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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 6 mai 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-353/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Interseroh Dienstleistungs GmbH

Partie défenderesse : Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne)

Questions préjudicielles

1.

a)

Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets 1 , notamment son annexe III, lue en combinaison avec la rubrique B 3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 2 , doit-il être interprété en ce sens que les alinéas figurant dans cette rubrique correspondent à diverses rubriques propres au sens du règlement no 1013/2006 ?

b)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la question 1.a) :

La rubrique B 3020 comprend-elle des mélanges de déchets de papier et de carton contenant, outre des emballages légers en papier et en carton, des emballages pour liquides en cartons contrecollés, à l’instar des déchets en cause dans le litige au principal ?

2.

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 1.b) :

a)

La rubrique B 3020, notamment son quatrième alinéa, doit-elle être interprétée en ce sens que les déchets concernés ne doivent contenir aucune matière étrangère, c’est-à-dire qu’un déchet ne peut être classé dans cette rubrique s’il contient d’autres matières que des déchets et débris de papier ou de carton (matières étrangères), quelles que soient leur quantité et leur dangerosité ?

b)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la question 2.a) :

La présence de matières étrangères dans un déchet peut-elle s’opposer, en raison, notamment, de leur quantité, à ce que ce déchet relève de la rubrique B 3020, notamment de son quatrième alinéa, même lorsque les conditions du « chapeau » de l’annexe III du règlement no 1013/2006 ne sont pas réunies, c’est-à-dire que ce déchet est contaminé par d’autres matières dans une mesure qui n’accroît pas les risques associés à ce déchet au point qu’il doit être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger figurant à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives 3 , et qui n’empêche pas que ce déchet soit valorisé de manière écologiquement rationnelle ?

3.

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la question 1.b) :

a)

Le point 3, sous g), de l’annexe III A du règlement no 1013/2006 doit-il être interprété en ce sens que les mélanges de déchets concernés ne doivent contenir aucune matière étrangère, c’est-à-dire qu’un mélange de déchets ne peut relever de ce point s’il contient d’autres déchets que les déchets énumérés dans les trois premiers alinéas de la rubrique B 3020 (matières étrangères), quelles que soient leur quantité et leur dangerosité ?

b)

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la question 3.a) :

Les matières étrangères dont la présence n’exclut pas en tout état de cause le rattachement au point 3, sous g), de l’annexe III A du règlement no 1013/2006 comprennent-elles également des déchets qui, considérés séparément, relèverait du quatrième alinéa de la rubrique B 3020 ?

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1         JO 2006, L 190, p. 1.

2         Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

3         Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).