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Pourvoi formé le 16 avril 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission

(Affaire C-262/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. J. Loewenthal, F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure : Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s., la République slovaque, Union zdravotná poist’ovňa, a.s.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ;

à titre subsidiaire, faire usage de sa faculté, prévue à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer définitivement sur le litige ; et

réserver les dépens, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s., et Union zdravotná poist’ovňa, a.s. à supporter les dépens, si elle statue définitivement sur le litige.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision (UE) 2015/248 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant les mesures SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP), et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) (JO 2015, L 41, p. 25).

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt attaqué.

Premièrement, la Commission considère que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation qui lui incombe en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour. Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal entend annuler la décision attaquée en accueillant le second moyen invoqué par la partie demanderesse en première instance, selon lequel la Commission a conclu à tort que le régime slovaque d’assurance maladie obligatoire était essentiellement fondé sur la solidarité. Cependant, le critère juridique qui a en fait été retenu pour annuler cette décision correspond à celui proposé par la partie demanderesse en première instance dans le cadre de son premier moyen, selon lequel la seule présence de caractéristiques économiques transforme la fourniture d’assurance maladie en une activité économique. Dans la mesure où les critères juridiques invoqués par la requérante dans le cadre de ses premier et deuxième moyens s’excluaient mutuellement, la Commission n’est pas en mesure de comprendre sur quelle base la décision attaquée a été annulée.

Deuxièmement, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de la notion d’entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle le régime slovaque d’assurance maladie obligatoire était essentiellement fondé sur la solidarité, ainsi que son explication selon laquelle les caractéristiques économiques dudit régime ont été introduites pour permettre d’atteindre ses objectifs sociaux et solidaires. Il a néanmoins constaté que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en concluant que l’activité exercée par les sociétés d’assurance maladie dans le cadre du régime slovaque d’assurance maladie obligatoire ne présentait pas un caractère économique. Il est parvenu à cette conclusion en soulignant la possibilité pour les sociétés d’assurance de réaliser, utiliser et distribuer une partie de leurs bénéfices ainsi que la concurrence entre lesdites sociétés pour attirer des assurés et sur la qualité des services. Il a ensuite considéré que la seule présence, en République slovaque, de sociétés d’assurance poursuivant un but lucratif transformait SZP et VšZP, par effet de contagion, en entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En concluant en ce sens, le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence selon laquelle un régime d’assurance maladie qui est essentiellement fondé sur la solidarité et dont les caractéristiques économiques ont été introduites afin de garantir la pérennité du régime et la réalisation des objectifs sociaux et solidaires qui le sous-tendent ne présente pas un caractère économique, de sorte que les prestataires d’assurance maladie opérant dans le cadre de ce régime ne sont pas des entreprises.

Troisièmement, la Commission considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés en première instance, en concluant qu’il existait « une concurrence intense et complexe » entre les prestataires d’assurance maladie en Slovaquie, alors que le dossier de l’affaire n’évoquait qu’un degré de concurrence très limité s’agissant de la fourniture de prestations facultatives à titre gratuit.

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