Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice d’évaluation 2001/2002 — Rapport d’évolution de carrière — Exécution d’un arrêt d’annulation — Conséquences du retrait d’un acte — Fixation des objectifs »

Dans l’affaire F‑85/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Francisco Rossi Ferreras, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Tagaras et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009, M. Rossi Ferreras a introduit le présent recours tendant à l’annulation de son rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») « pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ».

 Cadre juridique

2        Dans sa rédaction applicable à la présente espèce, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») comporte un article 43, rédigé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique, établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        La décision de la Commission des Communautés européennes du 26 avril 2002 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE ») prévoit à l’article 2, paragraphe 3, que « [l]e validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des [REC] qu’il contresigne ».

4        À l’article 4, intitulé « Périodicité », les DGE disposent :

« 1. La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période sera effectuée, à la clôture de la période de référence pour l’évaluation, nonobstant l’absence d’une fixation préalable des objectifs.

2. Pour les exercices suivants, la période de référence pour l’évaluation s’étendra du 1er janvier au 31 décembre. Tous les rapports doivent être finalisés au 15 mars de chaque année suivant la période de référence pour l’évaluation, sauf pour ceux faisant l’objet d’un recours auprès du comité paritaire d’évaluation.

3. Si, pendant la période d’évaluation, la nature des tâches de l’intéressé évolue de manière significative ou que l’évaluateur, appelé à de nouvelles fonctions, n’est plus le supérieur du fonctionnaire, l’évaluateur établit un rapport lorsqu’au moins un mois s’est écoulé depuis la rédaction du dernier rapport.

4. Lorsque plusieurs rapports ont été établis pour un même exercice d’évaluation et qu’ils portent des notes différentes, la note globale sanctionnant la période d’évaluation en question est calculée au prorata (en fonction du nombre de mois sur lequel porte chacun des rapports), aux fins de la capitalisation des points de mérite. Les notes comportant des décimales autres que des demi-points sont arrondies de façon appropriée. Ce calcul au prorata est également de règle dans les cas où il existe un rapport relatif à une fraction d’année […], pour autant que sa durée soit au moins d’un mois. »

5        L’article 7, intitulé « Procédure d’évaluation », des DGE énonce :

« 1. Au début de la période d’évaluation […], l’évaluateur établit, dans un délai raisonnable, avec le titulaire du poste, un plan définissant les objectifs à atteindre dans le cadre du poste et les compétences particulières qu’il exige, ainsi que la manière dont ils seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus ; le plan examine également les besoins en matière de formation. Les objectifs à atteindre constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. Il convient de les réexaminer régulièrement au cours de l’année et de les adapter, le cas échéant, en fonction des changements intervenus dans le travail. […]

2. À l’occasion d’une rencontre formelle avec le titulaire du poste à la fin de la période d’évaluation, l’évaluateur examine le rendement, les compétences qu’il a démontrées et sa conduite dans le service ; il discute avec lui de ses besoins en matière de formation et de l’évolution ultérieure de sa carrière. Dans ce cadre, l’évaluateur ne tient pas compte des absences justifiées éventuelles [du fonctionnaire] évalué, pendant lesquelles il n’était pas à la disposition du service. Cet exercice formel de dialogue annuel constitue une tâche d’encadrement fondamentale de l’évaluateur.

[…]

4. Préalablement au dialogue annuel formel, mentionné au paragraphe 1, le fonctionnaire concerné établit, dans les huit jours ouvrables […] suivant la demande de l’évaluateur, une auto[-]évaluation, qui fait partie intégrante du rapport final. L’évaluateur procède au dialogue avec l’intéressé dans les huit jours ouvrables. Après ce dialogue annuel formel, l’évaluateur et le validateur établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables.

5. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le titulaire du poste remplit les sections correspondantes, signe le rapport et retourne le document à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai et le transmet au validateur qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel. En revanche, lorsque le titulaire du poste n’est pas satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux ‘commentaires’, de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec l’intéressé afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel soit il modifie le rapport, soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Dans un délai de cinq jours ouvrables, ce dernier signe/paraphe le rapport pour acceptation et le fait suivre à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport, soit de le retourner, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel.

6. Si le titulaire du poste n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander, dans les cinq jours ouvrables, de saisir le comité paritaire d’évaluation, prév[u] à l’article 8. Cette saisine aura lieu sans délai. Le comité ne peut être saisi tant que toutes les voies de recours internes décrites ci-dessus n’ont pas été épuisées. Lorsqu’ils forment un recours devant le comité paritaire d’évaluation, les intéressés indiquent par écrit les motifs de leur requête.

[…] »

6        Aux termes de l’article 8 des DGE, qui concerne le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE ») :

« […]

6. Le [CPE] donne son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le rapport lui a été soumis. S’il apparaît qu’un membre du [CPE], en sa qualité d’évaluateur, de validateur, d’évaluateur d’appel ou d’interlocuteur social […], a des intérêts incompatibles avec sa mission, il doit se démettre et se faire remplacer par un suppléant.

7. L’avis du [CPE], notifié au titulaire du poste, ainsi qu’à l’évaluateur et au validateur, est transmis à l’évaluateur d’appel. Dans un délai de trois jours ouvrables […], soit ce dernier confirme le rapport, soit il le modifie, avant de le transmettre à l’intéressé. Lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du [CPE], il justifie les motifs de sa décision. Une copie du rapport est transmise au [CPE]. Le rapport est alors considéré comme définitif.

[…] »

7        Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, aux Informations administratives no 99‑2002, un document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel 2001[/]2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), contenant diverses informations quant au nouveau système de notation ainsi qu’aux règles de transition applicables. La rubrique « Qui est l’évaluateur ? Qui est le validateur ? » du guide de transition mentionne :

« […]

Lorsque le fonctionnaire a eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, l’évaluateur et le validateur sont toujours ceux en place au 31 [décembre] 2002. Ce sont eux qui donnent la note globale (sur [20]) au fonctionnaire concerné.

Toutefois, l’évaluateur est tenu de consulter ses prédécesseurs. Cette obligation [vise] tous les fonctionnaires qui ont [occupé la fonction de] supérieur hiérarchique direct de l’intéressé durant au moins trois mois pendant la période de référence. Cette consultation permet à l’évaluateur de se forger une idée des prestations, rendement, compétences et conduite du fonctionnaire durant les mois où il n’aura pas travaillé sous sa direction. L’évaluateur et le validateur tiendront compte des avis des précédents supérieurs hiérarchiques, mais les supérieurs hiérarchiques n’ont pas le pouvoir de donner des points.

[…]

Les avis/commentaires résultant des consultations susvisées seront retranscrits dans le formulaire électronique par l’évaluateur avec mention de date et d’auteur, dans une section (boîte) créée à cet effet. Les [fonctionnaires] évalués devront cependant recevoir une copie de l’original [sur] papier. L’original sera déposé au dossier personnel. »

8        À la rubrique « Comment sont évalués le rendement, les compétences et la conduite ? » du guide de transition, il est indiqué :

« Le ‘[r]endement’ est évalué par une note de zéro à dix. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fixé à l’avance les objectifs, l’évaluateur portera un jugement d’ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant la période de référence.

La ‘[c]ompétence’ et la ‘[c]onduite’ sont évaluées respectivement par une note de zéro à six et de zéro à quatre. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fait la liste à l’avance des compétences et des autres exigences du poste, l’évaluateur fondera son évaluation sur la base de la ‘grille des compétences’ et des ‘aspects de conduite’ standard […] »

 Faits à l’origine du litige

9        Le requérant est actuellement fonctionnaire de grade AST 8, au sein de la Commission, affecté à l’Office des publications de l’Union européenne (OP).

10      Pendant la période d’évaluation allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, le requérant a travaillé, du 1er juillet au 15 novembre 2001, sous l’autorité de Mme L.-K., puis du 16 novembre 2001 au 31 décembre 2002, sous celle de M. J.

 Le premier REC établi pour l’exercice d’évaluation 2001/2002

11      Le 13 février 2003, dans le cadre de la procédure d’établissement du REC du requérant pour l’exercice d’évaluation 2001/2002, Mme L.-K. a émis un avis pour la période du 1er juillet au 15 novembre 2001 aux termes duquel elle proposait de lui attribuer la note de 5/10 au titre de la rubrique « Rendement », celle de 3/6 au titre de la rubrique « Aptitudes (compétences) » et celle de 2/4 au titre de la rubrique « Conduite dans le service », soit la note globale de 10/20.

12      Le 19 mars 2003, s’est tenu, dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2001/2002, entre le requérant et l’évaluateur, M. J., le dialogue formel prévu à l’article 7, paragraphe 2, des DGE.

13      Le 24 mars 2003, l’évaluateur a signé le premier REC portant sur l’exercice d’évaluation 2001/2002 (ci-après le « premier REC »), lequel attribuait au requérant la note de 3/10 au titre de la rubrique « Rendement », de 2/6 au titre de la rubrique « Aptitudes (compétences) » et de 1/4 au titre de la rubrique « Conduite dans le service », soit la note globale de 6/20.

14      Le 26 mars 2003, le validateur a contresigné le premier REC.

15      À la demande du requérant, un dialogue avec le validateur a eu lieu le 3 avril 2003, à l’issue duquel le validateur a confirmé le REC sans commentaires supplémentaires. Le 28 avril 2003, le requérant a marqué son désaccord et a demandé la saisine du CPE. Après examen du REC et des annexes déposées le 30 avril 2003 par le requérant, le CPE a estimé que les motifs développés devant lui par celui-ci n’étaient pas fondés. Le 15 mai 2003, l’évaluateur d’appel a marqué son accord avec les conclusions du CPE et a confirmé le premier REC.

16      Le 18 juin 2003, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre le premier REC.

17      Par décision du 9 décembre 2003, notifiée au requérant le 18 décembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation précitée.

18      Le 25 mars 2004, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes tendant notamment à l’annulation du premier REC.

19      Par arrêt du 14 septembre 2006, Rossi Ferreras/Commission (T‑119/04, RecFP p. I‑A‑2‑175 et II‑A‑2‑859, ci-après l’« arrêt Rossi Ferreras ») le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé le premier REC, au motif, d’une part, que l’avis de Mme L.-K., supérieur hiérarchique précédent du requérant, n’avait pas été retranscrit dans le REC, d’autre part, que les évaluateurs, en méconnaissance du guide de transition, n’avaient pas tenu compte de cet avis (point 50 de l’arrêt Rossi Ferreras).

 Le deuxième REC établi pour l’exercice d’évaluation 2001/2002

20      À la suite de l’arrêt Rossi Ferreras, un deuxième REC (ci-après le « deuxième REC ») portant sur l’exercice d’évaluation 2001/2002 a été établi le 5 novembre 2007. Ce dernier comportait la retranscription de l’avis du supérieur hiérarchique précédent de l’intéressé, Mme L.-K.

21      Le 4 février 2008, le requérant a introduit une réclamation contre le deuxième REC.

22      Par décision en date du 19 mai 2008, l’AIPN a retiré la décision portant adoption du deuxième REC. À l’audience, la Commission a précisé que ce retrait avait été décidé au vu de l’arrêt rendu le 30 janvier 2008 dans l’affaire Strack/Commission par le Tribunal de première instance (T‑85/04, RecFP p. I‑A‑2‑1 et II‑A‑2‑1), dans lequel ce dernier a considéré au point 42 que « le guide de transition, en ce qu’il prévoit une simple obligation de consultation du supérieur hiérarchique précédent du fonctionnaire ayant changé de lieu d’affectation pendant la période d’évaluation, ne saurait prévaloir sur l’obligation d’établir des REC partiels, prévue à l’article 4, paragraphe 3, des DGE […] et de procéder à une pondération des notes des différents supérieurs hiérarchiques, prévue à l’article 4, paragraphe 4, des DGE […] ». La Commission a indiqué avoir donné instruction pour que soient établis deux REC partiels distincts, au titre, le premier, de la période pendant laquelle le requérant avait eu comme supérieur hiérarchique direct Mme L.-K., le deuxième, de celle durant laquelle il avait été placé sous l’autorité hiérarchique de M. J.

 Le REC établi par Mme L.-K. pour la période du 1er juillet 2001 au 15 novembre 2001

23      Le 26 novembre 2008, après la tenue, le 20 novembre 2008, d’un dialogue formel, Mme L.-K. a établi un REC couvrant la période du 1er juillet au 15 novembre 2001 (ci-après le « REC établi par Mme L.-K. »).

24      Par courrier du 2 décembre 2008, le REC établi par Mme L.-K. a été communiqué au requérant.

25      Par courriel du 9 décembre 2008, le requérant a refusé de signer le REC établi par Mme L.-K.

26      Le requérant n’a pas sollicité de dialogue avec le validateur. Par lettre du 11 mai 2009, il a été informé que le REC établi par Mme L.-K. était considéré par l’administration comme définitif.

 Le REC établi par M. J. pour la période du 16 novembre 2001 au 31 décembre 2002

27      Le 12 août 2008, M. J. a établi un REC couvrant la période du 16 novembre 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « REC établi par M. J. »). Ce REC, qui comporte pour l’essentiel les mêmes commentaires que ceux déjà mentionnés par M. J. dans les premier et deuxième REC, est ainsi rédigé :

–        sous la rubrique « Rendement » :

« [Le requérant] n’a pas atteint les objectifs fixés en matière de récupération des montants impayés alors qu’ils n’étaient pas hors de portée. Ses prestations et ses contributions aux objectifs de l’unité sont faibles pour un collaborateur de grade B. Il nécessite un suivi attentif et beaucoup d’assistance ».

–        sous la rubrique « Aptitudes (compétences) » :

« [Le requérant] maîtrise insuffisamment les outils bureautiques (tableur, traitement de texte, courrier électronique). Il laisse les problèmes perdurer sans en référer à sa hiérarchie. Il répète les mêmes erreurs, évolue peu et lentement. Sa capacité d’analyse et de rédaction est faible et doit être améliorée ».

–        sous la rubrique « Conduite dans le service » :

« [Le requérant] fait de la rétention d’information. Il a une compréhension limitée de son rôle et participe peu aux objectifs communs. Il accepte difficilement les responsabilités et reconnaît difficilement ses erreurs. Il renonce rapidement, manque d’initiative et limite ses interventions au strict nécessaire. Il adopte systématiquement une attitude défensive ».

–        sous la rubrique « Synthèse » :

« Quel que soit l’angle sous lequel on les aborde (rendement, compétences, conduite dans le service), les prestations [du requérant] sont très faibles et nettement en dessous du minimum acceptable pour un fonctionnaire de son grade et de son ancienneté ».

28      Le 4 septembre 2008, le validateur a approuvé le REC établi par M. J.

29      Le 8 octobre 2008, le requérant a demandé la révision du REC établi par M. J.

30      Le 14 novembre 2008, le requérant a eu un entretien avec le validateur concernant le REC établi par M. J.

31      Le 20 novembre 2008, le requérant a contesté le REC établi par M. J. et demandé la saisine du CPE pour avis.

32      Lors de sa réunion du 19 décembre 2008, le CPE a émis un avis défavorable sur la demande de révision du requérant.

33      Le 6 janvier 2009, le validateur a confirmé le REC établi par M. J., lequel est par suite devenu définitif.

34      Le 2 avril 2009, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ayant pour objet l’annulation de « l’exercice d’évaluation 2001[/]2002 » et subsidiairement, l’annulation du « REC […] pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ».

35      Par lettre datée du 3 juillet 2009, notifiée au requérant le 10 juillet 2009, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son « REC […] pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 » ;

–        statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

37      La Commission demande que plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’objet du recours

38      La Commission estime que, en dépit du libellé des conclusions du recours, qui visent la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, l’acte attaqué serait uniquement le REC établi par M. J., le REC établi par Mme L.-K. ne semblant pas contesté par le requérant. En effet, si le requérant ne définit pas clairement l’acte attaqué dans sa réclamation et dans sa requête, il le désigne néanmoins dans la liste des pièces annexées à sa requête comme étant le REC établi par M. J. Cette analyse serait confirmée par le contenu de la requête, lequel serait entièrement dirigé contre ledit REC. En outre, un recours dirigé contre le REC établi par Mme L.-K. serait irrecevable faute de développements, même sommaires, permettant de comprendre les moyens développés au soutien d’un tel recours.

39      À cet égard, il ressort des écrits du requérant que si au point 7 de sa requête ainsi que dans la liste des pièces figurant en annexe, le requérant désigne expressément l’acte attaqué comme étant le REC établi par M. J., le requérant demande également, à deux reprises dans le corps de sa requête, l’annulation du « REC relatif à la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 ». En outre, si le requérant dirige l’essentiel de ses arguments à l’encontre du REC établi par M. J., il développe néanmoins dans sa requête un argument contre le REC établi par Mme L.-K., à savoir qu’à la suite de l’annulation du premier REC par le Tribunal de première instance dans son arrêt Rossi Ferreras, Mme L.-K. n’aurait pas mené ab initio la procédure de notation comme elle aurait dû le faire, ce dont témoignerait la circonstance que le REC établi par Mme L.-K. reprendrait mot pour mot le précédent avis qu’elle avait rédigé le 13 février 2003. Partant, au vu des écrits du requérant, les conclusions figurant dans la requête pouvaient être comprises comme tendant à l’annulation non seulement du REC établi par M. J., mais également du REC établi par Mme L.-K. Cependant, lors de l’audience, interrogé à plusieurs reprises par le Tribunal, le requérant a expressément indiqué ne diriger son recours que contre le REC établi par M. J.

40      Par conséquent, le recours doit être analysé comme étant uniquement dirigé contre le REC établi par M. J.

 Sur la légalité du REC établi par M. J.

41      Au soutien de ses conclusions, le requérant avance en substance trois moyens tirés de :

–        la violation du guide de transition ;

–        la violation de l’article 2, paragraphes 2 à 4, des DGE ;

–        « l’interdiction du procédé arbitraire », l’existence d’un abus de pouvoir et la violation des principes de motivation, de protection de la confiance légitime, de la règle patere legem quam ipse fecisti, ainsi que du devoir de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du guide de transition

 Arguments des parties

42      Premièrement, le requérant affirme que, suite à l’annulation du premier REC par le Tribunal de première instance dans l’arrêt Rossi Ferreras, la procédure de notation devait être reprise à zéro et qu’un nouvel entretien formel devait donc avoir lieu entre l’évaluateur, M. J., et lui-même.

43      Deuxièmement, le requérant reproche à l’évaluateur d’avoir indiqué, à la rubrique « Rendement » qu’il n’avait pas atteint ses objectifs, alors qu’aucun objectif précis ne lui avait été assigné, ce dont témoignerait la circonstance que le REC dont il demande l’annulation ne contiendrait aucune indication sous la rubrique « Objectifs de la période », conformément aux dispositions du guide de transition prévoyant que l’évaluation se ferait sans fixation d’objectifs pour la période 2001/2002. En outre, lors de l’audience, le requérant a également fait valoir que les tâches figurant sous la rubrique « Profil du poste » n’étaient pas assez précises pour lui permettre de savoir comment, en pratique, il devait s’acquitter de ses fonctions, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir atteint ses objectifs.

44      Troisièmement, le requérant estime que M. J. et le validateur auraient dû tenir compte des appréciations de Mme L.-K. pour établir le REC contesté, ce qui n’aurait pas été le cas.

45      Quatrièmement, le requérant a fait valoir lors de l’audience que la Commission n’aurait pas démontré avoir satisfait aux obligations de l’article 4, paragraphe 4, des DGE, aux termes duquel l’administration doit calculer une note globale pour l’ensemble de la période d’évaluation, au prorata du nombre de mois sur lequel porte chaque rapport partiel d’évaluation, puisqu’une telle note n’apparaîtrait pas dans le REC en cause.

46      En défense, s’agissant tout d’abord de la procédure d’adoption du REC attaqué, la Commission relève que le requérant fonde son premier moyen sur une violation du guide de transition. Or, ledit guide ne comporterait aucune disposition au sujet de l’entretien formel devant avoir lieu entre évalué et évaluateur, les dispositions pertinentes figurant dans les DGE. En outre, la régularité de l’entretien formel du 19 mars 2003 n’aurait pas été mise en cause par le Tribunal de première instance dans son arrêt Rossi Ferreras. L’évaluateur n’avait donc pas à reprendre la procédure de notation à zéro. Par ailleurs, aucun élément nouveau n’aurait été soumis à l’évaluateur en 2008 qui aurait pu justifier un nouvel entretien.

47      Ensuite, la Commission rappelle, au sujet des objectifs assignés au requérant, que pendant la période de référence allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 les DGE et le guide de transition prévoyaient, à titre transitoire, que l’évaluation du rendement des fonctionnaires serait menée nonobstant l’absence de fixation préalable d’objectifs, sur la base des tâches effectivement accomplies par ces derniers durant la période de référence.

48      Enfin, concernant la prise en compte du REC établi par Mme L.-K., la Commission rappelle que, selon le Tribunal de première instance, « le guide de transition, en ce qu’il prévoit une simple obligation de consultation du supérieur hiérarchique précédent du fonctionnaire ayant changé de lieu d’affectation pendant la période d’évaluation, ne saurait prévaloir sur l’obligation d’établir des rapports d’évolution de carrière partiels, prévue à l’article 4, paragraphe 3, des DGE […] et de procéder à une pondération des notes des différents supérieurs hiérarchiques, prévue à l’article 4, paragraphe 4, des DGE […] » (arrêt Strack/Commission, précité, point 42). Il s’ensuivrait, selon la Commission, que, premièrement, le requérant ne saurait se prévaloir dudit guide pour fonder son moyen, puisqu’il a été jugé que la disposition à laquelle il se réfère ne peut déroger à la règle générale énoncée à l’article 4 des DGE. Deuxièmement, dès lors que, pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance, Strack/Commission, précité, deux REC partiels distincts ont été élaborés pour chacune des périodes pendant lesquelles le requérant a eu un supérieur hiérarchique direct distinct, il n’y avait pas lieu pour le second supérieur hiérarchique d’interroger son prédécesseur pour établir le REC attaqué.

 Appréciation du Tribunal

49      S’agissant, premièrement, du grief tiré de ce que la procédure de notation aurait dû être reprise à zéro à la suite de l’annulation du premier REC par le Tribunal de première instance dans son arrêt Rossi Ferreras, il convient de rappeler que l’annulation par le juge de l’Union d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué, indépendamment des motifs de fond ou de procédure retenus par l’arrêt d’annulation (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, point 91 ; arrêts du Tribunal du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑50/06, RecFP p. I‑A‑1‑09 et II‑A‑1‑597, point 37, et du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, RecFP p. I‑A‑1‑323 et II‑A‑1‑1773, point 53).

50      En l’espèce, il convient de relever que, par son arrêt Rossi Ferreras, le Tribunal de première instance a annulé le premier REC aux motifs, d’une part, que l’avis du supérieur hiérarchique précédent n’avait pas été retranscrit dans le REC et, d’autre part, que les évaluateurs n’en avaient pas tenu compte, sans pour autant remettre en cause la légalité du dialogue formel intervenu le 19 mars 2003 entre le requérant et l’évaluateur ni celle de l’avis émis par Mme L.-K. L’annulation du premier REC par l’arrêt Rossi Ferreras n’impliquait donc pas qu’un nouvel entretien formel soit tenu.

51      Toutefois, pour tenir compte de la solution dégagée par l’arrêt du Tribunal de première instance Strack/Commission, précité, l’administration a retiré le deuxième REC, pour lui substituer deux REC partiels distincts, l’un concernant la période durant laquelle le requérant avait eu comme supérieur hiérarchique direct Mme L.-K., soit du 1er juillet au 15 novembre 2001, l’autre concernant la période durant laquelle le requérant avait été placé sous l’autorité hiérarchique directe de M. J., soit du 16 novembre 2001 au 31 décembre 2002. À cet égard, il convient de relever que ces deux REC distincts ont un objet différent des premier et deuxième REC de par la période d’évaluation concernée et que, partant, l’administration ne pouvait les adopter sur le fondement d’une procédure entamée pour établir un REC qui portait sur l’ensemble de l’exercice d’évaluation 2001/2002. En conséquence, chaque évaluateur aurait dû, par principe, mener ab initio une procédure de notation, ce que n’a pas fait M. J., ce dernier n’ayant pas organisé de nouvel entretien formel.

52      Cependant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une simple irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (voir arrêt du Tribunal du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, RecFP p. I‑A‑1‑91 et II‑A‑1‑479, point 47, et la jurisprudence citée).

53      En outre, il a déjà été jugé que, lorsqu’un projet de REC a été irrégulièrement établi, faute pour l’évaluateur d’avoir préalablement conduit l’entretien d’évaluation requis, cette irrégularité est effectivement corrigée si un entretien formel est organisé, postérieurement à la rédaction dudit REC mais avant que ce dernier ne devienne définitif, au cours duquel la personne concernée peut faire valoir ses observations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 159 à 161).

54      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’entretien formel qui s’est tenu le 19 mars 2003, entre le requérant et l’évaluateur portait sur une période qui incluait la période de référence du REC attaqué. Bien que cet entretien n’ait pas été mené dans le cadre de la procédure d’adoption de ce REC, le requérant a néanmoins pu faire valoir à cette occasion son point de vue quant à son rendement, aux compétences qu’il a déployées et à sa conduite dans le service durant la période de référence. En outre, le 14 novembre 2008, le requérant a eu un entretien concernant le REC attaqué avec le validateur, lequel, selon une jurisprudence constante, doit être regardé comme un évaluateur au sens plein du terme (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑65/05, RecFP p. I‑A‑1‑417 et II‑A‑1‑2339, point 51). Il s’ensuit que la circonstance que l’évaluateur n’ait pas tenu un nouvel entretien à la suite de l’annulation du premier REC et du retrait du deuxième REC n’a pas exercé d’influence décisive sur le contenu du REC attaqué. En conséquence, le premier grief présenté par le requérant au soutien de son premier moyen doit être rejeté.

55      En ce qui concerne, deuxièmement, le grief tiré de ce que le REC attaqué serait vicié faute pour l’évaluateur d’avoir assigné des objectifs au requérant, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 1, des DGE prévoyait expressément, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, des DGE que l’évaluation du rendement des fonctionnaires pendant l’exercice 2001/2002 serait effectuée nonobstant l’absence de fixation préalable des objectifs.

56      Toutefois, cette absence de fixation préalable des objectifs à atteindre, au sens que lui donne l’article 7, paragraphe 1, des DGE, ne constituait pas un obstacle à l’établissement du REC attaqué. En effet, l’absence de fixation préalable formelle des objectifs n’excluait pas que le requérant se soit vu assigner des tâches précises par ses supérieurs hiérarchiques. D’ailleurs, le guide de transition prévoyait justement que « étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fixé à l’avance les objectifs, l’évaluateur portera un jugement d’ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant la période de référence ».

57      En l’espèce, il ressort de la fiche de poste du requérant, telle que reproduite dans le REC attaqué et auparavant dans les premier et deuxième REC, que ses tâches consistaient à « [é]tablir un dossier complet pour chaque client ayant des factures impayées », « [a]nalyser au cas pas cas les dossiers des clients ayant des factures impayées vis-à-vis de l’[OP] », « [é]tablir avec la hiérarchie un diagnostic au problème et une proposition de suite à donner », « [c]orrespondre avec les clients en vue d’aboutir à un règlement (rappels, demande d’explications, informations complémentaires, mise en demeure, [etc.]) », « [établir des] contacts avec les autres services concernés », et « fourni[r] de[s] statistiques annuelles, mensuelles ou ad hoc ». Or, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de sa fiche de poste, fait valoir que les tâches mentionnées n’étaient pas suffisamment précises pour lui permettre de déterminer précisément comment il devait s’en acquitter. Un tel argument ne saurait toutefois convaincre, puisque, dès lors que ses tâches avaient été définies, en l’absence de consignes plus précises, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter de sa hiérarchie les éclaircissements et les conseils nécessaires, ce qu’il n’allègue pas avoir fait. Il résulte de ce qui précède que rien ne s’opposait à ce que l’évaluateur indique, si tel était le cas, que le requérant n’avait pas atteint ses objectifs, c’est-à-dire que l’intéressé n’avait pas été à la hauteur des tâches qui lui avaient été confiées.

58      En tout état de cause, il convient de relever que le REC attaqué a été établi à la suite de l’annulation par le Tribunal de première instance d’un précédent REC. Or il est impossible dans un tel contexte de fonder l’évaluation du fonctionnaire sur des objectifs assignés rétroactivement et difficile de garantir que ses prestations soient évaluées comme elles l’auraient été en présence d’objectifs fixés ab initio (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, N/Parlement, F‑26/09, point 108). Ainsi, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir formellement fixé d’objectifs au requérant dans le REC litigieux.

59      Il s’ensuit que le deuxième grief soulevé par le requérant au soutien de son premier moyen doit être rejeté.

60      S’agissant, troisièmement, du grief tiré de ce que M. J. et le validateur n’auraient pas tenu compte des appréciations de Mme L.-K. pour établir le REC attaqué, il convient de rappeler que, comme l’a considéré le Tribunal de première instance au point 42 de son arrêt Strack/Commission, précité, les dispositions du guide de transition prévoyant l’établissement d’un seul REC pour l’ensemble de la période de référence par le dernier supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, lorsqu’un fonctionnaire a eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, avec prise en compte des avis de ses prédécesseurs, ne peuvent pas déroger à la règle des DGE en vertu de laquelle des REC partiels et distincts doivent être établis pour chaque période d’au moins un mois, pendant laquelle le fonctionnaire a eu un supérieur hiérarchique direct différent.

61      En outre, si le requérant a soutenu à l’audience que l’élaboration de REC partiels, conformément à l’analyse du Tribunal de première instance dans l’arrêt Strack/Commission, précité, ne faisait nullement obstacle à l’application de la règle prévue dans le guide de transition selon laquelle le dernier supérieur hiérarchique tient compte des avis de ses prédécesseurs, une telle argumentation ne peut être accueillie. En effet, elle se fonde sur une interprétation contraire à l’économie générale des DGE, puisque, ainsi que le soutient la Commission à juste titre, cette interprétation aboutirait dans le cas d’espèce à valoriser deux fois le rendement fourni par le requérant durant la période comprise entre le 1er juillet et le 15 novembre 2001.

62      En tout état de cause, il peut être relevé que la procédure d’évaluation telle qu’elle a été suivie a permis, in fine, indépendamment du REC attaqué, de prendre en compte l’appréciation de Mme L.-K., puisque la note attribuée par cette dernière au requérant dans un REC distinct a servi au calcul de la note globale du requérant dans les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 4, des DGE (voir points 23 à 26 du présent arrêt).

63      En conséquence, le requérant ne saurait se fonder sur les dispositions du guide de transition pour soutenir que l’évaluateur, M. J., et le validateur auraient dû tenir compte du REC établi par Mme K.-L. pour élaborer le REC attaqué.

64      Il s’ensuit que le troisième grief soulevé par le requérant au soutien de son premier moyen doit être écarté.

65      Au sujet, quatrièmement, du grief tiré de ce l’administration n’aurait pas démontré avoir satisfait à l’article 4, paragraphe 4, des DGE, il doit être relevé que ce grief a été soulevé pour la première fois lors de l’audience. Or, il résulte de l’article 43 du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ceux-ci ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Le présent grief n’étant pas fondé sur des éléments de droit ou de fait nouveaux et n’étant pas d’ordre public, il doit être rejeté comme étant irrecevable.

66      En toute hypothèse, même à considérer ledit grief comme étant recevable, il y aurait lieu de constater que l’article 4, paragraphe 4, des DGE auquel le requérant se réfère, ne prévoit pas que la moyenne des notes obtenues pour chacune des périodes pendant lesquelles un fonctionnaire a eu des supérieurs hiérarchiques différents, doive figurer dans le rapport de notation. Par suite, une éventuelle violation dudit article serait sans incidence sur la légalité du REC attaqué et le grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, des DGE devrait donc être rejeté comme étant inopérant.

67      Aucun des griefs présentés par le requérant au soutien de son premier moyen n’étant fondé, il y a lieu de rejeter dans son ensemble le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 2 à 4, des DGE

 Arguments des parties

68      Premièrement, le requérant reproche au validateur, qui doit veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation, de ne pas avoir vérifié, d’une part, que le dialogue formel prévu par les DGE avait eu lieu, et, d’autre part, que M. J. avait bien tenu compte du REC établi par Mme L.-K. pour rédiger son propre rapport.

69      Deuxièmement, le requérant affirme que l’évaluateur et le validateur ont mal évalué son travail et qu’ils n’ont pas tenu compte des difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions et dont l’existence serait attestée par une note en date du 22 mars 2002 de M. J.

70      En défense, s’agissant du premier grief, la Commission rappelle que le rôle du validateur est uniquement de garantir, dans le cadre d’une approche comparative, la cohérence de l’ensemble des REC et, s’agissant du second grief, que les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exercerait, notamment, que sur les éventuelles erreurs de fait manifestes, les éventuelles irrégularités de forme, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir. Or, rien de tel ne serait invoqué, et a fortiori démontré, par le requérant.

 Appréciation du Tribunal.

71      S’agissant, en premier lieu, du grief relatif au rôle du validateur, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, des DGE, « [l]e validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des [REC] qu’il contresigne ». En l’espèce, le grief est fondé sur la répétition d’arguments qui ont été présentés au soutien du premier moyen, à ceci près que le grief est dirigé ici, non plus contre l’évaluateur, mais contre le validateur. Lesdits arguments ayant été écartés dans le cadre du premier moyen et le requérant ne développant pas d’arguments de nature comparative, seuls susceptibles de démontrer l’existence d’incohérences dans l’application des critères d’évaluation dans l’ensemble des REC contresignés par son validateur, le présent grief doit être également écarté.

72      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’appréciation portée par l’évaluateur et le validateur sur le travail fourni par le requérant et les difficultés que celui-ci aurait rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, il convient de rappeler que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires et que, par conséquent, les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (voir, en ce sens, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, RecFP p. I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑1219, point 78).

73      En l’espèce, au soutien de son grief, le requérant se borne à faire état de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles seraient attestées par une note du 22 mars 2002. Or, si ce document, ainsi d’ailleurs qu’une note du 2 avril 2002 versée au dossier, attestent que les tâches dont le requérant avait la charge n’étaient pas aisées, ils ne permettent pas de démontrer que leur exécution dépassait le travail normal que l’administration était en droit d’attendre d’un fonctionnaire de grade AST 8. Il en est d’autant plus ainsi que le requérant n’indique pas avoir attiré l’attention de sa hiérarchie sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de son travail (voir, a contrario, arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 54), ni ne démontre avoir à tout le moins réalisé certaines tâches de manière satisfaisante parmi celles qui lui avaient été confiées. En conséquence, le second grief doit être écarté.

74      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de « l’interdiction du procédé arbitraire », de l’existence d’un abus de pouvoir et de la violation de l’obligation de motivation, du principe de protection de la confiance légitime, et de la règle patere legem quam ipse fecisti, ainsi que du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

75      Premièrement, le requérant soutient que, contrairement aux exigences posées par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41), le REC dont il demande l’annulation ne contient aucun élément susceptible d’expliquer pourquoi certaines rubriques ont fait l’objet d’appréciations moins favorables que celles figurant dans les REC précédents. Le requérant en déduit une violation de l’obligation de motivation et du principe « d’interdiction du procédé arbitraire », ainsi que l’existence d’un abus de pouvoir.

76      Deuxièmement, le requérant relève que la procédure de notation n’a pas été reprise ab initio à la suite de l’annulation du premier REC par le Tribunal de première instance. En conséquence, le requérant estime que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime, ainsi que la règle patere legem quam ipse fecisti.

77      Troisièmement, le requérant déduit de l’absence de prise en compte des premier et deuxième REC ainsi que des exercices de notation précédents dans le REC attaqué, que la Commission a violé le devoir de sollicitude.

78      En défense, la Commission considère que le REC attaqué mentionne, sous les trois rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) » et « Conduite dans le service », sommairement mais néanmoins de façon claire, les points faibles du requérant justifiant les notes attribuées. Partant, ledit REC serait suffisamment motivé. Pour le surplus, la Commission estime que le requérant se borne à faire référence à la violation de plusieurs principes, sans développer son argumentation et en répétant simplement, de manière générale, les arguments qu’il a invoqués au soutien des précédents moyens, ce qui ne permettrait pas à la Commission d’en apprécier la portée et de se défendre utilement. En tout état de cause, la Commission estime avoir démontré que ces allégations n’étaient pas fondées.

 Appréciation du Tribunal

79      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le REC attaqué est suffisamment motivé, il importe de souligner que les REC ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43 (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 39). Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout REC de façon suffisante et circonstanciée afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêts du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée, et du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 36 ; arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, RecFP p. I‑A‑1‑433 et II‑A‑1‑2339, point 86).

80      En l’espèce, le Tribunal constate que les commentaires de l’évaluateur figurant sous les rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) » et « Conduite dans le service » du REC attaqué (voir point 27 du présent arrêt) permettent au requérant, eu égard à leur contenu, d’apprécier le bien-fondé de la notation dont il a fait l’objet.

81      Cette constatation n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle l’évaluateur aurait dû expliquer pourquoi certaines rubriques du REC attaqué ont fait l’objet d’appréciations moins favorables que celles portées dans les REC précédents. En effet, les prestations d’un fonctionnaire pouvant varier d’une période de référence à l’autre, il est nécessaire qu’il existe un écart suffisamment caractérisé entre le REC dont l’annulation est demandée et les REC précédents pour qu’une obligation particulière de motivation s’impose à l’évaluateur et au validateur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2007, Sanchez Ferriz/Commission, F‑111/05, RecFP p. I‑A‑1‑71 et II‑A‑1‑425l, point 65). En outre, le requérant ne précise pas en quoi les appréciations portées dans le REC attaqué seraient en régression par rapport à celles des exercices précédents. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments du requérant tendant à démontrer une violation de l’obligation de motivation comme étant non fondés.

82      S’agissant de la violation du principe de la confiance légitime, de la règle patere legem quam ipse fecisti et du devoir de sollicitude, le Tribunal constate que les arguments développés par le requérant ne sont que la répétition d’allégations déjà portées dans le cadre de son premier moyen. Ces dernières ayant été rejetées, les présents arguments doivent l’être également.

83      Enfin, en ce qui concerne « l’interdiction du procédé arbitraire » et l’existence d’un abus de pouvoir, le Tribunal constate que ces moyens sont évoqués sans être développés, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur leur bien-fondé. En conséquence, conformément à l’article 35 du règlement de procédure, ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.

84      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

86      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de M. Rossi Ferreras est rejeté.

2)      M. Rossi Ferreras est condamné à l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Tagaras

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg                                               S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.