Language of document : ECLI:EU:F:2015:114

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

1er octobre 2015

Affaire F‑117/15 R

Yosu Galocha

contre

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (entreprise commune Fusion for Energy)

« Référé – Demande de sursis à exécution – Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy – Urgence – Absence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Galocha a demandé au président du Tribunal d’ordonner le sursis à exécution des décisions par lesquelles l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (entreprise commune Fusion for Energy) a nommé des agents de soutien du contrôle des coûts ainsi que, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exercice des fonctions desdits agents dans l’hypothèse où ceux-ci les assumeraient déjà.

Décision :      La demande en référé de M. Galocha est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy – Avis de vacance – Objet – Obligation du comité de sélection et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de respecter les conditions posées par l’avis de vacance – Portée

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Limites – Avantage octroyé illégalement

3.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Décision d’un comité de sélection de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve – Défaut d’urgence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 115, § 2, al. 1)

1.      La fonction de l’avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre de légalité au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats. Un avis de vacance déterminant les conditions relatives à l’accès à l’emploi dont il est question, l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans le cas des fonctionnaires, est donc tenue de le respecter. En outre, tout comme un avis de vacance a pour fonction de fixer le cadre de la légalité au regard duquel l’autorité investie du pouvoir de nomination procédera à l’examen comparatif des mérites des candidats prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, les conditions fixées dans un appel à candidatures par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement s’imposent à elle.

Permettre à un comité de sélection et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de s’écarter d’un avis de vacance et des documents qui le complètent sans un fondement suffisant ayant fait l’objet d’une publicité adéquate en temps utile priverait ces documents du rôle essentiel qu’ils doivent jouer dans la procédure de recrutement, à savoir informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste en question.

Même si l’épreuve écrite n’était qu’un élément entrant dans l’appréciation des mérites des candidats, tout comme leur lettre de motivation, leur curriculum vitæ et l’épreuve orale, sa suppression ne peut en aucun cas être regardée comme étant un détail qui aurait pu résulter de l’absence de mention dans la convocation des candidats et des explications fournies au début de leur audition par le comité de sélection en l’absence d’une publicité intervenue en temps utile, c’est-à-dire suffisamment tôt pour permettre aux intéressés de se préparer aux épreuves et, le cas échéant, de réorienter leur préparation.

(voir points 18, 23 et 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêts du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, EU:T:2003:290, points 112 et 113, et du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, EU:T:2004:13, point 55

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, EU:F:2010:23, point 78, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, points 74 et 75

2.      Il importe peu qu’une épreuve écrite, prévue dans les documents complétant un avis de vacance, ne soit pas organisée et que tous les candidats soient, par conséquent, traités de la même manière. Force est, à cet égard, de rappeler que le principe de non-discrimination ne saurait fonder aucun droit à l’application non discriminatoire d’un traitement illégal.

(voir point 25)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, EU:T:2002:209, point 479

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 89

3.      Selon une jurisprudence constante, les décisions prises à la suite d’un concours organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement ne sont pas de nature à causer un préjudice irréparable à un candidat désavantagé par une irrégularité commise lors de celui-ci, car, lorsque, dans le cadre d’un tel concours, une épreuve est jugée illégale, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci.

Cette jurisprudence concerne cependant les suites de concours généraux et non les suites d’épreuves de sélection plus limitées. De plus, si l’illégalité constatée prima facie ne concerne pas uniquement la situation du requérant, mais affecte la procédure de sélection dans son intégralité, cette jurisprudence, qui est fondée sur le principe de proportionnalité, ne saurait s’appliquer et conduire au rejet de la demande de sursis à exécution pour défaut d’urgence.

Cela étant, les instances amenées à recommencer ou à reprendre une procédure de sélection après un arrêt d’annulation des nominations intervenues à l’issue de cette procédure ne peuvent pas tenir compte, dans l’appréciation des titres et mérites des candidats, de l’expérience acquise par ceux-ci dans l’exercice des fonctions inhérentes à leur nomination annulée. En effet, en pareille hypothèse, l’ancienneté et l’expérience acquises par les lauréats nommés, dont la nomination aura été annulée, seront censées n’avoir jamais existé. En cas de reprise de la procédure de sélection, il incombe au contraire auxdites instances de veiller, dans leurs appréciations des mérites des candidats, à ne pas octroyer aux intéressés un avantage indu.

(voir points 29 à 31)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 1er février 2007, Bligny/Commission, F‑142/06 R, EU:F:2007:20, point 24, et la jurisprudence citée