Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation – Agence européenne des médicaments (EMA) – Procédure de sélection en deux phases – Présélection au sein de la Commission – Nomination par le conseil d’administration de l’EMA – Obligation pour le conseil d’administration de l’EMA de choisir le directeur exécutif parmi les candidats retenus par la Commission – Recours en annulation – Composition du comité de présélection – Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA – Candidats membres du conseil d’administration de l’EMA figurant sur la liste des candidats retenus par la Commission – Nomination du candidat membre du conseil d’administration de l’EMA – Devoir d’impartialité – Violation – Annulation – Recours en indemnité – Dommage moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation – Preuve – Absence »

Dans l’affaire F‑2/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdjiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et D. Stefanov, puis par M. J. Currall et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

et

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par MM. V. Salvatore et T. Jablonski, puis par M. J. Currall et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, M. Hristov demande, d’une part, l’annulation de plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de sélection du directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011 portant nomination de ce directeur exécutif et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions.

 Cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1), prévoit, à l’article 64, paragraphe 1, ce qui suit :

« Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres publications d’un appel à manifestation d’intérêt. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement […] et à répondre aux questions posées par les députés. […] »

3        L’article 65 du règlement no 726/2004 dispose :

« 1.      Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement […].

[…]

Les membres du conseil d’administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétences spécialisées le plus élevé, un large éventail d’expertise dans le domaine concerné et la répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union européenne.

2.      Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leurs compétences spécialisées en gestion et, lorsqu’il y a lieu, de leur expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire.

3.      Chaque État membre et la Commission désignent leurs membres du conseil d’administration, ainsi qu’un suppléant qui remplace le membre en son absence et vote en son nom.

[…]

7.      Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

[…] »

4        L’article 66 du règlement no 726/2004 prévoit que le conseil d’administration de l’EMA nomme le directeur exécutif.

5        Selon l’article 75 du règlement no 726/2004 :

« Le personnel de l’[EMA] est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L’[EMA] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

En accord avec la Commission, le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires. »

6        En application de l’article 65, paragraphe 7, du règlement no 726/2004, le conseil d’administration de l’EMA a adopté, le 13 décembre 2007, son règlement intérieur, lequel a subi plusieurs modifications par la suite. Dans sa version du 10 décembre 2009, applicable au litige, l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur dispose :

« Les membres [du conseil d’administration] déclarent, lors de chaque réunion, tout intérêt particulier pouvant être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour. Ces déclarations sont mises à la disposition du public. »

7        Les lignes directrices SEC(2009) 27/2 de la Commission, du 12 janvier 2009, relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes (ci-après les « lignes directrices »), établissent les différentes étapes de la procédure de sélection des directeurs de la plupart des agences de l’Union européenne. S’agissant des agences de régulation, parmi lesquelles l’EMA, elles disposent que le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission.

8        Le point 7 des lignes directrices, intitulé « Présélection », prévoit :

« Dans le cas standard où la Commission est chargée d’établir la [ʽ]short list[ʼ] des candidats […], la procédure de présélection est menée par un comité de présélection qui doit identifier les candidats les plus qualifiés et transmettre un projet de liste au comité consultatif de[s] nomination[s] […].

La [direction générale] de tutelle établit un comité de présélection sur proposition de l’unité des ressources humaines de la [direction générale] de tutelle. Les membres issus de la Commission sont nommés par le directeur général.

7.1 Le comité de présélection

–        Membres

Le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’agence.

En règle générale, le comité de présélection comprend :

–        le directeur général de la [direction générale] de tutelle ou le directeur général adjoint de cette [direction générale], qui en assure la présidence ;

–        un directeur de la [direction générale] de tutelle ;

–        un directeur d’une autre direction générale, de préférence de la même famille que la [direction générale] de tutelle et qui possède, si possible, une compétence spécifique dans le secteur d’activité de l’agence ;

[…]

–        Observateur

Lorsque le directeur est nommé par le conseil d’administration ou le Conseil [de l’Union européenne], ces derniers peuvent désigner un observateur pour les représenter au sein du comité de présélection.

[…]

7.2 Examen des candidatures

[…]

7.2.1 Examen des critères d’éligibilité et établissement d’une grille d’évaluation par le comité de [présélection]

Le comité de présélection établit une check[-]list et procède à l’examen des critères d’éligibilité.

Le comité de présélection établit également une grille d’évaluation à partir des critères de sélection fixés dans l’avis de vacance. Cette grille permet de comparer le profil du candidat avec les compétences spécifiques exigées pour le poste telles que notifiées dans l’avis de vacance.

[…]

Au terme de cette évaluation, le comité de présélection arrête une liste de candidats présélectionnés, considérés comme correspondant le mieux au profil recherché et remplissant les qualifications fixées dans l’avis de vacance.

[…]

7.2.4 Le rapport du comité de présélection

Le comité de présélection établit un rapport complet qui fournit des informations détaillées de chaque entretien, une évaluation qualitative de tous les candidats, ainsi qu’une proposition de liste des candidats considérés comme les plus qualifiés.

Le rapport est rédigé par le président du comité de présélection. […]

Le secrétariat du comité transmet le rapport au secrétariat général en sa qualité de président du [comité consultatif des nominations], au secrétariat du [comité consultatif des nominations], à la [direction générale du personnel et de l’administration] et au [membre de la Commission] de la [direction générale] de tutelle.

[…] »

9        Le point 8 des lignes directrices, intitulé « Passage devant le comité consultatif des nominations […] et entretien avec le(s) [membre(s) de la Commission] », est rédigé comme suit :

« En raison du rôle joué par la Commission dans les procédures de nomination des directeurs, le [comité consultatif des nominations], en tant que garant d’un recrutement de qualité de l’encadrement supérieur, a pour fonction de présenter à la Commission une liste d[e] candidats considérés comme les mieux qualifiés pour le poste de directeur d’agence.

[…]

8.1 Composition du [comité consultatif des nominations]

Pour la sélection des directeurs d’agence, […] le [comité consultatif des nominations] se compose des membres suivants :

–        le directeur général du personnel et de l’administration, qui en assure la présidence ;

–        le chef du cabinet du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration ;

–        le rapporteur permanent du [comité consultatif des nominations] ;

–        le rapporteur désigné pour la procédure de sélection ;

–        le secrétaire général adjoint ;

–        le directeur général de la [direction générale] de tutelle […] ;

[…]

8.2 Avis du [comité consultatif des nominations] et centre d’évaluation […]

8.2.1 [Première] étape de la procédure du [comité consultatif des nominations] : avis préalable

a) Procédure

Le secrétariat du [comité consultatif des nominations] transmet le rapport et le projet de liste de[s] candidats établi par le comité de présélection aux membres concernés du [comité consultatif des nominations] afin qu’ils se prononcent via une procédure écrite.

Trois cas de figure sont possibles :

–        approbation des conclusions du rapport par le [comité consultatif des nominations], y compris la liste des candidats proposée par le comité de présélection ;

–        approbation des conclusions du rapport par le [comité consultatif des nominations] avec modification de la liste des candidats proposée par le comité de présélection. Le [comité consultatif des nominations] peut se réserver le droit soit d’ajouter à la liste du comité de présélection des candidats qui ont passé un entretien avec ce comité sans avoir été retenus par ce dernier, soit de retirer des candidats ;

–        objection du [comité consultatif des nominations] ou d’un de ses membres aux conclusions du rapport de présélection. Dans ce cas, le secrétariat du [comité consultatif des nominations] peut demander au président du comité de présélection des clarifications écrites et/ou des informations supplémentaires. Si l’objection est maintenue, le [comité consultatif des nominations] peut ajouter un point à l’ordre du jour d’une de ses réunions hebdomadaires relatif à la liste des candidats présélectionnés. Le directeur général de la [direction générale] de tutelle et le rapporteur y sont conviés pour discuter du rapport du comité de présélection.

Une fois que le [comité consultatif des nominations] a approuvé le rapport et le projet de liste des candidats retenus par le comité de présélection, il émet un avis préalable.

b) Informations aux candidats

Le secrétariat du [comité consultatif des nominations] invite les candidats retenus à passer un entretien avec le [comité consultatif des nominations], ainsi que des tests dans un centre d’évaluation. […]

En parallèle, le secrétariat du [comité consultatif des nominations] notifie l’avis rendu par le [comité consultatif des nominations] au(x) candidat(s) invité(s) au(x) entretien[(s)] avec le comité de présélection mais non retenu(s) par le [comité consultatif des nominations] pour passer un entretien.

8.2.2 Centre d’évaluation

Les candidats retenus pour passer un entretien avec le [comité consultatif des nominations] sont convoqués à des tests d’évaluation auprès d’un consultant externe en matière de recrutement […]

8.2.3 [Seconde] étape de la procédure du [comité consultatif des nominations] : avis final

Le [comité consultatif des nominations] auditionne les candidats qui figurent sur la liste qu’il a établie lors de son avis préalable.

Suite à ces entretiens, le [comité consultatif des nominations] rend son avis final sous la forme d’un projet de liste de candidats dont le profil lui paraît le plus approprié pour le poste de directeur d’agence et qui contient, dans la mesure du possible, le nom de plusieurs candidats. L’avis du [comité consultatif des nominations], signé par son président, est transmis aux cabinets du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration et du [membre de la Commission de la direction générale] de tutelle comme document de base pour mener leurs entretiens.

[…]

8.3 Audition par le(s) [membre(s) de la Commission]

Le(s) [membre(s) de la Commission de la direction générale] de tutelle auditionne(nt) les candidats retenus par le [comité consultatif des nominations] dans son avis final.

Le [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration peut également, s’il le souhaite, auditionner les candidats retenus ou tout autre candidat qu’il considère comme susceptible d’être retenu. À cet effet, il se fonde sur les critères de sélection publiés et sur les principes communément admis régissant les nominations des fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission.

[…] »

10      Le point 10 des lignes directrices, intitulé « Adoption de la short[-]list des candidats et nomination par l’autorité de nomination », est rédigé comme suit :

« 10.1 Adoption de la proposition

Lorsque les candidats sont auditionnés par le ou le(s) [membre(s) de la Commission de la direction générale] de tutelle, ce(s) dernier(s) demande(nt) au cabinet du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration de soumettre à la Commission la liste de[s] candidats retenus.

La Commission adopte une liste de candidats dans le cadre des questions administratives et budgétaires diverses […] qui est transmise à l’autorité de nomination par le [membre de la Commission de la direction générale] de tutelle […].

[…]

10.3 Entretien des candidats avec l’autorité de nomination

L’autorité de nomination – le conseil d’administration pour la plupart des agences […] – auditionne les candidats qui figurent sur la liste de[s] candidats retenus. […]

10.4 Audition devant le Parlement

Lorsque le règlement de base le prévoit, avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement […] et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.

Actuellement, les directeurs des sept agences suivantes doivent être auditionnés par le Parlement avant leur nomination : […] [EMA] […].

10.5 Nomination des candidats par l’autorité de nomination

Suite à ces entretiens et à l’audition éventuelle devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement […], l’autorité de nomination nomme le candidat qu’[elle] a retenu pour le poste de directeur d’agence.

[…] »

11      L’avis de vacance pour le poste de directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) (grade AD 15) COM/2010/10286 (JO C 296 A, p. 1, ci-après l’« avis de vacance litigieux ») prévoit :

« […]

Poste proposé

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’[EMA] et son image vis-à-vis de l’extérieur. Il rend compte au conseil d’administration.

[…]

Sélection et nomination

Un [comité] de présélection sera mis en place pour la procédure de sélection. Ce [comité] convoquera à un entretien les candidats qui ont le meilleur profil pour répondre aux besoins spécifiques de la fonction. Ceux-ci seront sélectionnés sur la base de leurs mérites en fonction des critères définis ci-dessus. Les candidats présélectionnés par le [comité de présélection] seront ensuite convoqués à un entretien avec le comité consultatif des nominations […] de la Commission et seront invités à prendre part à une évaluation dans un centre [d’évaluation] géré par des conseillers en recrutement extérieurs à l’institution. Les candidats retenus par le [comité consultatif des nominations] seront ensuite interrogés par les [membres de la Commission] concernés.

À l’issue de ces entretiens, la Commission adoptera une liste de présélection des candidats correspondant le mieux au profil recherché, qui sera présentée au conseil d’administration de l’EMA. Celui-ci s’entretiendra avec les candidats présélectionnés et recrutera le directeur parmi ceux-ci. L’inscription sur cette liste ne constitue pas une garantie de recrutement.

Il est possible que les candidats soient convoqués à des entretiens et/ou épreuves en sus de ceux indiqués ci-dessus.

Avant d’être nommé, le candidat retenu sera invité à faire une déclaration devant le Parlement […] et à répondre aux questions posées par ses membres.

[…] 

Informations importantes pour les candidats

Il est rappelé aux candidats que les travaux des différents comités de sélection sont confidentiels. Les candidats ont l’interdiction d’entrer en contact direct ou indirect avec leurs membres ou de demander à quiconque de le faire en leur nom.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant a été membre du conseil d’administration de l’EMA de janvier 2007 à avril 2009 en tant que représentant de l’État membre dont il est ressortissant.

13      Le 10 décembre 2009, M. A, membre du conseil d’administration de l’EMA, a été désigné par ce dernier pour le représenter comme observateur près le comité de présélection, conformément au point 7.1 des lignes directrices. Au titre de cette même disposition, le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’EMA.

14      Le 15 janvier 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de vacance pour un poste de directeur exécutif (grade AD 14) de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (JO C 9 A, p. 1). Le poste proposé était un poste d’agent temporaire de grade AD 14 et le délai pour faire acte de candidature était fixé au 17 février 2010. Le requérant s’y est porté candidat le 16 février 2010.

15      Le 31 mars 2010, le comité de présélection a examiné les candidatures reçues, conformément au point 7.2.1 des lignes directrices. À cette occasion, ledit comité aurait estimé qu’une publicité insuffisante avait été donnée à l’avis de vacance. Par la suite, la Commission a décidé de publier à nouveau l’avis de vacance.

16      Par courriel du 14 juin 2010 du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la direction générale (DG) de la santé et des consommateurs de la Commission (ci-après la « DG ʽSantéʼ »), le requérant a été informé que la procédure de sélection allait être rouverte afin d’en faire davantage de publicité et qu’un nouvel avis de vacance serait publié aux alentours du 25 juin 2010, lequel fixerait un nouveau délai de quatre semaines pour pouvoir déposer un acte de candidature. Ce même courriel précisait que le requérant n’avait pas besoin de faire à nouveau acte de candidature, sa candidature demeurant valide.

17      Le 12 septembre 2010, le requérant a adressé au chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG « Santé » un courriel pour s’enquérir des suites de sa candidature. Le lendemain, ce dernier lui a indiqué qu’il serait tenu informé de l’évolution de la procédure.

18      Le 7 octobre 2010, le conseil d’administration de l’EMA s’est réuni. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé MM. B et C, en qualité, respectivement, de président et membre du conseil d’administration et de membre du conseil d’administration, a été adoptée la décision d’engager une procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA, décision qui détaillait les différentes étapes de cette procédure et mentionnait qu’elle serait publiée sur le site internet de l’EMA.

19      Le 30 octobre 2010, la Commission a publié l’avis de vacance litigieux. Les candidats devaient satisfaire aux mêmes critères de sélection et d’éligibilité que ceux prévus dans le précédent avis de vacance, à l’exception d’un critère de sélection. En effet, alors que le premier avis de vacance disposait que les candidats devaient avoir « une expérience avérée de la gestion du personnel à un niveau d’encadrement supérieur dans un environnement multiculturel », l’avis de vacance litigieux exigeait « une expérience avérée de la gestion de grandes équipes à un niveau d’encadrement supérieur[,] une expérience acquise dans un environnement multiculturel [étant] considérée comme un atout ».

20      Le requérant a été informé de la publication de l’avis de vacance litigieux par un courriel émanant du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG « Santé », du 3 novembre 2010. Dans ce courriel, ce dernier suggérait au requérant de réexpédier les pièces justificatives qu’il avait jointes à son acte de candidature suite au premier avis de vacance afin de mettre à jour ses données professionnelles, ce que le requérant a fait par lettre du 23 novembre 2010, parvenue à la Commission le lendemain.

21      Le 1er novembre 2010, M. B a fait acte de candidature au poste de directeur exécutif. Le 23 novembre suivant, M. C a fait de même.

22      En l’espèce, le comité de présélection était composé d’un président et de trois autres membres. Les fonctions de président du comité de présélection étaient dévolues au directeur général de la DG « Santé », laquelle, en tant que direction générale de tutelle de l’EMA, était chargée d’en surveiller les activités. Sur les trois autres membres, deux étaient des fonctionnaires de la DG « Santé » et le dernier, fonctionnaire à la direction générale de la recherche et de l’innovation. Le président du comité de présélection, en l’occurrence Mme D, et l’un des deux fonctionnaires de la DG « Santé » étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA comme représentants de la Commission, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 726/2004.

23      Le 12 janvier 2011, le comité de présélection a examiné les 62 candidatures reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le comité de présélection a décidé d’inviter neuf candidats, dont le requérant, à un entretien. Un de ces neuf candidats a toutefois été écarté par le comité de présélection avant de passer son entretien.

24      Le 8 février 2011, le requérant, ainsi que les sept autres candidats retenus, ont eu un entretien avec le comité de présélection. À cette occasion, le comité a utilisé la grille d’évaluation qu’il avait préparée.

25      À l’issue des entretiens, les huit candidats ont été notés sur 100 et classés par ordre croissant des scores attribués. Le requérant a obtenu le score le plus bas, à savoir 61 points sur 100. Les sept autres candidats ont obtenu entre 69 et 85 points sur 100.

26      Le 7 mars 2011, le comité de présélection a rédigé son rapport, qui fournissait des informations sur chaque candidat auditionné, et a décidé de recommander les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats (de 75 à 85 points sur 100), parmi lesquels figuraient MM. B et C.

27      Après avoir reçu le rapport du comité de présélection, le comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le « CCN ») a à son tour examiné les dossiers des 62 candidatures qui avaient été reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le CCN a émis, le 14 mars 2011, l’avis préalable prévu au point 8.2.1 des lignes directrices. Selon l’avis préalable du CCN, seuls les quatre candidats recommandés par le comité de présélection devaient être invités à prendre part à des épreuves au centre d’évaluation ainsi qu’à un entretien avec le CCN. Par courrier de même date, le secrétaire faisant fonction du CCN a informé le requérant que le CCN avait décidé de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection, selon lequel d’autres candidats avaient su mieux que lui allier compétences et expérience comme requis par l’avis de vacance litigieux, et, par conséquent, de ne pas l’inviter à un entretien.

28      Les quatre candidats recommandés par le comité de présélection, après avoir passé des tests d’évaluation, ont été convoqués à un entretien avec le CCN, lequel a eu lieu le 7 avril 2011. Le même jour, le CCN a rendu un avis aux termes duquel il estimait que les quatre candidats recommandés par le comité de présélection remplissaient bien les conditions pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.

29      Le membre de la Commission en charge de la santé et de la protection des consommateurs (ci-après le « commissaire de tutelle ») a eu un entretien avec les quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN. Par la suite, la DG « Ressources humaines et sécurité » a proposé aux membres de la Commission, en accord avec le président de la Commission et le commissaire de tutelle, de recommander ces quatre candidats au conseil d’administration de l’EMA.

30      Le 20 avril 2011, la Commission a formellement pris la décision de proposer au conseil d’administration de l’EMA une liste constituée des quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN (ci-après la « décision de la Commission du 20 avril 2011 »).

31      Le 5 mai 2011, le conseil d’administration de l’EMA a tenu une réunion extraordinaire dans le but de choisir le nouveau directeur exécutif de l’EMA. Lors de cette réunion, la procédure de sélection du directeur exécutif, qui avait été adoptée le 7 octobre 2010, a été modifiée et les quatre candidats proposés par la Commission ont été auditionnés. Aucun accord n’ayant pu se faire sur un nom, il a été décidé que le conseil d’administration de l’EMA se réunirait à nouveau le mois suivant pour départager les quatre candidats proposés par la Commission.

32      Par lettre datée du 27 mai 2011, enregistrée par la Commission le 9 juin 2011, le requérant a introduit une réclamation « contre la manière dont le concours s’[était] déroulé [devant la Commission] ».

33      Le 8 juin 2011, le conseil d’administration de l’EMA a choisi M. C pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.

34      Le 13 juillet 2011, M. C a été auditionné par la commission pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire du Parlement.

35      Par lettre du 22 septembre 2011, le président du Parlement a fait savoir à l’EMA que, suite à l’entretien qu’avait eu M. C avec la commission susmentionnée, le Parlement acceptait la nomination de M. C comme nouveau directeur exécutif de l’EMA.

36      Par décision de la Commission du 6 octobre 2011, la réclamation du requérant introduite par lettre du 27 mai 2011 a été rejetée.

37      Par décision adoptée également le 6 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EMA a nommé M. C directeur exécutif (ci-après la « décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 »).

38      Par lettre du 6 janvier 2012, envoyée le même jour par télécopie et par voie postale, le requérant a introduit une réclamation devant l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.

39      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, le requérant a demandé, par voie de référé, la suspension de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2012, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).

40      Par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA du 16 mai 2012, la réclamation du 6 janvier 2012 a été rejetée.

 Conclusions des parties et procédure

41      Dans sa requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier postal du 14 mars 2011, du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, parmi lesquels il ne figurait pas ;

–        annuler la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection ;

–        annuler « la décision du [CCN] du 14 mars 2011 » de souscrire aux recommandations du comité de présélection ;

–        annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011 ;

–        annuler la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 ;

–        annuler la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 ;

–        ordonner une juste réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission et l’EMA aux dépens exposés au cours des procédures administrative et contentieuse ;

–        organiser un nouveau « concours » en respectant les procédures légales.

42      Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à la totalité des dépens de l’instance. 

43      Dans son mémoire en défense, l’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        ou, à défaut, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

44      Un deuxième échange de mémoires, limité aux fins de non-recevoir soulevées par la Commission et l’EMA, a eu lieu. Dans sa duplique, l’EMA s’est désistée de son premier chef de conclusions, visant à ce que le recours soit déclaré manifestement irrecevable.

45      Par lettres du greffe du 23 juillet 2013, les parties ont été invitées à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.

46      Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant a indiqué que, par son troisième chef de conclusions en annulation, il demandait en réalité au Tribunal d’annuler la décision du CCN de souscrire aux recommandations du comité de présélection adoptée le 7 avril 2011, et non le 14 mars 2011 comme erronément indiqué dans la requête.

47      En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a fourni plusieurs documents, rédigés dans des langues autres que la langue de procédure, qui jusqu’alors n’avaient pas été communiqués au requérant. Ce dernier n’ayant pas été en mesure de prendre connaissance d’une partie de ces documents avant l’audience, le Tribunal, à la demande formulée par le requérant lors de l’audience, a invité la Commission à fournir, au plus tard le 18 novembre 2013, des traductions en bulgare ou, le cas échéant, en anglais de certains documents qu’elle avait joints à son mémoire en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, notamment de certains passages des lignes directrices.

48      À l’audience, le requérant a également produit des preuves complémentaires, que le Tribunal a décidé de verser au dossier. À la fin de l’audience, le Tribunal a décidé de ne pas clôturer la procédure orale.

49      Par mémoire du 18 novembre 2013, la Commission a déféré à l’invitation du Tribunal de produire certaines traductions.

50      Par mémoire du 16 décembre 2013, le requérant a présenté des observations sur le mémoire de la Commission du 18 novembre 2013.

51      Par lettre du greffe du 30 janvier 2014, la Commission et l’EMA ont été invitées à répliquer au mémoire du requérant du 16 décembre 2013, ce que la Commission a fait par mémoire du 13 février 2014.

52      Le 5 mars 2014, le Tribunal a clôturé la procédure orale.

 En droit

1.     Sur les conclusions à fin d’injonction

53      En ce qui concerne le neuvième chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal ordonne que soit organisée une nouvelle procédure de recrutement du directeur exécutif de l’EMA, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (arrêt Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 29, et la jurisprudence citée).

54      Les conclusions du requérant mentionnées ci-dessus constituant une demande d’injonction, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables.

2.     Sur les conclusions en annulation

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

55      La Commission estime que les trois premiers chefs de conclusions sont irrecevables dans la mesure où les trois décisions attaquées constitueraient des actes internes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et ne seraient donc pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours. En ce qui concerne le cinquième chef de conclusions, la Commission soutient que la décision visée n’est pas un acte attaquable autonome. S’agissant du sixième chef de conclusions, dirigé contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, celui-ci serait irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission, alors que ladite décision a été adoptée par l’EMA et non pas par la Commission.

56      Le requérant rétorque que, conformément à l’avis de vacance litigieux, la Commission est tenue de respecter les recommandations du comité de présélection et du CCN. Par conséquent, les décisions adoptées par le comité de présélection et le CCN dont il demande l’annulation dans les trois premiers chefs de conclusions seraient contraignantes pour la Commission et ne constitueraient pas des actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011. Le requérant ajoute que, s’il est vrai que la Commission aurait pu ne pas suivre les décisions du comité de présélection et du CCN si elle avait constaté une erreur manifeste d’appréciation et rédigé un avis motivé en ce sens, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, malgré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission n’a pas rédigé un tel avis motivé. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, il y aurait lieu de considérer que les trois premiers chefs de conclusions en annulation sont recevables.

57      S’agissant de son cinquième chef de conclusions, visant l’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de sa réclamation du 27 mai 2011, le requérant affirme que cette décision contient la motivation de la décision du comité de présélection de ne pas l’inscrire sur la liste des candidats présélectionnés. Cette décision de la Commission contiendrait également des faits qu’il ignorait avant de recevoir le courrier du 14 mars 2011 du secrétaire faisant fonction du CCN et compléterait, par conséquent, la décision du 14 mars 2011 du CCN de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection et de souscrire aux recommandations dudit comité. Par suite, il estime que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation a un caractère autonome et doit être soumise au contrôle de légalité auquel il incombe au Tribunal de procéder.

 Appréciation du Tribunal

58      En premier lieu, s’agissant des trois premiers chefs de conclusions, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution à l’égard du requérant, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ces dernières, bien que susceptibles d’exercer une influence sur le contenu de l’acte fixant définitivement la position de l’institution, ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir arrêts N/Parlement, F‑71/08, EU:F:2009:150, point 28, et Pleijte/Commission, EU:F:2010:13, point 27 ; ordonnance Possanzini/Frontex, F‑61/11, EU:F:2012:146, points 42 et 43).

59      En l’espèce, le Tribunal rappelle, d’une part, que l’article 64 du règlement no 726/2004 dispose que le directeur exécutif de l’EMA est nommé par le conseil d’administration de l’EMA sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission. D’autre part, le Tribunal observe que, conformément aux lignes directrices, la procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA se déroule en deux phases. La première se déroule au sein de la Commission et se divise en plusieurs étapes. D’abord, un comité de présélection est constitué pour établir un projet de liste de candidats considérés comme les plus qualifiés. Ensuite, ce projet de liste est transmis pour avis au CCN. Le CCN émet un avis préalable sur les candidats présélectionnés par le comité de présélection et établit ensuite lui-même une liste de candidats qui peut différer de celle dressée par le comité de présélection. Après que les candidats retenus par le CCN ont passé un test d’évaluation auprès d’un consultant externe en matière de recrutement, le CCN les auditionne. Suite à ces entretiens, le CCN rend son avis final avec la liste des candidats qu’il estime les plus aptes. Cet avis final du CCN sert de document de base au commissaire de tutelle et, le cas échéant, au membre de la Commission chargé du personnel et de l’administration pour leurs entretiens. Enfin, le commissaire de tutelle et, le cas échéant, le membre de la Commission chargé du personnel et de l’administration auditionnent les candidats retenus par le CCN dans son avis final ou, en ce qui concerne le membre de la Commission chargé du personnel et de l’administration, tout autre candidat qu’il considère comme susceptible d’être retenu. Puis le commissaire de tutelle transmet à la Commission la liste des candidats retenus et il incombe ensuite à la Commission d’adopter une liste de candidats recommandés par elle que le commissaire de tutelle transmet à l’autorité de nomination, en l’espèce au conseil d’administration de l’EMA.

60      La seconde phase se déroule essentiellement devant le conseil d’administration de l’EMA. Après avoir auditionné les candidats figurant sur la liste transmise par la Commission, le conseil d’administration de l’EMA porte son choix sur l’un d’entre eux. Le candidat retenu est ensuite invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement. Après que le Parlement a marqué son accord avec le candidat retenu par le conseil d’administration de l’EMA, le conseil d’administration de l’EMA nomme ce candidat directeur exécutif.

61      Il ressort donc de l’article 64 du règlement no 726/2004, développé par les lignes directrices, que le conseil d’administration de l’EMA ne peut choisir le directeur exécutif que parmi les candidats proposés par la Commission. Par conséquent, c’est la décision de la Commission du 20 avril 2011, portant adoption d’une liste de quatre candidats à recommander au conseil d’administration de l’EMA, qui a fixé la position de la Commission et a encadré la liberté de choix du conseil d’administration de l’EMA en ce qu’elle a définitivement exclu le requérant de la participation aux étapes suivantes de la procédure de sélection. Dès lors, la décision de la Commission du 20 avril 2011 constitue un acte faisant grief au requérant (voir, par analogie, arrêt Pleijte/Commission, EU:F:2010:13, point 28).

62      Or, il résulte également des lignes directrices que le CCN n’est pas lié par la liste des candidats présélectionnés par le comité de présélection pour établir sa propre liste de candidats à auditionner et qu’il peut ne pas auditionner des candidats présélectionnés ou, au contraire, auditionner des candidats qui ne figurent pas sur la liste dressée par le comité de présélection. De même, toujours selon les lignes directrices, les membres de la Commission chargés d’établir une liste de candidats pour proposition à la Commission ne sont pas liés non plus par la liste des candidats retenus par le CCN, car le membre de la Commission chargé du personnel et de l’administration peut auditionner tout autre candidat qu’il considère comme susceptible d’être retenu.

63      Il s’ensuit que la décision du comité de présélection portant adoption d’une liste de quatre candidats à recommander, la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats recommandés par le comité de présélection ainsi que la décision du CCN du 7 avril 2011 de souscrire aux recommandations du comité de présélection ne fixaient aucunement la position de la Commission et constituaient des actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, les trois premiers chefs de conclusions, visant à l’annulation de ces décisions, doivent être rejetés comme irrecevables.

64      En deuxième lieu, en ce qui concerne le cinquième chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011, il est de jurisprudence constante que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêts Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32, et Arguelles Arias/Conseil, F‑122/12, EU:F:2013:185, point 38).

65      Étant donné que, dans le système statutaire, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8). Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêts Adjemian e.a./Commission, EU:T:2011:506, point 33, et Arguelles Arias/Conseil, EU:F:2013:185, point 39).

66      En l’espèce, le Tribunal constate que le requérant n’identifie pas, dans sa réclamation du 27 mai 2011, les actes qu’il attaque. Or, il ressort du dossier que, suite au courrier du 14 mars 2011 du secrétaire faisant fonction du CCN l’informant notamment de ce qu’il n’était pas convoqué pour un entretien, le requérant n’a pas reçu de copie de la décision du CCN du 7 avril 2011 par laquelle le CCN a confirmé le projet de liste des quatre candidats proposés par le comité de présélection ni de copie de la décision de la Commission du 20 avril 2011. En date du 27 mai 2011, le requérant savait donc uniquement, à travers le courrier du 14 mars 2011 susvisé, qu’il n’avait pas été présélectionné par le comité de présélection, que le CCN ne l’inviterait pas à un entretien et que, selon le CCN, sa candidature n’avait pas abouti.

67      Par conséquent, le requérant doit être regardé comme contestant, dans sa réclamation du 27 mai 2011, la décision par laquelle il a été éliminé de la première phase de la procédure de sélection, à savoir celle qui s’est déroulée au sein de la Commission. Étant donné que la décision du comité de présélection portant adoption d’un projet de liste de quatre candidats présélectionnés, la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur le projet de liste du comité de présélection et la décision du CCN du 7 avril 2011 de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection et de souscrire à ses recommandations sont des actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011 (voir point 63 du présent arrêt), il y a lieu de comprendre, ainsi que l’admet par ailleurs la Commission dans son mémoire du 2 septembre 2013 produit en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que, dans cette réclamation, le requérant conteste la décision de la Commission du 20 avril 2011.

68      À cet égard, le Tribunal observe que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 contient des précisions, notamment factuelles, sur les actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011, ainsi que la motivation sur la base de laquelle la Commission a adopté ladite décision. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il incombe au Tribunal d’examiner les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, telle que précisée par la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 (voir, en ce sens, arrêt Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32).

69      En troisième lieu, pour ce qui est du sixième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, ces conclusions sont en effet irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre la Commission puisque celle-ci n’est pas l’auteur de cette décision.

 Sur le fond

70      Il y a lieu d’examiner d’abord le quatrième chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, puis le sixième chef de conclusions, dirigé contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.

 Sur le quatrième chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011

71      À l’appui de ces conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens formellement présentés comme étant tirés respectivement :

« [—] d’une violation de l’article 30 du statut, d’une violation de l’article 3 de l’annexe III du statut, d’un détournement de pouvoir, d’un abus de procédure et d’une violation des principes de transparence, d’impartialité, d’absence de conflit d’intérêts, de bonne administration, d’égalité et de répartition des compétences ;

[—]      d’une violation de l’article 27 du [statut], du non-respect de la procédure de sélection, de la violation du cadre légal tel qu’il résulte de la publication de l’avis de vacance [litigieux], d’une violation du principe de répartition des compétences […], d’une violation des principes d’impartialité, de bonne administration, d’objectivité dans l’évaluation, d’absence de conflit d’intérêts, […] d’égalité et d’absence de détournement de pouvoir ;

[—]      d’une violation des principes de répartition des compétences, d’égalité, d’absence de détournement de pouvoir et d’abus de procédure ;

[—]      d’une erreur manifeste d’appréciation ».

72      Le Tribunal constate, à la lecture des développements du premier moyen, que, sous le couvert de ce premier moyen, le requérant invoque la violation des règles de composition du comité de présélection. Le moyen se divise en deux branches. La première est tirée de la nomination des membres du comité de présélection en nombre pair ; la seconde est prise du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.

73      Le Tribunal constate de même que, sous le couvert de son deuxième moyen, le requérant invoque, d’une part, une erreur de droit en ce que le comité de présélection n’aurait pas éliminé d’office les deux candidats qui étaient membres du conseil d’administration de l’EMA et, d’autre part, la violation de l’avis de vacance litigieux en ce que le comité de présélection aurait commis des irrégularités dans la fixation des critères d’évaluation, lors de l’examen des dossiers de candidature et lors de l’entretien avec le requérant.

74      De même, il ressort des écrits du requérant que, par son troisième moyen, il conteste la thèse de la Commission selon laquelle il aurait été loisible à cette dernière de ne pas approuver le projet de liste dressé par le comité de présélection et à en demander la modification. Ce moyen doit donc être compris comme étant tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission se serait crue à tort libre de ne pas suivre la décision du comité de présélection portant établissement d’un projet de liste de candidats à recommander.

75      Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise au sujet de ses capacités, en conséquence de laquelle d’autres candidats lui ont été préférés.

76      Le Tribunal examinera d’abord la seconde branche du premier moyen, tirée du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.

–       Arguments des parties

77      Le requérant soutient que la circonstance que la présidente du comité de présélection, Mme D, ainsi qu’un autre membre du comité de présélection, M. E, étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA a créé dans le chef de ces deux personnes un conflit d’intérêts et a violé le principe d’impartialité qui s’impose aux membres du comité de présélection. Ceci serait d’autant plus vrai dans le cas de l’espèce dans la mesure où deux autres membres du conseil d’administration de l’EMA, à savoir MM. B et C, avaient présenté leur candidature. Ainsi, en choisissant comme membres du comité de présélection des membres du conseil d’administration de l’EMA, la Commission aurait permis, contrairement au principe de bonne administration, que les candidatures susvisées de MM. B et C soient favorisées.

78      Le requérant ajoute que, par le biais de la nomination de deux membres du conseil d’administration de l’EMA comme membres du comité de présélection, ce seraient des membres du conseil d’administration de l’EMA qui auraient « passé au crible » les différentes candidatures et qui auraient interrogé les candidats pendant la phase de présélection, sans y avoir été autorisés, cette phase de la procédure se déroulant au sein de la Commission et non devant le conseil d’administration. En substituant l’appréciation de deux membres du conseil d’administration de l’EMA à celle du comité de présélection, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et un abus de procédure et violé les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de répartition des compétences entre le conseil d’administration de l’EMA et le comité de présélection.

79      La Commission rétorque qu’il n’existe aucune disposition légale selon laquelle il serait interdit de nommer un membre du conseil d’administration de l’EMA comme membre du comité de présélection. Il n’existerait pas non plus de règle qui interdirait aux membres du conseil d’administration de l’EMA de poser leur candidature au poste de directeur exécutif de l’EMA. Par conséquent, le fait que deux membres du conseil d’administration de l’EMA ont été nommés membres du comité de présélection et ont examiné et présélectionné des candidats, y compris MM. B et C, également membres du conseil d’administration de l’EMA, ne violerait aucune disposition légale.

80      La Commission ajoute que, lorsqu’il s’agit de nommer le directeur exécutif d’une agence dans un domaine hautement spécialisé, le comité de présélection doit être composé d’experts dans le domaine concerné occupant de hautes fonctions. Ainsi, en l’espèce, les membres du comité de présélection faisaient partie de l’encadrement supérieur de la DG « Santé » et d’une autre direction générale à vocation scientifique de la Commission, à savoir la direction générale de la recherche et de l’innovation, et ce serait précisément parce qu’ils faisaient partie de l’encadrement supérieur de la Commission et possédaient les qualifications et l’expérience nécessaires que certains membres du comité de présélection faisaient également partie du conseil d’administration de l’EMA. Les experts susceptibles d’être nommés membres du comité de présélection appartenaient à un cercle restreint et il n’est dès lors pas étonnant qu’ils aient connu, de réputation ou personnellement, l’un ou l’autre candidat. En l’espèce, la nomination de Mme D et de M. E, respectivement directeur général et fonctionnaire de la DG « Santé », également membres du conseil d’administration de l’EMA, experts en la matière, comme membres du comité de présélection était donc objectivement justifiée, voire nécessaire. Or, selon la Commission, cette circonstance ne suffirait pas en soi pour conclure à un manque d’impartialité ni à l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une quelconque irrégularité. Une telle allégation ne pourrait être avancée que sur la base de preuves précises de l’existence d’une telle irrégularité et de son impact sur la procédure de sélection, ce que le requérant aurait manqué d’apporter.

–       Appréciation du Tribunal

81      En matière de concours, il a été jugé que le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury de concours quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales auxquelles sont soumis les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves (arrêts Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, point 24, et Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 38).

82      Il est de jurisprudence tout aussi constante qu’un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés, lors des épreuves orales, soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité (arrêt Pantoulis/Commission, T‑290/03, EU:T:2005:316, point 90).

83      S’il est vrai que, en l’espèce, le comité de présélection n’est pas un jury de concours et que son avis n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il demeure que cette jurisprudence peut être appliquée dans la présente affaire dès lors que le comité de présélection avait pour but, à l’instar d’un jury de concours, de choisir les meilleurs candidats parmi ceux ayant postulé suite à la publication de l’avis de vacance litigieux et disposait d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de présélection (voir, pour un panel de sélection d’un recrutement interne, arrêt CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, point 60).

84      Par conséquent, il incombait à la Commission, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, de veiller à la bonne organisation de la première étape de la procédure de sélection qui devait se dérouler devant le comité de présélection. Cela imposait que tous les membres du comité de présélection, désignés par la Commission, aient possédé l’indépendance nécessaire pour que leur objectivité ne puisse être mise en doute (voir arrêt CG/BEI, EU:F:2014:187, point 61).

85      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, est consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, a la même valeur juridique que les traités, et qui dispose à l’article 41, intitulé « Droit à une bonne administration », que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, organes et organismes de l’Union.

86      Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si le comité de présélection a été constitué et a fonctionné régulièrement, dans le respect notamment de son devoir d’impartialité, ce devoir d’impartialité étant l’une des règles qui président aux travaux des jurys de concours, et, par analogie, aux travaux des comités de présélection, et qui sont soumises au contrôle du juge de l’Union (voir, en ce qui concerne les jurys de concours, ordonnance Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 62).

87      En l’espèce, il ressort, d’une part, du point 7.2 des lignes directrices que le comité de présélection débute la procédure de sélection en examinant avec l’aide d’une check-list si les candidats remplissent les critères d’éligibilité et ensuite, à partir des critères de sélection contenus dans l’avis de vacance, établit une grille d’évaluation qui lui permet de comparer le profil des candidats avec le profil recherché et les compétences spécifiques exigées dans ledit avis. Au terme de cette évaluation, le comité de présélection arrête une première liste de candidats présélectionnés qu’il estime correspondre le mieux au profil recherché et les convoque pour un entretien. Après les entretiens, il transmet au CCN un rapport complet contenant des informations sur chaque entretien, une évaluation qualitative de tous les candidats, qu’ils aient été auditionnés ou non, ainsi qu’un projet de liste des candidats considérés comme les plus qualifiés. D’autre part, il résulte de l’article 64 du règlement no 726/2004 et du point 10.3 des lignes directrices que le conseil d’administration de l’EMA, quant à lui, est tenu de choisir le directeur exécutif parmi les candidats proposés par la Commission.

88      Le comité de présélection est donc compétent pour recommander plusieurs candidats au CCN, alors que la prise de décision quant à la nomination du directeur exécutif de l’EMA revient au conseil d’administration de l’EMA. Par conséquent, la question posée est celle de savoir si Mme D et M. E, qui étaient à la fois membres du comité de présélection, instance de proposition, et membres du conseil d’administration de l’EMA, instance de décision, ont respecté leur devoir d’impartialité au vu des compétences bien distinctes du comité de présélection et du conseil d’administration de l’EMA.

89      À cet égard, le Tribunal relève que, s’il est vrai que le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection n’est contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il n’en demeure pas moins que ce projet de liste ainsi que l’évaluation qualitative de tous les candidats que le comité de présélection inclut dans son rapport ont une importance certaine pour la suite de la procédure de présélection, dans la mesure où, d’une part, le CCN est tenu de les prendre en considération et où, d’autre part, le commissaire de tutelle auditionne, conformément au point 8.3 des lignes directrices, les seuls candidats qui ont été retenus par le CCN dans son avis final. Par conséquent, il ne peut être nié que le comité de présélection exerce une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA.

90      De même, le Tribunal constate, d’une part, que les membres du comité de présélection qui sont par ailleurs membres du conseil d’administration de l’EMA vont pouvoir voter, lors de la réunion du conseil d’administration, personnellement ou à travers leur suppléant, en faveur de la nomination d’un des candidats retenus par la Commission. Le Tribunal relève, d’autre part, que les membres du conseil d’administration de l’EMA peuvent jouer un rôle particulièrement important au cours des délibérations du conseil d’administration, indépendamment du fait qu’ils exercent ou non leur droit de vote, et qu’en tout cas ils sont en contact direct avec les autres membres du conseil d’administration.

91      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le cumul des fonctions de membre du comité de présélection avec celles de membre du conseil d’administration de l’EMA est de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées par ce cumul de fonctions.

92      Par conséquent, sans porter de jugement sur le contenu des débats qui se sont déroulés entre les membres du comité de présélection et sur les positions prises par les différents membres de ce comité, y compris par Mme D et M. E, il convient de conclure que Mme D et M. E, par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection, ont violé leur devoir d’impartialité. Par voie de conséquence, dans la mesure où chacun des membres du comité de présélection doit posséder l’indépendance nécessaire pour que l’objectivité du comité de présélection dans son ensemble ne puisse être compromise, il y a lieu de considérer que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble a été violé.

93      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la Commission.

94      D’abord, s’agissant de l’argument selon lequel les membres du conseil d’administration de l’EMA qui avaient été nommés membres du comité de présélection ne représentaient en aucun cas le conseil d’administration de l’EMA au sein du comité de présélection et n’agissaient pas en son nom, le conseil d’administration de l’EMA étant effectivement représenté au comité de présélection en la personne de l’observateur, en l’espèce M. A, il suffit de relever que la participation aux travaux du comité de présélection de M. A en tant qu’observateur n’est pas mise en cause par le requérant. Or, ainsi qu’il a été jugé au point 92 du présent arrêt, le simple fait que Mme D et M. E, tous les deux membres du conseil d’administration de l’EMA, aient siégé au comité de présélection a constitué une violation de leur devoir d’impartialité. Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme D a participé aux réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011 qui avaient pour objet la nomination du nouveau directeur exécutif de l’EMA et qu’elle a dès lors participé à l’audition des quatre candidats proposés par la décision de la Commission du 20 avril 2011, ainsi qu’aux débats ayant abouti à la nomination de M. C. Cette circonstance montre que c’est à bon droit que le requérant doutait de l’impartialité avec laquelle Mme D a présidé les travaux du comité de présélection.

95      Ensuite, l’argument de la Commission, selon lequel le fait que seulement deux membres du conseil d’administration de l’EMA, sur les 35 membres qui le composent, étaient également membres du comité de présélection ne permettrait pas de soutenir que des membres du conseil d’administration de l’EMA auraient substitué leur appréciation à celle du comité de présélection, ne peut non plus prospérer. En effet, à supposer même que ni Mme D ni M. E n’aient participé aux réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011, il demeure qu’ils ont participé aux réunions du comité de présélection et ont pu, en tant que membres de ce comité, exercer une influence sur l’appréciation de chacun des candidats par les autres membres du comité de présélection.

96      Il convient également de rejeter l’argument de la Commission selon lequel la nomination de Mme D et de M. E comme membres du comité de présélection était objectivement justifiée et même nécessaire en ce qu’ils étaient tous les deux experts en la matière. En effet, ainsi que la Commission l’a reconnu lors de l’audience, il n’était pas impossible de nommer pour faire partie du comité de présélection des experts non membres du conseil d’administration de l’EMA. Par ailleurs, le Tribunal observe que les lignes directrices permettent d’éviter que des membres du comité de présélection soient également membres du conseil d’administration de l’EMA. En effet, le point 7.1 des lignes directrices, d’une part, permet à la direction générale de tutelle de choisir les membres du comité de présélection parmi plusieurs fonctionnaires d’encadrement supérieur en prévoyant que le comité de présélection est composé du directeur général ou du directeur général adjoint de la direction générale de tutelle, d’un directeur de la direction générale de tutelle et d’un directeur d’une autre direction générale. D’autre part, ladite disposition prévoit également que les membres du comité de présélection sont nommés « [e]n règle générale » parmi les fonctionnaires susvisés. Par conséquent, s’il s’avère, comme en l’espèce, que les personnes énumérées au point 7.1 des lignes directrices, à savoir le directeur général, le directeur général adjoint et un directeur de la direction générale de tutelle, sont déjà membres du conseil d’administration de l’agence concernée, d’autres personnes peuvent être nommées membres du comité de présélection.

97      De même, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel aucune règle n’interdit aux membres du conseil d’administration de l’EMA d’être nommés membres du comité de présélection. En effet, le cumul de ces deux fonctions dans le chef d’une seule personne constitue une violation, comme le Tribunal vient de le constater, du devoir d’impartialité du comité de présélection et est dès lors contraire à l’article 41 de la Charte.

98      Enfin, l’argument de la Commission selon lequel l’article 11 bis du statut constitue une garantie de l’impartialité des membres du comité de présélection est également voué à l’échec. En effet, s’il est vrai que, conformément à l’article 11 bis du statut, tout fonctionnaire est tenu de s’abstenir de traiter une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance et s’il est également vrai qu’il ressort du dossier que M. A ainsi qu’un membre du comité de présélection n’ont pas participé à un entretien avec un candidat, il n’en demeure pas moins que Mme D et M. E, malgré l’article 11 bis du statut, ne se sont pas opposés à leur nomination en tant que membres du comité de présélection, qu’ils ont participé à tous les entretiens avec les candidats et que, s’agissant de Mme D, elle n’a pas signalé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil d’administration, l’existence dans son chef d’un possible intérêt préjudiciable à son indépendance lors des réunions du conseil d’administration de l’EMA des 5 mai et 8 juin 2011.

99      Au vu des considérations qui précèdent, la seconde branche du premier moyen, tirée du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection, doit être déclarée fondée.

100    En conséquence, les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la première branche du premier moyen, ni les autres moyens soulevés.

 Sur le sixième chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011

101    Il ressort de l’article 64 du règlement no 726/2004, développé par les lignes directrices, que le conseil d’administration de l’EMA ne pouvait nommer comme directeur exécutif de l’EMA que l’un des candidats présélectionnés et inscrits sur la liste adoptée par décision de la Commission du 20 avril 2011. Tel a été le cas en l’espèce, la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 ayant procédé à la nomination de M. C, qui figurait sur la liste adoptée par la décision de la Commission du 20 avril 2011. Dans la mesure où le Tribunal a jugé au point précédent que la décision de la Commission du 20 avril 2011 devait être annulée, il y a lieu de conclure que la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 doit, elle aussi, être annulée.

102    En conséquence, les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 doivent également être accueillies.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

103    Le requérant considère, en substance, que la décision de la Commission du 20 avril 2011 et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 lui ont occasionné un préjudice moral, qu’il ne chiffre toutefois pas.

104    La Commission et l’EMA concluent au rejet des conclusions indemnitaires comme non fondées.

 Appréciation du Tribunal

105    Il a été jugé que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Toutefois, tel ne saurait être le cas lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt Michail/Commission, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, point 88).

106    Dans la mesure où la décision de la Commission du 20 avril 2011 et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 ont été annulées, il appartient dès lors au Tribunal de procéder à cet examen.

107    En l’espèce, le requérant n’a nullement développé ses conclusions indemnitaires. L’existence d’un dommage moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de ces deux décisions ne ressort pas non plus de ses écrits. Dès lors, le Tribunal estime que tout préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi en raison de l’illégalité desdites décisions est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de celles-ci.

108    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102 du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

110    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que, le recours ayant été pour l’essentiel accueilli, la Commission et l’EMA sont les parties qui succombent. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission et l’EMA soient condamnées aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102 du règlement de procédure, la Commission et l’EMA doivent supporter leurs propres dépens, y compris ceux qu’elles ont exposés dans l’instance en référé, et sont condamnées à supporter à parts égales les dépens exposés par le requérant, y compris ceux qu’il a exposés dans l’instance en référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle elle propose au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations, est annulée.

2)      La décision du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif, est annulée.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments supportent chacune leurs propres dépens et sont condamnées à supporter, chacune pour moitié, l’ensemble des dépens exposés par M. Hristov.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le bulgare.