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Pourvoi formé le 1er mai 2019 par la Région de Bruxelles-Capitale contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 28 février 2019 dans l’affaire T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale / Commission

(Affaire C-352/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Région de Bruxelles-Capitale (représentant : A. Bailleux, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler l’ordonnance du 28 février 2019 (T-178/18) ;

Statuer sur la recevabilité du recours en annulation introduit par la Région de Bruxelles-Capitale contre le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission1 , et, pour le surplus, renvoyer l’affaire au Tribunal ;

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours introduit par la Région de Bruxelles-Capitale. Plus précisément, le Tribunal a jugé que la Région de Bruxelles-Capitale n’était pas directement concernée par le règlement attaqué, au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE.

À l’appui de son pourvoi, la Région de Bruxelles-Capitale soulève un moyen unique qui se décompose en deux branches.

Premièrement, le refus du Tribunal d’examiner les conditions de recevabilité du recours à la lumière de l’article 9 de la Convention d’Aarhus résulte d’une interprétation erronée des articles 2, § 4, et 9 de cette même Convention et n’est pas adéquatement motivé.

Deuxièmement, c’est au prix d’une motivation insuffisante ainsi que d’une méconnaissance de l’article 263, alinéa 4, TFUE et des articles 20, § 2, 32, § 1er, 36, § 3, 41, § 1er, et 43, §§ 5 et 6 du règlement 1107/2009 que le Tribunal conclut à l’absence d’affectation directe de la requérante.

Dans la seconde partie de sa requête, développée dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée et déciderait de statuer elle-même sur la recevabilité du recours, la Région de Bruxelles-Capitale expose les motifs pour lesquels son recours doit être déclaré recevable en ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 263, alinéa 4, TFUE.

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1 JO 2017, L333, p. 10.