Language of document : ECLI:EU:C:2019:434

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Demande d’aide juridictionnelle – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Décision du Tribunal de l’Union européenne non susceptible de recours – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑99/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 janvier 2019,

BI

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordonna,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, BI demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2018, BI/Commission (T‑626/18 AJ, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée »), adoptée sur le fondement de l’article 148 du règlement de procédure du Tribunal, par laquelle celui-ci a rejeté la demande introduite par BI en vue de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2        Ce refus a été justifié par le caractère manifestement irrecevable du recours en carence que BI envisageait d’introduire et qui visait à imposer à la Commission européenne l’introduction d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 TFUE à la suite d’une plainte qu’elle avait déposée auprès de cette institution. À cet égard, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rappelé qu’il était constant que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ce faire.

3        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        Ainsi qu’il résulte de l’article 148, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal, relatif aux décisions sur les demandes d’aide juridictionnelle, « [l]es ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours ».

6        Or, par son pourvoi, BI conteste l’ordonnance attaquée.

7        Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

 Sur les dépens

8        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. BI ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi de BI est rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

2)      BI est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.