Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

18 février 2009


Affaire F‑42/08


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Non-respect d’un délai raisonnable pour introduire une demande indemnitaire – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice résultant de ce que celle-ci lui aurait envoyé une note à un numéro de télécopieur qu’elle n’aurait pas dû utiliser.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Délais – Demande d’indemnisation adressée à une institution – Respect d’un délai raisonnable

(Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90)


Il incombe aux fonctionnaires ou agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de la Communauté une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice. Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le temps pris par le requérant pour saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce.

(voir points 19 à 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65 et 66

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 76 et 77