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Pourvoi formé le 9 novembre 2020 par P. Krücken Organic GmbH contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-565/18, P. Krücken Organic GmbH/Commission européenne

(Affaire C-586/20 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : P. Krücken Organic GmbH (représentant : H. Schmidt, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-565/18 ;

condamner la Commission à lui payer la somme de 216 749,02 euros ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date de signification de la requête, à un taux annuel égal au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 8 points ;

condamner la Commission à lui donner accès aux documents générés dans le cadre de l’activité d’Ecocert lors du contrôle de la société ayant produit le produit en cause, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation correspondants des années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent aux constatations, évaluations et décisions d’Ecocert sur la base desquelles le certificat d’inspection relatif au produit en cause a été établi et sur la base desquelles ledit certificat d’inspection a ensuite été retiré par Ecocert ;

enjoindre à la Commission d’obliger les organismes de contrôle auxquels elle confie, dans des pays tiers, une mission d’exécution de tâches dans le cadre du système de contrôle de l’agriculture biologique mis en place par l’Union, à notifier à tout importateur concerné leurs décisions concernant le retrait, la révocation ou l’annulation des certificats d’inspection délivrés, à recevoir les réclamations de ces importateurs et à se prononcer sur celles-ci ; d’inviter les organismes de contrôle mandatés par elle dans les pays tiers à mettre à la disposition des importateurs les documents de la procédure de contrôle de la production biologique sur lesquels ces décisions reposent, notamment les rapports d’inspection et courriers d’évaluation, après en avoir noirci les éléments relevant de la protection des données de tiers ; à titre subsidiaire, limiter la portée de cette injonction faite à la Commission à une obligation envers la partie requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime être victime d’une violation de ses droits fondamentaux de liberté d’entreprise et de protection de sa propriété. Elle rappelle que les règles du droit de l’Union en matière d’agriculture biologique doivent être interprétées à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans son arrêt, le Tribunal a totalement méconnu ce principe. De ce fait, les entreprises qui importent des produits issus de l’agriculture biologique depuis des États tiers ont été privées de toute protection de leurs droits fondamentaux.

La partie requérante avance que l’arrêt du Tribunal repose sur une appréciation juridique incorrecte de la portée des obligations, et partant de la responsabilité, de la Commission européenne en ce qui concerne le comportement et les décisions des organismes de contrôle de la production biologique. Dans son arrêt, le Tribunal a considéré erronément qu’il n’existait aucune « disposition précisée » susceptible d’établir que le comportement fautif d’Ecocert, par l’intermédiaire de sa filiale en Chine, soit imputable à l’Union ou à la Commission. Le Tribunal a estimé que l’imputabilité présupposait que la Commission se soit elle-même vue charger du contrôle de la production biologique, en tant que mission de puissance publique, dans les États tiers. Les règles énoncées par le règlement (CE) no 834/2007 1 ainsi que par le règlement (CE) no 1235/2008 2 imposent à la Commission la manière dont il convient d’assurer le contrôle de la production biologique dans les États tiers, à savoir en mandatant des organismes de contrôle de la production biologique en qualité d’agents de l’Union.

La partie requérante fait par ailleurs valoir que la réflexion du Tribunal, selon laquelle tant l’article 33 du règlement no 834/2007 que le cadre d’appréciation en matière de responsabilité de l’Union, avaient pour effet que la Commission jouissait d’une « large marge d’appréciation » en ce qui concernait à la fois la détection et l’évaluation du risque et les moyens de surveillance découlant du risque détecté, ne tient pas compte de l’importance des intérêts protégés par les droits fondamentaux. Selon la partie requérante, une marge d’appréciation aussi étendue a pour conséquence de soustraire le comportement de la Commission à tout contrôle juridictionnel.

La partie requérante soutient, enfin, que la motivation avancée par le Tribunal au soutien du rejet du chef de conclusions visant à faire enjoindre à la Commission de faire régner la transparence en ce qui concerne les décisions prises par les organismes de contrôle de la production biologique n’est pas compatible avec la signification des droits fondamentaux, ni avec l’a signification de ce qu’une protection juridictionnelle efficace est garantie à titre de droit fondamental.

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1     Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).

2     Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25).