Language of document : ECLI:EU:F:2007:169

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

4 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut des fonctionnaires – Anciens agents locaux – Fixation du classement et de la rémunération lors du recrutement – Équivalence des postes – Consultation du comité du personnel »

Dans l’affaire F‑32/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

María del Carmen de la Cruz, demeurant à Galdakao (Espagne), et quatre autres agents contractuels de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA), représentée par Mmes E. Ortega et C. Georges ainsi que par M. J. G. Blanch, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), Mmes de la Cruz, Estrataetxe et Grados, ainsi que MM. Moral et Sánchez, tous agents contractuels de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA), demandent :

–        l’annulation des décisions de l’OSHA les classant dans le groupe de fonctions II, plutôt que dans le groupe de fonctions III, au titre de leurs contrats d’agents contractuels des 28 et 29 avril 2005

–        et, par voie de conséquence, le rétablissement de tous leurs droits à compter du 1er mai 2005, ainsi que, notamment, le versement de dommages et intérêts et d’intérêts de retard.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 4 du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »), dans sa version applicable avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1) :

« Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l’agent engagé conformément aux usages locaux en vue d’exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. À titre exceptionnel, peut également être considéré comme agent local l’agent engagé en vue d’effectuer des tâches d’exécution auprès des bureaux du service de presse et d’information de la Commission des Communautés européennes.

[…] » 

3        L’article 4 du RAA, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2004, dispose dorénavant :

« Est considéré comme ‘agent local’, aux fins du présent régime, l’agent engagé dans des lieux situés en dehors de l’Union européenne conformément aux usages locaux en vue d’exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l’agent engagé dans des lieux d’affectation situés en dehors de l’Union européenne en vue d’exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu’il ne serait pas justifié, dans l’intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l’article 1er. »

4        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le RAA, plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement n° 723/2004.

5        Selon le considérant 36 du règlement n° 723/2004, « [l]es agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires [;] [ils] seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique ».

6        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)       dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

b)       dans les agences visées à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes],

c)       dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d’une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

[…] » 

7        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

8        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer [;] [c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

9        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions II, qui comprend les grades 4 à 7, recouvre les tâches dénommées « [t]âches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III comprend les grades 8 à 12 et correspond aux tâches dénommées « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

10      L’article 80, paragraphe 3, du RAA précise quant à lui :

« Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l’article 3 bis arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. »

11      Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

12      L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

[…]

ii)      qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ;

iii)      qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

13      Le RAA comporte une annexe portant sur les « mesures transitoires » relatives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004. L’article 2 de cette annexe prévoit :

« 1. Conformément au [RAA], l’autorité [habilitée à conclure les contrats] propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [RAA]. La proposition d’engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l’agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2004. L’article 84 du [RAA] ne s’applique pas à un tel contrat.

2. Dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel.

3. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes 1 et 2 conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

4. L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution. »

14      Le 8 avril 2005, l’OSHA a adopté des lignes directrices relatives à la classification des agents contractuels (ci-après les « lignes directrices »), lesquelles, par analogie avec l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004, ci-après les « DGE »), définissent les qualifications minimales pour accéder aux groupes de fonctions II et III comme suit :

« b) dans le groupe de fonctions II :

–        un diplôme d’études supérieures ou

–        un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. En ce qui concerne les fonctions du groupe de fonctions II, le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de [trois] ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré,ou

–        l’achèvement de la scolarité intermédiaire et une spécialisation appropriée de deux années et une expérience professionnelle appropriée de cinq années minimum.

c) dans le groupe de fonctions III :

–        un diplôme d’études supérieures ou

–        un diplôme d’études secondaires donnant accès à l’éducation supérieure et une expérience professionnelle appropriée de trois années. »

15      Par analogie avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), des DGE, les lignes directrices régissent également le classement des agents contractuels dans les groupes de fonctions II et III comme suit :

« b) dans le groupe de fonctions II :

–        au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

c) dans le groupe de fonctions III :

–        au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans. »

16      L’OSHA a annexé aux lignes directrices une description des fonctions et attributions que recouvrent les tâches relevant du groupe de fonctions II. Ainsi, au sein dudit groupe, les fonctions et attributions exercées par les secrétaires, agents administratifs et agents dans le domaine de la « technologie de l’information » (ci-après « IT ») sont décrites comme suit :

–        en ce qui concerne l’emploi de secrétaire :

« Finalité générale :

Sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, assurer le soutien administratif et le secrétariat de l’unité/du chef d’unité/du directeur.

Fonctions et responsabilités :

* Soutien administratif

–        organisation des réunions, des conférences (planning, réservations, calendrier, etc.), des déplacements (réservations d’hôtel et des billets d’avion, formulaires de demande de mission, etc.) et liaison avec les contacts internes et externes,

–        assistance à la mise en œuvre, à la mise à niveau et aux rapports liés aux bases de données de l’[OSHA],

–        assistance aux demandes d’information et aux publications de l’[OSHA], en ce compris suivi de son calendrier et traduction/révision linguistique,

–        gestion et suivi des fournitures de bureau, des publications, etc.,

–        gestion et suivi des congés et des visites médicales du personnel,

–        soutien administratif aux procédures de sélection.

* Secrétariat 

–        gestion de l’agenda du chef d’unité/directeur,

–        correspondance et courrier,

–        archivage et enregistrement du courrier (physique et électronique),

–        conception des documents requis (courriers, formulaires, communications, rapports),

–        distribution et suivi du courrier au sein de l’unité,

–        assistance aux nouveaux membres du personnel.

* Soutien au fonctionnement général de l’[OSHA]

* Éventuelles autres tâches administratives connexes selon les besoins »

–        en ce qui concerne l’emploi d’agent administratif :

« Finalité générale :

Sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, assurer la gestion de questions administratives/financières.

Fonctions et responsabilités :

* Soutien administratif et financier

–        liquidation des missions et suivi du budget des missions,

–        préparation, calcul et traitement des opérations financières, y compris les engagements et les paiements,

–        gestion du compte d’avance fixe.

* Marchés et contrats

–        lancement et gestion des appels d’offres,

–        suivi et gestion des contrats et relations avec les fournisseurs,

–        gestion de l’inventaire.

* Systèmes de documentation et d’archivage

–        gestion et suivi de l’accès aux documents,

–        recherche/distributions de documents et de publications,

–        assurer la bonne gestion du système d’enregistrement,

–        gestion et mise à jour des plans de classification,

–        gestion et suivi des archives.

* Web

–        gestion et maintenance du site web,

–        mise à jour du contenu et développement des rubriques,

–        assistance et conseils techniques,

–        assistance dans les projets connexes.

* Soutien au fonctionnement général de l’[OSHA]

* Éventuelles autres tâches administratives connexes selon les besoins »

–        en ce qui concerne l’emploi d’agent « IT » :

« Finalité générale :

Sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, assurer la gestion des systèmes d’information de l’[OSHA].

Fonctions et responsabilités :

* Systèmes d’information

–        assistance technique aux postes de travail/serveurs du réseau de l’[OSHA],

–        gestion technique des bases de données de l’[OSHA],

–        implémentation et maintenance des systèmes informatiques et assistance informatique,

–        assistance aux utilisateurs et gestion des accès.

* Autres tâches

–        gestion du budget,

–        lancement et gestion des appels d’offres,

–        relations avec les fournisseurs.

* Soutien au fonctionnement général de l’[OSHA]

* Éventuelles autres tâches connexes selon les besoins ».

17      Enfin, l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de l’OSHA, du 9 novembre 1998, établissant la composition et le mode de fonctionnement du comité du personnel de l’OSHA (DEC.ADM/98/2, ci-après le « règlement ») reconnaît au comité du personnel le droit d’être consulté avant qu’une décision ne soit prise ou que des dispositions existantes ne soient modifiées pour des matières concernant :

« a)  les lignes directrices régissant la politique du personnel, notamment ce qui concerne les points suivants : les conditions d’emploi du personnel de l’[OSHA], le temps de travail, les grades, les rapports d’évaluation du personnel, la formation, la promotion, les matières disciplinaires, les congés et les congés spéciaux ;

b)       les conditions de travail et les conditions de vie, en particulier en matière de sécurité et de santé, les locaux, le matériel et les activités sociales. »

 Faits à l’origine du litige

18      Avant le 1er mai 2005, les requérants travaillaient pour le compte de l’OSHA en qualité d’agents locaux, au titre de l’article 4 du RAA, dans sa version applicable avant le 1er mai 2004.

19      Les qualifications et parcours professionnels des requérants, jusqu’à leur recrutement en qualité d’agents locaux au sein de l’OSHA, peuvent être résumés comme suit :

–        Mme de la Cruz détient une licence en sciences économiques et a suivi plusieurs cours de troisième cycle ; elle a été professeur adjoint d’« analyse régionale » à la faculté de sciences économiques de l’université du Pays Basque (UPV-EHU) et a travaillé au département d’audit d’une société de révision comptable ;

–        Mme Estrataetxe détient une licence en histoire, obtenue à l’université de Deusto (Espagne), ainsi qu’une maîtrise en sciences de la documentation et des archives ; elle a suivi d’autres cours spécifiques sur la gestion de l’information et de la documentation ; son expérience professionnelle a commencé en 1996 comme assistante de documentaliste dans une entreprise d’ingénierie ; cette expérience s’est poursuivie dans diverses sociétés privées et publiques ainsi qu’au musée Guggenheim de Bilbao (Espagne) ;

–        Mme Grados détient un diplôme et une licence en administration des affaires ainsi qu’une maîtrise en gestion des ressources humaines ; elle a suivi divers cours spécialisés, notamment dans les domaines de la finance et de l’administration ; elle a participé à un programme de formation d’expérience de travail au sein d’une compagnie d’assurances pendant plusieurs mois ; elle a travaillé dans le département « Exportation » d’une société pendant près d’un an et demi et, pendant six ans, au sein d’une institution publique au Pays basque ;

–        M. Moral détient une licence en beaux-arts ainsi qu’une maîtrise en produits multimédias et il a suivi diverses formations techniques en informatique ; il a acquis cinq années d’expérience en tant que « webmaster » et a donné des cours en informatique pour le compte de diverses entreprises ;

–        M. Sánchez détient une licence en informatique ; il est titulaire du certificat « Cisco Certified Networking Associates (CCNA) » délivré par la société Cisco, ainsi que de certificats d’autres formations de troisième cycle en IT ; il a travaillé à l’université de Deusto comme administrateur de système et comme chargé de cours ; il a accompli deux années de doctorat et rédige actuellement sa thèse de doctorat.

20      Les requérants ont signé, les 28 et 29 avril 2005, des contrats d’agents contractuels ayant pris effet le 1er mai suivant.

21      Aux termes de l’article 2 des contrats d’agents contractuels signés par les requérants (traduction non officielle) :

« Le membre du personnel sera employé comme agent exécutant des tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et autres tâches équivalentes, ainsi qu’il est prévu au tableau de l’article 80 du RAA. »

22      Il ressort de l’article 3 de ces contrats d’agents contractuels que les requérants ont été classés dans le groupe de fonctions II, le grade et l’échelon variant selon les intéressés.

23      Le 30 juin 2005, chacun des requérants a introduit une réclamation à l’encontre de son classement. Ces réclamations ont été rejetées par décisions de l’OSHA du 7 décembre 2005.

 Conclusions des parties

24      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler leur classement dans le groupe de fonctions II, contenu dans leurs contrats d’emploi des 28 et 29 avril 2005, ce qui implique le rétablissement de tous leurs droits découlant d’un emploi légal et régulier dans le groupe de fonctions III, ce à compter du 1er mai 2005 ;

–        condamner l’OSHA à :

i)       des dommages et intérêts sous la forme d’une rémunération légale et régulière, en ce compris tous les droits financiers dérivés, dont les droits à pension ;

ii)      des intérêts de retard sur les sommes prétendument dues à compter du 1er mai 2005, ce jusqu’à entier paiement ;

iii)      des dommages et intérêts pour le préjudice causé à leur carrière ;

iv)      un euro pour chacun d’entre eux à titre de réparation du dommage moral prétendument subi ;

–        condamner l’OSHA aux dépens.

25      L’OSHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, après avoir déclaré l’irrecevabilité de tous les moyens invoqués, à l’exception du moyen tiré de la violation de l’article 80, paragraphe 2, du RAA :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

26      Les requérants soulèvent quatre moyens tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 80 du RAA, de l’article 2 de l’annexe du RAA, du principe de bonne administration et des DGE, d’une exception d’illégalité à l’encontre des lignes directrices, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;

–        de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe d’équivalence des postes et des grades ;

–        de la violation de l’article 5 du règlement ;

–        de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

27      L’OSHA doute de la recevabilité du recours.

28      D’une part, dans la mesure où les requérants avaient le choix entre conserver leur relation contractuelle avec l’OSHA ou signer un nouveau contrat, ils n’auraient pas d’intérêt à agir à l’encontre du nouveau régime contractuel qu’ils auraient accepté.

29      D’autre part, tous les moyens, à l’exception de celui tiré de la violation de l’article 80 du RAA, seraient irrecevables au motif qu’ils n’auraient pas été soulevés dans le cadre des réclamations du 30 juin 2005.

30      Les requérants rétorquent que le fait pour eux d’avoir signé leurs contrats d’agents contractuels ne saurait avoir pour conséquence de les priver du droit de contester leur classement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027). Ils auraient, d’ailleurs, déjà clairement contesté leur classement dans le groupe de fonctions II dans une note du 13 avril 2005, adressée à l’OSHA, dans la mesure où ce classement ne reflétait pas, selon eux, les tâches effectivement exécutées, et auraient, en conséquence, demandé un classement dans le groupe de fonctions III.

31      Quant aux prétendus nouveaux moyens soulevés dans la requête, les requérants observent que leurs réclamations, complétées par l’ensemble des documents et renseignements qui y sont annexés, visent explicitement le réexamen de leur classement dans le groupe de fonctions II et reposent clairement sur la violation de l’article 80 du RAA et de l’article 2 de son annexe, ainsi que sur l’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés du principe de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude seraient nécessairement sous-jacents aux griefs qui précèdent.

32      De surcroît, les requérants auraient très tôt demandé l’assistance du comité du personnel et auraient légitimement pu s’attendre à ce que la procédure de consultation dudit comité soit correctement poursuivie.

33      Dans la mesure où l’OSHA aurait été ainsi clairement informée, dès le stade des réclamations, des motifs pour lesquels les requérants contestaient leur classement, tels que lesdits moyens ont été « restructurés » et clarifiés dans leur requête, il y aurait lieu de considérer l’ensemble des moyens comme recevables.

 Appréciation du Tribunal

34      L’OSHA conteste, d’une part, que les requérants aient un intérêt à agir dès lors qu’ils auraient consenti aux conditions de leurs contrats d’agents contractuels.

35      À cet égard, il est constant que les requérants demandent l’annulation des décisions de classement, incluses dans leurs contrats litigieux respectifs. De telles décisions sont, en principe, susceptibles de constituer des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

36      Il découle de la jurisprudence que le consentement à un acte faisant grief n’est pas de nature à faire perdre à cet acte la qualité qu’il fait grief. La solution inverse aboutirait à priver la personne qu’il concerne de toute possibilité d’attaquer l’acte, fût-il même illégal, ce qui serait contraire au système des voies de recours institué par le traité CE et le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (arrêt Ortega Urretavizcaya/Commission, précité, point 28).

37      Il s’ensuit que le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

38      D’autre part, l’OSHA estime que tous les moyens, à l’exception de celui tiré de la violation de l’article 80 du RAA, sont irrecevables en raison de l’absence de concordance entre les réclamations précontentieuses et la requête subséquente.

39      À cet égard, il convient d’abord de rappeler que cette règle de concordance exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ait été mise en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du Tribunal de première instance du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

40      Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8). L’AIPN doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

41      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ceux-ci peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 10).

42      Il convient encore de souligner que cette dernière exigence ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 33, et du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 17).

43      En l’espèce, les réclamations, qui mettent en cause le classement des requérants dans le groupe de fonctions II, mentionnent expressément l’article 80 du RAA et l’article 2 de l’annexe du RAA. Si ces réclamations ne contiennent pas expressément de griefs tirés de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et d’équivalence des postes et des grades, des DGE, du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a cependant lieu d’admettre que de tels griefs se rattachent étroitement aux chefs de contestation, formulés, certes dans des termes très généraux, dans les réclamations respectives des requérants.

44      S’agissant de l’exception d’illégalité dirigée contre les lignes directrices, même si celle-ci n’a pas été explicitement soulevée dans les réclamations des requérants, les décisions de rejet de l’AIPN, du 7 décembre 2005, se réfèrent auxdites lignes directrices en tant que fondement, avec l’article 80, paragraphe 2, du RAA, des décisions de classement litigieuses. Il y a donc lieu de considérer l’exception d’illégalité comme une réaction à une prise de position de l’administration dans ses réponses aux réclamations (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 37 et 38 ; du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, RecFP p. I‑A‑271 et II‑1247, points 35 à 40, et ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP p I‑A‑187 et II‑947, point 50).

45      En revanche, quant au moyen invoqué par les requérants selon lequel l’OSHA aurait méconnu l’article 5 du règlement en adoptant, le 8 avril 2005, les lignes directrices sans avoir véritablement pris en considération l’avis du comité du personnel, lequel lui est pourtant parvenu la veille, et sans que ce comité ait reçu toutes les informations utiles pour se prononcer en pleine connaissance de cause, il y a lieu de considérer que les réclamations ne comportent aucun grief auquel ledit moyen pourrait être rattaché.

46      Partant, seul le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 80 du RAA, de l’article 2 de l’annexe du RAA, du principe de bonne administration et des DGE, d’une exception d’illégalité à l’encontre des lignes directrices, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation 

 Arguments des parties

47      Les requérants soulignent que l’article 80, paragraphe 2, du RAA prévoit la correspondance entre les types de tâches dévolues aux agents contractuels et les groupes de fonctions dans lesquels ces derniers sont répartis. Selon l’article 2 de l’annexe du RAA, la transformation du statut d’agent local en statut d’agent contractuel devrait reposer sur une évaluation des tâches à exécuter par l’intéressé. À cet égard, selon la jurisprudence, le contrôle juridictionnel serait limité à la question de savoir si l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation dans des limites raisonnables et n’a pas utilisé sa compétence d’une manière manifestement erronée.

48      Dans le même sens, le principe de bonne administration, consacré par les DGE, exigerait l’établissement de descriptifs détaillés des fonctions aux fins de la fixation des grades des agents contractuels.

49      Les requérants ajoutent que le régime transitoire de l’article 2 de l’annexe du RAA ne prévoit pas d’équivalence entre l’ancienne classification d’agent local et la nouvelle classification prévue par l’article 80 du RAA. Si les agents locaux étaient engagés pour des tâches manuelles ou de service, conformément à l’article 4 du RAA, dans sa version applicable avant le 1er mai 2004, à l’exception de ceux qui étaient recrutés pour des tâches d’exécution dans les bureaux de presse et d’information, les agents contractuels, quant à eux, pourraient accomplir diverses tâches d’un niveau de responsabilité supérieur. En outre, le régime d’agent local serait très différent du nouveau régime d’agent contractuel, le statut des agents locaux étant régi par la loi nationale, alors que le statut des agents contractuels serait entièrement régi par le RAA.

50      En l’espèce, le niveau des tâches accomplies par les requérants, lesquelles exigeraient une spécialisation et des qualifications élevées, serait bien supérieur à celui des tâches correspondant au groupe de fonctions II, à savoir des « tâches de bureau et de secrétariat et autres tâches équivalentes », selon les termes de l’article 80 du RAA.

51      En effet, les requérants accompliraient à l’évidence certaines de leurs tâches avec un niveau élevé de responsabilité et d’indépendance. Seraient notamment visées les tâches d’assistant administratif, d’assistant à l’information et à la communication, de designer technique et graphique, de documentaliste/archiviste ainsi que les tâches de comptabilité, de gestion du budget, de gestion des contrats, de planification et de supervision, d’analyse et de gestion des projets, de développement et d’administration de systèmes. Les requérants traiteraient également de questions relatives à la responsabilité, la sécurité, l’autorisation et l’accès à des informations sensibles, ce qui irait au-delà du niveau des fonctions accomplies par la quasi-totalité du personnel de l’OSHA. Toutes ces tâches relèveraient du groupe de fonctions III.

52      À l’appui de leur thèse, les requérants procèdent à une description détaillée de leurs tâches au sein de l’OSHA, à propos desquelles leurs contrats ne fourniraient aucune information précise.

53      Selon les requérants, leur classement au sein du groupe de fonctions II méconnaît l’article 80 du RAA et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il n’y aurait pas eu d’évaluation adéquate des tâches devant être accomplies par les intéressés en tant qu’agents contractuels, contrairement à ce qu’exigerait l’article 2 de l’annexe du RAA. Aucune description détaillée des fonctions attribuées aux requérants n’aurait été établie, en particulier dans les lignes directrices, alors que, selon le sixième considérant des DGE, il incombe aux agences d’exécution d’adopter des règles de mise en œuvre pour les agents contractuels, basées sur le modèle des DGE. Tant le principe de bonne administration que les DGE auraient ainsi été violés.

54      Dans l’hypothèse où leur classement dans le groupe de fonctions II devrait être considéré comme fondé sur les lignes directrices, les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’encontre de celles-ci.

55      L’OSHA rétorque que, dans la mesure où elle n’était pas tenue d’adopter des dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe du RAA, en raison de la clarté de cet article, les moyens tirés d’une prétendue violation du principe de bonne administration ainsi que de la violation des DGE sont infondés.

56      Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, l’OSHA aurait tout de même estimé nécessaire d’adopter des lignes directrices relatives au classement et aux qualifications minimales des agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA. Une telle démarche serait conforme au principe de bonne administration.

57      En ce qui concerne les DGE, l’OSHA relève qu’elles ne lui sont pas applicables et que, portant sur la sélection et le recrutement d’agents contractuels, elles ne concernent pas l’article 2 de l’annexe du RAA, mais l’article 82 du RAA. La référence à ces dispositions d’exécution ne serait donc pas pertinente.

58      En ce qui concerne le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, l’OSHA estime qu’il est non fondé. Elle aurait précisément évalué les tâches que les intéressés devraient exécuter après avoir dûment pris en considération celles qu’ils effectuaient auparavant et ses propres besoins futurs, ce à la lumière des profils de postes annexés aux lignes directrices.

59      Les requérants n’auraient pas rapporté la preuve, compte tenu des missions et des particularités de l’OSHA, ainsi que de son autonomie quant à l’établissement de son organigramme, qu’ils sont affectés à des postes impliquant un niveau de responsabilités et des tâches relevant d’un emploi du groupe de fonctions III et non d’un emploi du groupe de fonctions II. À l’appui de sa thèse, l’OSHA fournit à son tour un descriptif des tâches accomplies par chacun des requérants, d’où il ressortirait que, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’évaluation de ses besoins, elle a correctement tenu compte, lors du classement des requérants, du niveau des responsabilités et de la nature des tâches exécutées, sous l’autorité d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, pour chacun des emplois qu’elle leur a proposé.

60      En tout état de cause, le fait qu’un agent soit amené à exercer des tâches d’un groupe de fonctions supérieur ne lui donnerait aucun droit à un classement dans ce groupe de fonctions. L’OSHA rappelle, à cet égard, que, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du RAA, « [l]’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu’en participant à une procédure générale de sélection ».

61      L’exercice, par un membre du personnel, de fonctions d’un niveau supérieur à son grade ne serait qu’un des éléments pouvant être pris en considération dans le cadre de son avancement de carrière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, RecFP p. I‑A‑151 et II‑699, point 46). L’OSHA souligne que l’article 87, paragraphe 3, du RAA prévoit une procédure similaire à la promotion des fonctionnaires dans le cadre de laquelle le niveau des fonctions exercées peut être pris en considération, sans qu’il existe cependant un droit à une promotion ou à un reclassement.

 Appréciation du Tribunal

62      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 82, paragraphe 2, du RAA, les conditions minimales de formation et d’expérience professionnelle requises pour le recrutement d’un agent contractuel relevant des groupes de fonctions II et III sont identiques : l’intéressé doit détenir un diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur, accompagné dans ce dernier cas d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou encore, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

63      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’OSHA ne conteste pas le fait que les requérants détiennent les qualifications minimales de formation et d’expérience professionnelle requise, même compte tenu des précisions apportées à cet égard par les lignes directrices, pour accéder tant au groupe de fonctions II qu’au groupe de fonctions III.

64      En deuxième lieu, selon l’article 80, paragraphe 2, du RAA, qui définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions, le groupe de fonctions II recouvre les tâches dénommées « [t]âches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires », tandis qu’au groupe de fonctions III correspondent les tâches dénommées « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». De telles indications présentent un caractère impératif pour l’autorité habilitée à conclure les contrats.

65      Néanmoins, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions ou agences d’exécution dans l’évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions visés à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la répartition de ces tâches entre lesdits groupes de fonctions doit se limiter à la question de savoir si l’autorité habilitée à conclure les contrats s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

66      Afin d’encadrer sa marge d’appréciation dans l’application de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, l’OSHA a annexé aux lignes directrices un descriptif des fonctions et attributions que recouvrent les tâches relevant du groupe de fonctions II, particulièrement en ce qui concerne les postes d’agent administratif et d’agent IT. Ce descriptif figure au point 16 du présent arrêt.

67      En l’espèce, l’OSHA affirme avoir classé les requérants dans le groupe de fonctions II sur la base de l’évaluation des tâches qui leur ont été confiées, et ce à la lumière de ladite description. Elle fait valoir précisément que les tâches accomplies par chacun des requérants correspondent aux profils des postes d’agent administratif ou d’agent IT, selon le cas, annexés aux lignes directrices.

68      Dans ces conditions, il convient de vérifier au préalable si les descriptions des postes d’agent administratif et d’agent IT, telles qu’annexées aux lignes directrices correspondent bien aux « [t]âches de bureau et de secrétariat, [de] direction de bureau et autres tâches équivalentes », relevant du groupe de fonctions II, selon les termes de l’article 80, paragraphe 2, du RAA. Cet examen doit se faire par comparaison à la définition des tâches relevant, selon cette même disposition, du groupe de fonctions III, à savoir les « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes ».

69      Force est de constater, à cet égard, que les descriptions en cause pourraient comme telles parfaitement correspondre à cette dernière catégorie de tâches. Sur ce point, au cours de l’audience, le représentant de l’OSHA n’a pas été en mesure de fournir des indications qui auraient pu compléter lesdites descriptions de manière à ce qu’elles correspondent à des tâches exécutées par des agents contractuels appartenant au groupe de fonctions III plutôt qu’à des tâches exécutées par ceux relevant du groupe de fonctions II.

70      Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la correspondance entre les tâches assignées aux requérants et les profils des postes d’agent administratif ou d’agent IT, selon le cas, annexés aux lignes directrices, n’est pas comme telle décisive pour apprécier la compatibilité des décisions de classement litigieuses avec l’article 80, paragraphe 2, du RAA.

71      Ensuite, s’agissant des tâches accomplies par les requérants, il ressort du dossier, et notamment des rapports d’évaluation établis pour chacun de ceux-ci pour l’année 2004, ainsi que des accords contractuels concernant les unités « Centre de ressources et de service » et « Information et communication » de l’OSHA, pour les années 2005 et 2006, ce qui suit :

–        Mme de la Cruz, agent administratif de la section en charge des questions financières et comptables, s’est vu assigner, notamment, les tâches de gestion et mise en œuvre de certains comptes budgétaires ; d’initiateur pour certaines dépenses spécifiques ; de préparation d’une partie du budget, dont estimation des dépenses en cause ; de gestion des factures des fournisseurs ; de préparation des engagements et des ordres de paiements ; de liquidation des missions du personnel de l’OSHA et préparation du système de surveillance des missions pour la direction ; d’assistance au sein du « Centre de ressources et de service » dans des tâches administratives et financières ; d’envoi d’informations à la Cour des comptes ; de suivi des archives financières ; d’assistance du directeur IT pour la documentation et les aspects financiers ; de gestion des petites sommes en liquide ; d’assistance du responsable de la comptabilité dans différentes tâches quand cela est nécessaire ; de remplacement des responsables financier et comptable au cours de leur absence pour maladie ; de détention de la deuxième signature, au côté de celle du comptable, pour chaque transaction bancaire ;

–        Mme Estrataetxe, agent administratif de la section en charge de la documentation, s’est vu assigner, notamment, les tâches d’organisation des archives ; de gestion du logiciel « Adonis », en ce compris la formation du personnel à son utilisation, et du contrat pour l’entreposage et la sécurité des archives se trouvant à l’extérieur des locaux de l’OSHA ; de surveillance de la bonne utilisation du système de documentation et d’archivage ; de distribution des informations et publications au personnel ; de gestion de l’accès aux documents internes et de traitement des demandes externes d’informations ; de préparation du « plan de gestion documentaire » ; gestion du budget de la section documentaire ; de gestion du site « documentation » sur le serveur interne (intranet) ;

–        Mme Grados, agent administratif de la section en charge des services généraux, s’est vu assigner, notamment, les tâches de préparation et gestion des contrats de fourniture ; de préparation et lancement des appels d’offres ; de suivi des relations contractuelles et de la bonne exécution des services, en ce comprise la vérification de la conformité des factures avec les faits ; de mise en œuvre des contrôles internes appropriés ; de gestion du budget et d’« initiateur » pour certaines dépenses spécifiques ; de supervision des services d’entretien général des locaux et équipements ; d’organisation de l’espace de travail conformément aux exigences de la protection de la santé et de la sécurité au travail ; de gestion des actifs fixes ;

–        M. Moral, agent administratif, « webmaster », de l’unité de l’information et de la communication, s’est vu assigner notamment les tâches de gestion technique, maintenance et mise à jour de différents sites web ; de rédaction des spécifications techniques des appels d’offres, sous le contrôle du chef d’unité ou du directeur de la communication, et de suivi de la procédure d’appel d’offres ; de conception de design pour le web ; de coordination technique de différents projets liés au web ainsi qu’aux réseaux européens et internationaux des sites web relatifs à la sécurité et à la santé au travail ; d’organisation de formations ; d’assistance aux services de publication ;

–        M. Sánchez, agent informatique de la section en charge de la technologie de la communication et de l’information (ci-après « TCI »), s’est vu assigner, notamment, les tâches de gestion, de support technique et d’entretien de l’infrastructure technologique et de la transmission des données (serveurs d’information, réseau de transmission des données et lignes de communication) ; d’assistance à d’autres sections et unités fournissant des services d’information ; de gestion de la sécurité du système (notamment, « backups », antivirus, contrôles d’authentification et d’accès) ; de gestion technique de bases de données ; de rédaction des spécifications techniques des appels d’offres et de participation à l’évaluation et à l’attribution de ces derniers ; de collaboration à des études de faisabilité.

72      Il ressort de ce qui précède que l’exercice des fonctions assignées aux requérants requiert des connaissances spécialisées de bon niveau, en particulier dans les domaines de la réglementation comptable et financière, des procédures d’appel d’offres, de la gestion des documents et de l’information, ainsi que de l’informatique, selon les cas. La détention de ces connaissances par les requérants ressort du degré de formation de ces derniers ou de leur expérience professionnelle. Leurs fonctions comportent assurément des tâches de coordination, de rédaction, de gestion, de supervision, voire occasionnellement de conception, exigeant un certain degré d’autonomie, rendue d’autant plus indispensable par l’absence, s’agissant de Mmes de la Cruz, Estrataetxe et Grados, ainsi qu’il ressort de l’organigramme de l’OSHA, de personnel d’encadrement intermédiaire entre les intéressées et les supérieurs hiérarchiques relevant du statut ou du RAA, responsables des secteurs en cause. Quant à MM. Moral et Sánchez, ainsi que le reconnaît l’OSHA, le premier travaille directement sous la supervision du directeur de la communication, le second, directement sous la supervision du chef d’unité et du directeur de la TCI.

73      De telles fonctions dépassent le cadre des « tâches de bureau et de secrétariat » ou même de « direction de bureau » relevant du groupe de fonctions II. Même si certaines d’entre elles peuvent correspondre aux attributions propres au groupe de fonctions II, elles relèvent dans leur ensemble des « tâches d’exécution, de rédaction » ou de « comptabilité » et « autres tâches équivalentes », au sens de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, caractérisant les attributions relevant du groupe de fonctions III.

74      Certes, les rapports d’évaluation des requérants concernent une période durant laquelle ils étaient engagés par l’OSHA en qualité d’agents locaux. Toutefois, cette circonstance est sans incidence en l’espèce dès lors qu’il est constant que les tâches qui leur étaient assignées n’ont pas subi de modifications sensibles après leur recrutement en qualité d’agents contractuels. De surcroît, le fait que ces tâches ont été exécutées dans le passé par les requérants en qualité d’agents locaux, au titre de l’article 4 du RAA, dans sa version applicable avant le 1er mai 2004, ne saurait préjuger de l’interprétation et de la bonne application de l’article 80, paragraphe 2, du RAA.

75      N’est pas davantage pertinent le fait que les requérants accomplissent leurs tâches sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, dès lors que telle est la règle prévue à l’article 80, paragraphe 2, du RAA pour l’ensemble des agents contractuels, quel que soit le groupe de fonctions auquel ils sont rattachés.

76      En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans le recours, il y a lieu de conclure que les décisions de classement des requérants sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et de les annuler pour ce motif.

 Sur les conséquences de l’éventuelle annulation des décisions de classement des requérants

77      Les requérants demandent, en cas d’annulation des décisions les classant, leur rétablissement intégral dans leurs droits tels qu’il découlent d’un classement dans le groupe de fonctions III à compter du 1er mai 2005, en ce compris les intérêts de retard sur les montants dus et une indemnisation pour le préjudice moral subi, évaluée à un euro par personne.

78      À cet égard, il suffit de constater que des conclusions visant au rétablissement des droits des requérants, en ce compris les intérêts de retard sur les montants dus, relèvent des mesures que l’OSHA sera appelée à prendre pour assurer l’exécution du présent arrêt. Quant à la demande de réparation du préjudice moral subi, il y a lieu de considérer que l’annulation des décisions de classement litigieuses constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice invoqué.

 Sur les dépens

79      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OSHA ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) classant les requérants dans le groupe de fonctions II au titre de leurs contrats d’agents contractuels, signés les 28 et 29 avril 2005, sont annulées.

2)      Le surplus des conclusions est rejeté.

3)      L’OSHA est condamnée aux dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

ANNEXE

Iraide Estrataetxe, demeurant à Getxo (Espagne),

Silvia Grados, demeurant à Astrabudua (Espagne),

Gorka Moral, demeurant à Bilbao (Espagne),

José Ignacio Sánchez, demeurant à Barakaldo (Espagne).


* Langue de procédure : l’anglais.