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Demande de décision préjudicielle présentée par le Klagenævnet for Udbud (Danemark) le 17 janvier 2020 – Simonsen & Weel/Region Nordjylland et Region Syddanmark

(Affaire C-23/20)

Langue de procédure : le danois

Juridiction de renvoi

Klagenævnet for Udbud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Simonsen & Weel A/S

Parties défenderesses : Region Nordjylland et Region Syddanmark

Questions préjudicielles

Les principes d’égalité de traitement et de transparence consacrés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE 1 , ainsi que la disposition de l’article 49 de la même directive, considérée conjointement avec les points 7 et 10, a), de l’annexe V, partie C, de celle-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, contenir des informations sur la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre objet du marché ?

Dans le cas où elle répondrait à cette question par l’affirmative, la Cour est aussi invitée à indiquer si lesdites dispositions doivent alors être interprétées en ce sens que les informations doivent, en ce qui concerne l’accord-cadre, être données a) de manière globale et/ou b) pour ce qui regarde le pouvoir adjudicateur originaire qui a manifesté son intention de conclure un accord dans le cadre de la procédure de marché (ici : la Region Nordjylland) et/ou c) pour ce qui regarde le pouvoir adjudicateur originaire qui a seulement manifesté son intention de participer de manière optionnelle (ici : la Region Syddanmark).

Les principes d’égalité de traitement et de transparence consacrés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, ainsi que les dispositions des articles 33 et 49 de la même directive, lues ensemble avec les points 7 et 10, a), de l’annexe V, partie C, de celle-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il faut fixer, soit dans l’avis de marché, soit dans le cahier des charges, une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre objet du marché, de sorte que l’accord-cadre en question aura épuisé ses effets lorsque cette limite sera atteinte ?

Dans le cas où elle répondrait à cette question par l’affirmative, la Cour est aussi invitée à indiquer si lesdites dispositions doivent être interprétées en ce sens que la limite maximale en question doit, en ce qui concerne l’accord-cadre, être indiquée a) de manière globale et/ou b) pour ce qui regarde le pouvoir adjudicateur originaire qui a manifesté son intention de conclure un accord dans le cadre de la procédure de marché (ici : la Region Nordjylland) et/ou c) pour ce qui regarde le pouvoir adjudicateur originaire qui a seulement manifesté son intention de participer de manière optionnelle (ici : la Region Syddanmark).

En cas de réponses affirmatives à la question 1 et/ou à la question 2, la Cour est aussi invitée à répondre à la question suivante, dans la mesure où une réponse à celle-ci se justifie encore au vu du contenu des réponses qui précèdent :

L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/13/CEE, considéré conjointement avec les dispositions des articles 33 et 49 de la directive 2014/24/UE, et des points 7 et 10, a), de l’annexe V, partie C, de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que la condition que « l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne » comprend un cas où, comme en l’espèce, le pouvoir adjudicateur a bien publié un avis de marché au Journal officiel pour l’accord-cadre projeté, mais où

l’avis ne respecte pas l’exigence d’informer sur la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre objet du marché, sachant, cependant, qu’une estimation à cet égard ressort du cahier des charges, et

le pouvoir adjudicateur n’a pas observé l’obligation de fixer, soit dans l’avis de marché, soit dans le cahier des charges, une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre objet du marché ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).