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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour du 16 mars 2004 dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-345/01 et C-355/01 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Düsseldorf): AOK Bundesverband (BKK) e.a. contre Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Mundipharma GmbH, Gödecke GmbH, Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH 1

(Concurrence ( Entreprises ( Caisses de maladie ( Ententes ( Interprétation des articles 81 CE, 82 CE et 86 CE ( Décisions de groupements de caisses de maladies établissant des montants maximaux pour la prise en charge des médicaments)

    (Langue de procédure: l'allemand)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) ainsi que par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft, See-Krankenkasse et Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01), Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 81 CE, 82 CE et 86 CE, la courcomposée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 16 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Des groupements de caisses de maladie, tels que l'AOK Bundesverband, le Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), le Bundesverband der Innungskrankenkassen, le Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, le Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, le Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, la Bundesknappschaft et la See-Krankenkasse, ne constituent pas des entreprises ou des associations d'entreprises au sens de l'article 81 CE lorsqu'ils établissent des montants fixes maximaux correspondant à la limite maximale du prix des médicaments pris en charge par les caisses de maladie.

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1 - JO C 303 du 27.10.2001 JO C 348 du 08.12.2001