Language of document : ECLI:EU:F:2010:165

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

14 décembre 2010


Affaire F-80/09


Erika Lenz

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Prise en charge des frais afférents à des soins dispensés par un ‘Heilpraktiker’ — Principe de non‑discrimination »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Lenz demande l’annulation de la décision du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne refusant de lui rembourser les frais afférents à des soins dispensés par un Heilpraktiker (guérisseur ou praticien non‑médecin) installé en Allemagne et non titulaire d’un diplôme de médecin.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Frais de maladie — Remboursement

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

3.      Fonctionnaires — Égalité de traitement — Limites — Avantage octroyé illégalement


1.      L’administration satisfait à son obligation de motivation d’une décision de refus de remboursement de frais de maladie en motivant la décision de rejet de la réclamation, la motivation de cette dernière décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

(voir point 29)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, points 55 et 56


2.      La définition du champ d’application du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne relève de la seule compétence du législateur de L’Union. La circonstance que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires d’un État membre bénéficient, de la part de leur régime de sécurité sociale et de caisses d’assurance maladie privées, d’une possibilité de remboursement des prestations de soins dispensées par un « Heilpraktiker » (guérisseur ou praticien non titulaire d’un diplôme de médecin) ne saurait, par elle‑même, aucunement impliquer que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires européens devraient se voir accorder pareille possibilité, ce d’autant que l’exclusion du remboursement des frais afférents à des soins dispensés par un « Heilpraktiker » dépourvu d’un diplôme de médecin n’apparaît pas manifestement inappropriée, dans son principe ou dans son application, au regard du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut.

Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires européens établis dans cet État membre et les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’État membre concerné relèvent de régimes de sécurité sociale différents et ne se trouvent donc pas dans des situations comparables.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 64

3.      Le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui, une telle approche équivalant à consacrer le principe de « l’égalité de traitement dans l’illégalité ». En effet, une éventuelle illégalité commise au profit d’une autre personne affiliée au régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne ne peut amener le juge de l’Union à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l’égard d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’une personne ait bénéficié, en dépit des règles énoncées par les dispositions générales d’exécution de l’article 72 du statut adoptées par la Commission, du remboursement par ledit régime d’assurance maladie des frais de soins dispensés par un « Heilpraktiker » (guérisseur ou praticien non titulaire d’un diplôme de médecin) ne saurait ouvrir pareil droit à l’intéressé.

(voir point 45)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, point 81