensemble des agents contractuels, mais pour réduire le salaire des agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.

50      L’ERCEA estime que le moyen est non fondé.

51      À cet égard, il suffit également de rappeler une nouvelle fois les termes de l’article 86, paragraphe 1, sous ii), du RAA. Il ne saurait être reproché à l’ERCEA de commettre un détournement de pouvoir en faisant application d’une disposition du RAA ne laissant aucune marge d’appréciation à l’administration.

52      Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tiré du détournement de pouvoir comme manifestement non fondé.

 Sur la violation des « obligations d’information »

53      Le requérant reproche à l’ERCEA de ne pas avoir précisé dans l’offre de contrat le grade qui allait lui être attribué ni, dans le contrat du 3 octobre 2011 lui-même, le montant du salaire qu’il allait percevoir. Il aurait ainsi été induit en erreur et n’aurait probablement pas quitté la Commission, où il percevait un salaire plus élevé à égalité de tâches, pour travailler à l’ERCEA.

54      L’ERCEA conteste la relation des faits du requérant. Selon l’ERCEA, au cours d’une réunion qui se serait tenue le 1er juillet 2011, les services administratifs auraient expliqué au requérant les modalités de son classement, classement qui lui aurait été confirmé par courriel du 8 août 2011 et qu’il aurait accepté par retour de courriel le lendemain. Quant au calcul du salaire, il serait toujours effectué par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) après la signature du contrat en fonction des renseignements fournis par l’intéressé. De plus le requérant aurait eu la possibilité de calculer son salaire à l’aide d’un outil informatique présent sur le site intranet de la Commission auquel tous les agents de l’ERCEA ont accès.

55      À cet égard, il suffit de constater, à la lumière des pièces jointes en annexe au mémoire en défense, que le moyen tiré de la violation des « obligations d’information » manque en fait et doit, en conséquence, être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation de la directive 1999/70

56      Le requérant fait valoir que la directive 1999/70 interdit de traiter moins favorablement les travailleurs à durée déterminée que les travailleurs à durée indéterminée, à moins que le traitement ne soit justifié par des raisons objectives. Or, les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA seraient moins bien traités que les agents contractuels auxiliaires, et ce, sans raison objective.

57      L’ERCEA et le Conseil estiment que le moyen est non fondé.

58      Il ressort des points 41 à 43 du présent arrêt que, selon une jurisprudence constante, la situation des agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA n’est pas comparable à celle des agents contractuels auxiliaires, de telle sorte que le moyen tiré de la violation de la directive 1999/70 doit être rejeté comme manifestement non fondé.

59      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation comme manifestement non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

60      Le requérant demande la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de la perte de salaire à la suite de son recrutement par l’ERCEA et le versement d’intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 %, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il aurait également subi du fait d’avoir été contraint à exercer un recours pour voir ses droits rétablis.

61      Les conclusions susmentionnées du requérant s’inscrivent dans le prolongement de ses conclusions en annulation et doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

63      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’ERCEA a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’ERCEA.

64      Par ailleurs, aux termes de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      M. Pepi supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.