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Recours introduit le 26 janvier 2007 - Suvikas / Conseil

(affaire F-6/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Risto Suvikas (Helsinki, Finlande) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Comité consultatif de sélection de ne pas inscrire le requérant sur la liste des meilleurs candidats à la sélection relative à l'avis de vacance du Conseil B/024;

annuler cette liste ainsi que des décisions du Conseil de recruter aux postes à pourvoir les candidats qui y étaient inscrits et de ne pas recruter le requérant;

condamner le Conseil à payer au requérant en réparation de son préjudice de carrière la différence, pendant six ans, entre la rémunération qu'il aurait acquise s'il avait été recruté et celle acquise à un autre titre, et 25 000 euros pour le préjudice moral;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil a publié, le 14 octobre 2005, un avis de vacance pour 8 postes d'agent temporaire pour exercer les fonctions " Duty Officer ". Le requérant, qui avait déjà exercé ces fonctions en tant qu'expert national détaché (END), a posé sa candidature. Le 20 février 2006, il a été informé qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste restreinte à la suite de la procédure de sélection.

À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens.

Dans le cadre du premier, il fait valoir la violation du point 4 de l'avis ainsi que des principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement. En particulier, alors que le candidats externes ont été évalués par le Comité consultatif de sélection sur la base de d'entretiens et de l'examen de leurs titres, les candidats ayant déjà exercé les fonctions de " Duty Officers " en tant qu'END auraient été évalués sur la base des avis de leurs supérieurs quant à la manière dont ils s'étaient acquittés de leurs tâches. Le Conseil n'aurait pas prouvé que cette prétendue irrégularité n'aurait pas affecté les résultats de la sélection.

Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant invoque la violation des droits de la défense en ce que, les candidats internes ayant été évalués selon la procédure décrite ci-dessus, ils auraient dû se voir communiquer au préalable l'avis de leurs supérieurs hiérarchiques pour qu'il puissent s'en défendre.

Le troisième, tiré de la violation des articles 9 et 12, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents (RAA) ainsi que des principes d'impartialité, d'objectivité et d'égalité de traitement, est composé de trois branches.

Dans la première, le requérant fait valoir que certains membres du Comité de sélection se seraient trouvés dans une situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de certains candidats et que, de ce fait, certains candidats auraient été évalués en dehors des opérations de sélections prévues par l'avis de vacance.

Dans la deuxième branche, le requérant soutient que le Comité aurait évalué les titres des candidats sans tenir compte du niveau, de la durée et de la spécificité de leurs formations et expériences professionnelles.

Dans la troisième branche le requérant fait valoir que, à supposer même que l'évaluation des candidats internes sur la base des avis de leurs supérieurs hiérarchiques puissent être admise sur le plan des principes, la procédure n'en resterait pas moins irrégulière dans la mesure où lesdits avis n'auraient pas été pris correctement en compte lors de la rédaction de la liste de lauréats et ce, en raison notamment du conflit d'intérêt susmentionné.

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