Language of document : ECLI:EU:C:2019:300

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 avril 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Délais – Notification par voie électronique – Calcul des délais »

Dans l’affaire C‑282/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 avril 2018,

The Green Effort Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me A. Ziehm, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Fédération internationale de l’automobile (FIA), établie à Vernier (Suisse), représentée par M. M. Hawkins, solicitor, ainsi que par Me T. Dolde, Rechtsanwalt, et Me K. Lüder, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, The Green Effort Limited demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 février 2018, The Green Effort/EUIPO – Fédération Internationale de l’Automobile (Formula E) (T‑794/17, non publiée, ci–après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:115), par laquelle celui–ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 11 septembre 2017 (affaire R 1827/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre The Green Effort et la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) no 207/2009

2        Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été par la suite codifié par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), applicable, en vertu de son article 212, à partir du 1er octobre 2017.

3        L’article 65 du règlement no 207/2009, intitulé « Recours devant la Cour de justice », prévoit, à son paragraphe 5, devenu l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 :

« Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours. »

4        L’article 79 du règlement no 207/2009, intitulé « Notification », devenu l’article 98 du règlement 2017/1001, dispose :

« L’Office notifie d’office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d’autres dispositions du présent règlement ou par le règlement, ou prescrite par le président de l’Office. »

 Le règlement (CE) no 2868/95

5        La règle 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), énonce :

« Les modalités de la notification par d’autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le président de l’Office. »

 La décision du 26 novembre 2013

6        L’article 3 de la décision n° EX-13-2 du président de l’Office, du 26 novembre 2013, concernant les communications électroniques de et vers l’Office (ci-après la « décision du 26 novembre 2013 »), intitulé « User Area et autres systèmes restreints », est ainsi libellé :

« (1)      L’Office mettra à disposition une plate-forme de communication électronique qui permettra aux utilisateurs de recevoir, de visualiser, d’imprimer et d’enregistrer tous les documents et notifications disponibles par voie électronique transmis par l’Office et la réponse aux notifications et aux demandes de dossier et autres documents. Cette plate-forme électronique est un système restreint et sera appelée “User Area” (espace utilisateur).

[...]

(4)      [L’espace utilisateur] proposera l’option de recevoir toutes les communications de l’Office sous forme électronique. Si l’utilisateur choisit cette option, l’Office enverra toutes les notifications sous forme électronique par l’intermédiaire de cette plate-forme électronique, hormis en cas d’impossibilité technique.

[...] »

7        L’article 4 de cette décision, intitulé « Communication de l’Office par le biais du User Area », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 :

« (1)      Dès que l’utilisateur a activé l’option pour communiquer avec l’Office par voie électronique, toutes les notifications officielles de l’Office disponibles sous forme électronique seront en principe transmises par le biais de la plate-forme électronique.

(2)      Les utilisateurs peuvent aussi choisir de recevoir une alerte pour chaque notification qui leur est transmise par la plate-forme. L’alerte sert exclusivement à informer les parties qu’un document a été envoyé dans leur boîte de réception ; elle ne constitue pas une notification et n’a aucune autre valeur juridique.

(3)      La date à laquelle le document est placé dans la boîte de réception d’un utilisateur est enregistrée par l’Office et mentionnée dans [l’espace utilisateur].

(4)      Sans préjudice de la détermination précise de la date de notification, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. »

8        Aux termes de l’article 11 de ladite décision, celle–ci est entrée en vigueur le 2 décembre 2013.

9        La décision du 26 novembre 2013 a été abrogée par la décision n° EX‑17‑4 du directeur exécutif de l’Office, du 16 août 2017, concernant les communications électroniques et modifiée par la décision n° EX-18-1 du 15 mai 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2017, dont l’article 3, paragraphe 4, reprend le libellé de l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013.

 Les antécédents du litige

10      The Green Effort a acquis les droits sur la marque verbale Formula E (ci–après la « marque contestée »), dont la demande d’enregistrement a été déposée le 17 novembre 2010, en vertu du règlement no 207/2009.

11      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 25 : « Vêtements » ;

–        Classe 38 : « Diffusion par radio, télévision et satellite » ;

–        Classe 41 : « Organisation d’événements sportifs ».

12      La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 3 décembre 2010 et la marque demandée a été enregistrée le 14 mars 2011.

13      Le 15 mars 2016, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, devenu l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, au motif que celle–ci n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années.

14      Le 21 mars 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a invité The Green Effort à présenter, jusqu’au 21 juin 2016, la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Cette preuve ayant été présentée le 22 juin 2016, en méconnaissance du délai imparti, elle n’a pas été prise en considération.

15      Le 27 juillet 2016, The Green Effort a introduit devant la division d’annulation de l’EUIPO une demande en restitutio in integrum, afin d’être rétablie dans ses droits de présenter ladite preuve.

16      Par décision du 8 septembre 2016, la division d’annulation a rejeté cette demande et a prononcé la déchéance de la marque contestée dans son intégralité.

17      Le 5 octobre 2016, The Green Effort a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

18      Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (ci–après la « chambre de recours ») a rejeté ledit recours.

19      À l’appui de sa décision, la chambre de recours a considéré que ni le titulaire de la marque contestée ni son représentant n’ont démontré qu’ils avaient effectivement fait preuve de la plus grande vigilance afin d’observer le délai imparti pour le dépôt des documents prouvant l’usage sérieux de la marque contestée. Elle a estimé que, si le dossier contient des preuves de tentatives répétées d’envoyer des communications électroniques et des télécopies de la part de The Green Effort à l’EUIPO, toutes ses communications ont été reçues, selon l’heure espagnole, le 22 juin 2016, à savoir après l’expiration du délai imparti, les explications fournies à ce sujet ne pouvant être qualifiées d’« exceptionnelles ».

20      Par conséquent, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation concernant le rejet de la demande en restitutio in integrumet, s’agissant de la demande de déchéance de la marque contestée, a considéré que, en l’absence de preuve de son usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente ou d’indications de justes motifs pour le non-usage, les droits de The Green Effort devaient être déclarés nuls dans leur intégralité et réputés ne pas avoir produit d’effet à compter du 15 mars 2016.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017, The Green Effort a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, alléguant que sa demande en restitutio in integrumavait été rejetée à tort dans la mesure où elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’envoyer les documents prouvant l’usage sérieux de la marque contestée en raison des défaillances techniques dans le système de communication de l’EUIPO. The Green Effort a également soutenu que la FIA avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de déchéance.

22      Au cours de la procédure devant le Tribunal, à la suite d’une demande de régularisation faite par le greffe visant la communication de la date de notification de la décision litigieuse, The Green Effort a répondu que celle–ci lui avait été notifiée le 19 septembre 2017.

23      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, dès lors, constaté que la décision litigieuse avait été notifiée à The Green Effort le 19 septembre 2017, de telle sorte que, conformément à l’article 58 de son règlement de procédure, le délai de recours, prévu à l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 avait expiré le 29 novembre 2017. Or, le recours ayant été déposé au greffe de cette juridiction le 4 décembre 2017, il aurait été introduit tardivement.

24      Par ailleurs, le Tribunal a également observé que The Green Effort n’avait pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause, sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 de ce statut.

25      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions des parties devant la Cour

26      The Green Effort demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et la décision litigieuse ;

–        de faire droit aux conclusions présentées dans son recours de première instance, et

–        de condamner l’EUIPO ainsi que la FIA aux dépens.

27      L’EUIPO et la FIA demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner The Green Effort aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité

28      La FIA fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable dans la mesure où The Green Effort cherche à écarter une constatation factuelle du Tribunal concernant la date de notification de la décision litigieuse. Or, le pourvoi devant la Cour étant limité aux questions de droit, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits.

29      À cet égard, il convient d’observer que The Green Effort ne conteste pas la date de notification de la décision litigieuse, telle que retenue par le Tribunal, mais elle reproche à celui–ci d’avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne le calcul du délai de recours formé contre cette décision.

30      Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

 Sur le fond

31      À l’appui de son pourvoi, The Green Effort soulève d’abord un moyen tiré d’une détermination erronée par le Tribunal du point de départ du délai de recours prévu à l’article 65 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013. Elle allègue, ensuite, s’agissant du bien-fondé de la demande de déchéance, que la FIA avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de cette demande et que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée a été transmise à l’EUIPO dans le délai requis. Si cette preuve n’avait pas été reçue par l’EUIPO, cela serait dû à des défaillances techniques du système de communication de l’EUIPO, de telle sorte que sa demande en restitutio in integrum aurait dû être accueillie.

 Argumentation des parties

32      S’agissant du moyen tiré d’une détermination erronée du point de départ du délai de recours, The Green Effort fait valoir que le Tribunal a calculé de manière erronée le délai de recours contre la décision litigieuse dans la mesure où il n’avait pas tenu compte du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013, la notification est réputée effectuée le cinquième jour civil suivant la date de la création du document par le système de l’EUIPO.

33      La décision litigieuse ayant été déposée dans la boîte de réception du compte électronique de son représentant le 19 septembre 2017, la notification serait réputée effectuée le 25 septembre 2017, le 24 septembre 2017 étant un dimanche. Dès lors, le délai de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, pour introduire le recours contre la décision litigieuse expirait le 5 décembre 2017. Or, le recours était parvenu au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017, de telle sorte que l’ordonnance attaquée devrait être annulée.

34      L’EUIPO reconnaît que le libellé de l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013 n’est pas exempte d’une certaine ambiguïté. Il fait valoir que, selon l’interprétation retenue pour le calcul des délais dans ses propres procédures administratives, l’expression « sans préjudice de la détermination précise de la date de notification » est comprise comme signifiant « indépendamment de toute autre date à laquelle la notification peut être établie avec exactitude » ou « nonobstant toute autre date à laquelle une notification peut être établie avec exactitude ». Ainsi, lorsque l’EUIPO notifie un document par voie électronique, il inclut automatiquement une extension de cinq jours calendaires après le jour du placement du document dans le User Area (plateforme d’échange de documents), dans le délai qu’il fixe pour toute réponse ou toute étape procédurale suivante.

35      Toutefois, en l’occurrence, l’EUIPO estime que, dans la mesure où, dans la réponse apportée par The Green Effort afin de remédier aux irrégularités de son recours devant le Tribunal, celle–ci a indiqué le 19 septembre 2017 comme étant la date à laquelle la décision litigieuse lui a été notifiée, le Tribunal n’était pas tenu de demander davantage d’informations sur les moyens de notification, l’ordonnance attaquée n’étant entachée d’aucune irrégularité.

36      Pour sa part, la FIA considère que le Tribunal n’était pas lié par la décision du 26 novembre 2013, de telle sorte que l’omission d’appliquer ses dispositions ne peut justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée.

 Appréciation de la Cour

37      Il ressort des dispositions combinées des articles 65 et 79 du règlement no 207/2009, dont le contenu est reproduit, en substance, aux articles 72 et 98 du règlement 2017/1001, qu’un recours peut être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.

38      Conformément à la règle 65, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, les modalités de la notification par des moyens techniques de communication, autres que le télécopieur, sont arrêtées par le président de l’Office devenu le directeur exécutif de l’EUIPO.

39      La décision du 26 novembre 2013 étant adoptée par le directeur exécutif de l’EUIPO et régissant les communications électroniques de et vers l’EUIPO et notamment la transmission des notifications par voie électronique est, dès lors, applicable dans la présente affaire.

40      Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de cette décision, sans préjudice de la détermination précise de la date de notification, celle–ci est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’EUIPO a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.

41      À cet égard, il importe de relever que le libellé de cette disposition ne permet pas de déterminer de manière univoque la portée qu’il convient de donner aux termes « sans préjudice », au sens de ladite disposition.

42      Néanmoins, l’interprétation proposée par l’EUIPO de l’expression « sans préjudice de la détermination précise de la date de notification » contenue à l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013, comme signifiant « nonobstant la détermination précise de la date de notification » ou « indépendamment » de celle–ci, ne trouve pas de fondement dans les différentes versions linguistiques de la décision du 26 novembre 2013 qui ne relèvent aucune divergence concernant l’expression « sans préjudice ». Une telle interprétation ôterait toute pertinence réelle à la mention faite à cette disposition de la détermination précise de la date de notification, dès lors qu’une notification serait, en toutes circonstances, réputée effectuée le cinquième jour civil suivant le jour où l’EUIPO a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.

43      Eu égard à ces considérations, l’article 4, paragraphe 4, de la décision du 26 novembre 2013 doit être interprété en ce sens qu’une notification sera réputée effectuée le cinquième jour civil suivant le jour où l’EUIPO a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur, à moins que la date effective de notification ne puisse être établie de manière exacte à une date différente dans cet intervalle.

44      Une telle interprétation répond aux exigences découlant du principe de sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie d’une décision de la chambre de recours dans la mesure où, si aucune demande d’accès au document concerné n’est faite après son dépôt dans la boîte de réception du destinataire, la notification est réputée effectuée le cinquième jour civil après ce dépôt.

45      Par conséquent, dès lors qu’il est constant que le représentant de The Green Effort a demandé l’accès à la décision litigieuse le 19 septembre 2017, qu’il a téléchargé celle-ci et en a pris connaissance le même jour, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, la décision litigieuse ayant été notifiée le 19 septembre 2017, le délai pour former un recours contre cette dernière avait expiré le 29 novembre 2017. Le moyen tiré d’une détermination erronée du point de départ du délai de recours doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

46      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés du bien-fondé de la demande de déchéance ni les raisons ayant fondé le rejet de la demande en restitutio in integrum.

47      Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. The Green Effort ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de la FIA.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      The Green Effort Limited est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et ceux exposés par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.