Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

27 mai 2011


Affaires jointes F‑5/11 R et F‑15/11 R


Peter Mariën

contre

Commission européenne (F‑5/11 R)

et

Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (F‑15/11 R)

« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de mesures provisoires – Non-lieu à statuer sur la demande de suspension d’une décision »

Objet :      Demandes introduites au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lesquelles M. Mariën demande, notamment, la suspension de la décision, du 11 janvier 2011, du chef de la délégation de l’Union européenne à Kaboul (Afghanistan) lui demandant de quitter l’hôtel dans lequel il logeait à titre provisoire pour s’installer dans le complexe résidentiel sécurisé récemment construit pour le personnel de la délégation.

Décision :      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 janvier 2011, par laquelle le chef de la délégation de l’Union européenne à Kaboul (Afghanistan) a demandé à M. Mariën de quitter l’hôtel dans lequel il logeait à titre provisoire pour s’installer dans le complexe résidentiel sécurisé récemment construit pour le personnel de la délégation. Le surplus des conclusions des demandes en référé dans les affaires jointes F‑5/11 R et F‑15/11 R est rejeté. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Décision litigieuse ayant épuisé ses effets en cours d’instance – Demande devenue sans objet – Non-lieu à statuer

(Art. 278 TFUE)

2.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Mise à disposition d’un logement de fonction – Obligation d’y résider

(Statut des fonctionnaires, annexe X, art. 5, § 1)

1.      Lorsqu’une décision litigieuse a épuisé ses effets en cours d’instance, il n’y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision, sans qu’il soit ainsi préjugé de la décision qui sera rendue par le juge de l’Union sur le recours au principal quant à l’intérêt du requérant à poursuivre l’annulation, avec effet rétroactif, de la décision litigieuse pour la période au cours de laquelle elle a développé ses effets.

(voir points 39 et 42)

2.      Il résulte de l’article 5, paragraphe 1, annexe X, du statut que l’obligation incombant à un membre du personnel de résider dans le logement mis à sa disposition n’est pas subordonnée à l’accord de l’intéressé. En particulier, lorsque l’obligation est formulée par l’autorité compétente en termes de choix entre deux ou plusieurs logements spécifiés, le membre du personnel n’est pas libre d’assortir unilatéralement les options disponibles de conditions ou modifications qu’il souhaite.

(voir point 40)