Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-31/09


Isabelle Noël

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Classement en grade — Agents locaux nommés fonctionnaires — Article 10 de l’annexe XIII du statut — Article 3 de l’annexe du RAA »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Noël demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 13 novembre 2006, la nommant fonctionnaire stagiaire au grade AST 1, échelon 1, pour autant que cette décision l’affecte dans le parcours de carrière AST 1 à AST 7.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens du Conseil.


Sommaire


Fonctionnaires — Recrutement — Classement en grade — Agent local nommé fonctionnaire à la suite d’un concours interne

(Statut des fonctionnaires, art. 31 ; annexe XIII, art. 10 ; régime applicable aux autres agents, annexe, art. 1er, § 1, et 3)


Le principe d’égalité de traitement n’est pas violé pour autant que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que ces différences soient proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ce principe étant applicable, par analogie, dans le cas où des situations différentes sont traitées de manière égale.

La réforme du statut poursuivait notamment comme objectif de fusionner les anciennes catégories B, C et D dans un seul groupe de fonctions AST. Afin de tenir compte des différences dans le niveau de recrutement de ces catégories, il fut prévu que la carrière des fonctionnaires relevant des anciennes catégories C et D serait limitée à certains grades, respectivement AST 1 à 7 et AST 1 à 5, les fonctionnaires en question ayant cependant la possibilité de participer à un exercice d’attestation afin d’être promus au-delà de ces grades. À la lumière de ces préoccupations, le fait que l’administration assimile les agents locaux, nommés fonctionnaires à la suite d’un concours interne, en application de l’article 3 de l’annexe du régime applicable aux autres agents, à des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C ou de l’ancienne catégorie D, selon les fonctions dont ils avaient la charge, pour déterminer dans quel parcours les affecter, est justifié sur la base d’un critère objectif et raisonnable, à savoir éviter que les agents locaux exerçant les mêmes fonctions que des fonctionnaires des anciennes catégories C ou D ne soient mieux traités que ces derniers. En outre, ce traitement identique des agents locaux devenus fonctionnaires et des fonctionnaires des anciennes catégories C ou D respecte l’exigence de proportionnalité, puisqu’il appartient à l’administration de déterminer, pour les besoins de l’application de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, à quelle catégorie de l’ancienne nomenclature assimiler chaque agent local, selon les fonctions exercées par celui‑ci.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑165 et II‑A‑1‑911, point 64, et la jurisprudence citée