Language of document : ECLI:EU:F:2011:197

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

7 février 2011 (*)

«Rectification de l’arrêt»

Dans l’affaire F‑40/09 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Radek Časta, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Tahotná, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. L. Jelínek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur

rend la présente

Ordonnance

1        Le 1er juillet 2010, le Tribunal a rendu l’arrêt dans la présente affaire.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté une inexactitude évidente au point 83 de l’arrêt.

4        Les parties, mises en mesure de présenter leurs observations écrites à cet égard, n’ont pas soulevé d’objections.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’inexactitude figurant au point 83 de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne:

1)      Le point 83 de l’arrêt doit désormais se lire comme suit: «En ce qui concerne l’irrecevabilité du moyen soulevée par la Commission pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, il y a lieu de rappeler que cette règle exige, en substance, une concordance entre l’objet et la cause de la requête et ceux de la réclamation. À cet égard, le Tribunal a déclaré qu’une interprétation souple de cette exigence s’impose. Ainsi, la règle de concordance ne saurait intervenir qu’aux seuls cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de «cause» étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation (telles que celle dont le Tribunal est en l’espèce saisi à l’encontre de la décision du 31 juillet 2008), par cause du litige on doit entendre la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue à maintes reprises dans la jurisprudence (arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, non encore publié au Recueil, points 109, 115 et 119 et la jurisprudence citée).» au lieu de «Il y a lieu de rappeler que l’irrecevabilité d’un moyen fondée sur la violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours exige, en substance, une concordance entre l’objet et la cause de la requête et ceux de la réclamation. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé en faveur d’une interprétation souple de cette exigence. Ainsi, la règle de concordance ne saurait intervenir qu’au seul cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de «cause» étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation, telles que celles dont le Tribunal est saisi en l’espèce à l’encontre de la décision du 31 juillet 2008, il convient d’entendre par «cause du litige» la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue à maintes reprises dans la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, non encore publié au Recueil, points 109, 115 et 119, et la jurisprudence citée)».

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le tchèque.