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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 avril 2018 – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Affaire C-249/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse : CEVA Freight Holland BV

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 78 du règlement (CEE) n° 2913/92 1 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que, dans le cadre d’une prise en compte a posteriori et sur le fondement de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 2 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, un déclarant peut choisir d’autres prix de transaction, moins élevés, pour des marchandises importées, en vue d’obtenir une diminution de la dette douanière ?

a.    La détermination du moment auquel la communication au débiteur a eu lieu, aux fins de l’application de l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92, est-elle une question qui relève du droit de l’Union ?

b.    En cas de réponse affirmative à la question 2a, faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92, en ce sens que la communication au débiteur visée par cette disposition doit avoir été reçue par ce dernier dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, ou suffit-il que cette communication lui ait été envoyée avant l’expiration de ce délai ?

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1     JO 1992, L 302, p. 1.

2     JO 1993, L 253, p. 1.