Language of document : ECLI:EU:C:2009:353

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/56/CE – Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑555/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 décembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Dejmek et K. Nyberg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk et M. A Engman, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310, p. 1), en ce qui concerne les établissements financiers ayant besoin d’une autorisation d’une autorité publique, notamment certaines banques et compagnies d’assurances, ou à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        Aux termes de l’article 19, premier alinéa, de la directive 2005/56:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 décembre 2007.»

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Suède pour assurer la transposition de la directive 2005/56 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.

4        Par une lettre de mise en demeure du 29 janvier 2008, la Commission a invité le Royaume de Suède à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.

5        Par une lettre du 28 mars 2008, le Royaume de Suède a déclaré que la directive 2005/56 était transposée depuis le 15 février 2008 en ce qui concerne les sociétés anonymes («aktiebolag») et les associations à caractère économique («ekonomiska föreningar»). Cet État membre a indiqué qu’il y avait encore lieu de transposer cette directive en ce qui concerne environ 3 700 entreprises, notamment certaines banques et compagnies d’assurances, et qu’il était prévu que la nouvelle législation entre en vigueur le 1er janvier 2009.

6        Par une lettre du 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7        Par une lettre du 8 août 2008, le Royaume de Suède a répondu audit avis motivé en indiquant que le travail législatif de transposition des dispositions de la directive 2005/56 régissant les établissements financiers soumis à autorisation avait pris du retard. Cette lettre indiquait que la nouvelle législation entrerait en vigueur le 1er juillet 2009.

8        Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

9        Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède indique qu’il est exact que la directive 2005/56 n’a pas fait l’objet d’une transposition en ce qui concerne les établissements financiers ayant besoin d’une autorisation d’une autorité publique. À ce sujet, la présentation d’un projet de loi au Parlement, en mai 2009, serait envisagée pour que celui-ci puisse procéder à un vote au cours du mois suivant. Le Royaume de Suède estime que les dispositions pertinentes entreront en vigueur le 15 juillet 2009.

10      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 7 mars 2002, Commission/Grèce, C‑64/01, Rec. p. I‑2523, point 7; du 27 octobre 2005, Commission/Italie, C‑525/03, Rec. p. I‑9405, point 14, et du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne, C‑456/05, Rec. p. I‑10517, point 15).

11      Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2005/56 n’avaient pas été adoptées par le Royaume de Suède.

12      Il découle de ce qui précède que le recours introduit par la Commission doit être considère comme fondé.

13      Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56 en ce qui concerne les établissements financiers ayant besoin d’une autorisation d’une autorité publique, notamment certaines banques et compagnies d’assurances, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, en ce qui concerne les établissements financiers ayant besoin d’une autorisation d’une autorité publique, notamment certaines banques et compagnies d’assurances, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le suédois.