Language of document :

Pourvoi formé le 7 mai 2018 par Bruno Gollnisch contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 mars 2018 dans l’affaire T-624/16, Gollnisch / Parlement

(Affaire C-330/18 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bruno Gollnisch (représentant : B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2018, T-624/16 ;

Statuer ce que de droit quant aux questions soulevées à fin de jurisprudence ;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il y soit de nouveau statué ;

Octroyer au requérant la somme de 12 500€ au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du pourvoi ;

Condamner le Parlement aux dépens.

Conclusions formulées en cas d’admission du pourvoi :

Si la Cour s’estime suffisamment informée, évoquer le litige au fond ;

Annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 1er juillet 2016 ; la notification et les mesures d’exécution contenues dans la lettre du directeur général des finances du 6 juillet 2016 et la note de débit n°2016-914 du 5 juillet 2016 ;

Adjuger au requérant ses conclusions de première instance ;

Octroyer au requérant la somme de 20 000€ en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner le Parlement aux entiers dépens.

Conclusions subsidiaires :

Décider qu’il sera sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement des procédures pénales intentées en France ;

Décider que l’exécution de la décision du secrétaire général sera suspendue dans l’intervalle et que les sommes prélevées à ce titre seront intégralement restituées au requérant.

Moyens et principaux arguments

1. Premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général et de la violation de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement

L’arrêt attaqué accorde au secrétaire général une compétence de décision l’habilitant à décréter seul l’existence d’un indu, alors qu’aux termes des textes et de la jurisprudence antérieure il n’a qu’une compétence d’instruction, de proposition et d’exécution.

2. Deuxième moyen, tiré de l’irrespect des principes « una via electa » et « le pénal tient le civil en état »

L’arrêt attaqué considère, à tort, que le principe invoqué relèverait du droit national et non du droit européen et que l’affaire dont il s’agit n’aurait donné lieu à aucun volet pénal.

3. Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

L’arrêt attaqué 1) n’a pas rétabli le requérant dans son droit fondamental à être entendu, alors qu’il en a été privé tout au long de la procédure ; 2) a validé la qualification de simples soupçons donnée par l’administration du Parlement alors qu’il s’agissait de griefs, au demeurant mal fondés, articulés contre le requérant au cours de ladite procédure et que le caractère changeant et imprécis de ces griefs constituait un obstacle dirimant à la présentation d’une défense utile ; 3) a méconnu les conséquences du silence gardé par l’administration à la correspondance du requérant qui l’interrogeait sur la nature exacte des preuves du travail de son assistant que l’on attendait de lui.

4. Quatrième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis, ainsi que d’une inversion irrégulière de la charge de la preuve

L’arrêt attaqué n’a pas qualifié comme tels les indices d’un traitement discriminatoire ou d’un fumus persecutionis, et a exclu que la jurisprudence invoquée par le requérant puisse être applicable par analogie aux cas de discrimination politique.

5. Cinquième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation et de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux

L’arrêt attaqué a considéré, à tort, que les documents intermédiaires de la procédure de répétition de l’indu étaient sans valeur juridique relativement à la validité de cette procédure, et, partant, à celle de l’acte final. L’arrêt attaqué n’a donc pas tiré de conséquences du fait que tant cette fluctuation des motifs que le silence de l’administration gardé sur les demandes de précisions du requérant ne lui ont pas permis de savoir comment il devait démontrer l’absence d’infraction.

6. Sixième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime

L’arrêt attaqué a considéré que la nécessité pour un député de conserver les preuves du travail de ses assistants ne serait ni rétroactive ni contraignante.

7. Septième moyen, tiré d’une qualification inexacte des preuves, d’une dénaturation des faits et de contradictions de motifs

L’arrêt attaqué a élaboré unilatéralement, a posteriori, sans base juridique et sans cohérence, une théorie des modes de preuves reconnus et admissibles du travail de l’assistant, écarté arbitrairement celles qu’avait présentées le requérant et lui a fait grief de n’en avoir pas amené de nouvelles dans le cadre de l’instance.

8. Huitième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

L’arrêt attaqué estime, d’une part, que les mesures d’application ne laisseraient aucune marge d’appréciation au secrétaire général pour prendre une décision, et, d’autre part, que le requérant n’aurait pas développé d’argumentation suffisante à l’encontre des mesures d’application ou des textes sur lesquels celles-ci se fondent.

____________