Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

29 mars 2007 (*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Frais de voyage annuel – Dispositions applicables aux fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer français – Article 8 de l’annexe VII du statut modifié – Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑39/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Olivier Chassagne, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par le

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 avril 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 avril suivant), M. Chassagne demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation, introduite le 23 septembre 2005, contre son bulletin de rémunération du mois de juillet 2005, ainsi que, en substance, l’annulation dudit bulletin de rémunération (ci-après les « décisions attaquées »), et, d’autre part, la réparation du préjudice moral et financier qu’il prétend avoir subi.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 71 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tant dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») que dans sa rédaction en vigueur à compter de cette date (ci-après le « statut modifié ») :

« Dans les conditions fixées à l’annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu’il a exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »

3        L’article 8 de l’annexe VII du statut était ainsi rédigé :

« 1. Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine défini à l’article 7, dans les conditions suivantes :

–        une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

–        deux fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est d’au moins 725 kilomètres,

ces distances étant calculées selon les modalités prévues à l’article 7 paragraphe 2.

[...]

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base du prix d’un billet de chemin de fer aller-retour en première classe pour les fonctionnaires des catégories A et B, ainsi que du cadre linguistique, et en seconde classe pour les autres fonctionnaires. Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les fonctionnaires des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe. Si le calcul ne peut être effectué sur ces bases, une décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités.

Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 500 kilomètres et dans les cas où l’itinéraire usuel comporte la traversée d’une mer, l’intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou la première classe.

3. [...]

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation et le lieu d’origine se trouvent en Europe. Le fonctionnaire dont le lieu d’origine et/ou le lieu d’affectation est situé en dehors de l’Europe a droit, pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage à son lieu d’origine ou, dans la limite de ces frais, au remboursement des frais de voyage à un autre lieu.

[...] »

4        L’article 7, paragraphe 2, de la même annexe du statut disposait, quant à lui :

« Le remboursement s’effectue sur les bases suivantes :

–        itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer, entre le lieu d’affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d’origine,

–        tarif de première classe pour les fonctionnaires des catégories A et B ainsi que du cadre linguistique ; tarif de seconde classe pour les autres fonctionnaires. Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le tarif pour les fonctionnaires des catégories C et D est celui de première classe,

–        si le voyage comporte un trajet de nuit d’une durée d’au moins six heures compris entre 22 heures et 7 heures, wagon-lit jusqu’à concurrence du prix en classe ‘touriste’ ou du prix ‘couchette’ et sur présentation du bulletin.

Lorsque l’itinéraire visé au premier alinéa, premier tiret, dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l’itinéraire usuel comporte la traversée d’une mer, l’intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou à la première classe.

Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer dans la classe de voyage, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixera les modalités du remboursement. »

5        L’article 8 de l’annexe VII du statut modifié dispose :

« 1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2 de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine défini à l’article 7 de la présente annexe.

[…]

Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l’indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l’année en cours.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d’origine ; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

L’indemnité kilométrique est de :

0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 0 et 200 km

0,3320 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 201 et 1 000 km

0,5533 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 1 001 et 2 000 km

0,3320 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 2 001 et 3 000 km

0,1106 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 3 001 et 4 000 km

0,0532 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre : 4 001 et 10 000 km

0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à : 10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité kilométrique ci-dessus :

166 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est entre 725 km et 1 450 km,

331,99 euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

L’indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3. […]

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situe en dehors du territoire d’un État membre a droit, pour lui-même, et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d’affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d’un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique. »

6        Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut modifié, auquel le paragraphe 2 de l’article 8 de la même annexe renvoie pour le calcul de la distance, dispose :

« Le remboursement s’effectue sur la base de l’itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d’affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d’origine. »

 Faits et procédure

7        Le requérant est entré en fonctions à la Commission le 1er juillet 2002 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 6. Son lieu d’origine a été fixé à Saint-Denis sur l’île de la Réunion. Depuis le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du statut modifié, son grade est dénommé A*10.

8        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 juin 2005 et enregistrée sous le numéro T‑224/05, le requérant a contesté les décisions fixant les montants remboursables, au titre de l’année 2004, des frais de voyage annuel des ses deux enfants. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire au Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑43/05. À l’appui de sa requête, le requérant soulevait pour l’essentiel une exception d’illégalité de l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié, fondée sur des moyens tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que des principes d’obligation de motivation, de proportionnalité, de transparence et de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Par ailleurs, dans le cadre de son moyen relatif au principe de proportionnalité, l’intéressé faisait valoir que le montant mis à sa disposition pour l’année 2004 en application du système forfaitaire, au titre de ses deux enfants à charge, n’était pas suffisant pour couvrir leurs frais réels de voyage annuel.

9        En date du 23 septembre 2005, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation à l’encontre de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2005, au motif que le mode de calcul du montant remboursable, au titre de l’année 2005, de ses frais de voyage annuel ainsi que de ceux des membres de sa famille était entaché de plusieurs illégalités. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 14 janvier 2006, à l’encontre de laquelle le requérant a introduit le présent recours devant le Tribunal.

10      Le Conseil de l’Union européenne a introduit auprès du Tribunal, en date du 12 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 mai suivant), une demande d’intervention au litige, au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du président de la troisième chambre du 2 juin 2006, le Conseil a été admis à intervenir.

11      Par un arrêt du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, non encore publié au Recueil, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire F‑43/05. Les moyens soulevés ont été écartés comme non fondés, deux d’entre eux ayant également été rejetés comme irrecevables.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–        constater l’illégalité et en conséquence l’inapplicabilité à son cas de l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié ;

–        lui octroyer un euro symbolique en réparation du dommage moral subi et la somme de 16 473 euros à titre de réparation du préjudice financier subi.

13      La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande en annulation comme non fondée ;

–        rejeter la demande en indemnité comme non fondée ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

14      Par son mémoire en intervention parvenu au greffe le 17 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 juillet suivant), le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

15      Le requérant entend obtenir l’annulation des décisions attaquées, au motif que l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié, qui leur sert de base juridique, est contraire à plusieurs règles et principes supérieurs du droit communautaire. Il résulte de ses écrits que le requérant conteste la légalité de la disposition précitée dans la mesure, notamment, où elle ne permet pas le remboursement des frais de voyage annuel réellement exposés et où elle introduit un système de remboursement forfaitaire qui n’est pas, selon lui, objectif.

16      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant présente en premier lieu un moyen tiré de l’illégalité du statut modifié dans son ensemble ; par la suite, et afin d’établir la contrariété de l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié au droit communautaire, il fait valoir que la disposition en question produit une inégalité de traitement, conduisant à des discriminations indirectes, elles-mêmes aggravées par des violations répétées de principes généraux du droit, notamment des principes de l’obligation de motivation, de proportionnalité, de transparence, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, principes dont la violation est d’ailleurs invoquée à titre autonome, par des moyens distincts de ceux relatifs à l’inégalité de traitement et aux discriminations. Ses conclusions indemnitaires sont par ailleurs fondées sur l’illégalité alléguée des décisions attaquées.

17      Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Pour des raisons de bonne administration de la justice et d’économie de procédure, il convient, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, d’appliquer cette disposition à un litige comme celui de l’espèce.

19      En effet, non seulement les moyens invoqués à l’appui des conclusions du requérant dans la présente affaire sont, à une exception près, identiques à ceux soulevés dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt Chassagne/Commission, précité, mais il en va en pratique de même des arguments développés au soutien desdits moyens. Or, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 11 ci-dessus, tous les moyens invoqués par le requérant dans le cadre du précédent recours ont été écartés comme non fondés, les moyens tirés de la violation de l’obligation de transparence et du principe de sécurité juridique ayant été aussi rejetés comme irrecevables.

20      En particulier, après avoir relevé au préalable, dans les points 52 à 57 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité, qu’en matière de remboursement des frais de voyage annuel, le législateur communautaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que, par conséquent, selon la jurisprudence, le contrôle de légalité exercé par le juge doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal a constaté que le système mis en place par l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié respectait les principes d’égalité de traitement, de non discrimination et de proportionnalité, que le montant versé au requérant en application du système forfaitaire suffisait pour couvrir les frais réels de voyage et qu’aucune illégalité n’avait été commise à l’encontre du requérant en méconnaissance des principes susmentionnés et a ainsi conclu au rejet des moyens tirés de la prétendue violation de ces principes (points 58 à 104 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité) ; le Tribunal a par la suite procédé à l’examen des moyens tirés d’une violation des principes de l’obligation de motivation, de transparence, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, qu’il a également rejetés, après avoir constaté que le système de remboursement des frais de voyage annuel mis en place par l’article 8 de l’annexe VII du statut modifié respectait aussi les exigences résultant de ces derniers principes et qu’aucune illégalité liée à ceux-ci n’avait été commise l’encontre du requérant (points 105 à 117 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité).

21      Le nouveau moyen invoqué dans la présente espèce par rapport à ceux soulevés dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt Chassagne/Commission, précité, lequel consiste en une exception d’illégalité du statut modifié dans son ensemble, en ce que le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), serait lui-même illégal, ne saurait non plus prospérer. Force est en effet de constater que ledit moyen est essentiellement fondé sur la même argumentation que celle développée dans le cadre du précédent recours à l’appui du moyen tiré de la violation du principe de transparence. À cet égard, le Tribunal considère que les motifs ayant alors justifié le rejet de ce dernier moyen peuvent également conduire au rejet de l’exception d’illégalité du statut modifié soulevée dans la présente affaire.

22      En effet, ainsi qu’il est dit au point 109 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité, l’adoption d’un règlement communautaire modifiant le statut ne pourrait être viciée du fait de l’absence de publication d’une version consolidée des dispositions régissant la situation des fonctionnaires des institutions de l’Union européenne, la validité d’une réglementation dépendant de sa publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne, formalité qui a été respectée tant pour le règlement d’origine fixant le statut que pour les règlements l’ayant modifié ultérieurement, y inclus en dernier lieu le règlement n° 723/2004. Or, toujours selon ce même point 109, le règlement n° 723/2004 modifie en fait le règlement d’origine, dans sa version applicable avant le 1er mai 2004, tandis que la version consolidée du statut modifié est accessible sur le site intranet de la Commission, une version imprimée étant par ailleurs normalement remise à chaque fonctionnaire lors de son entrée en fonctions.

23      En outre, le point 110 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité, relève, par analogie à ce qui a été jugé dans un autre domaine (voir, en matière d’accord entre la Communauté et un État membre portant sur le transfert de droits à pension, arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 45), qu’aucune règle de droit n’introduit l’obligation de publier des textes consolidés du statut ou des études sur les effets d’une réforme statutaire future, ni ne prévoit les formes selon lesquelles doit s’effectuer la publicité des informations à l’intention du personnel, tout comme aucune disposition ne fait dépendre la validité des règles statutaires d’une telle publication. Une même conclusion s’impose en ce qui concerne l’argument du requérant tiré du manque d’information des citoyens de l’Union européenne sur la version consolidée du statut modifié.

24      Les modalités de publication suivies en rapport avec l’élaboration et l’adoption du règlement n° 723/2004 étant ainsi entièrement conformes aux règles en vigueur, les critiques que le requérant formule à leur égard sont totalement dénuées de tout fondement en droit. De surcroît, ses allégations concernant l’impossibilité pour les institutions, les fonctionnaires et les citoyens de l’Union européenne de comprendre le sens de la réforme ne sont étayées d’aucun élément de preuve. Il en va de même des prétendues erreurs de traduction et de transcription entachant la version consolidée du statut modifié, lesquelles enfreindraient le principe de sécurité juridique.

25      Ainsi, et contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal ne peut déceler le moindre élément de nature à mettre en cause la légalité du statut modifié, pris dans son ensemble, pour violation des principes de transparence, de démocratie et de sécurité juridique.

26      La même conclusion s’impose à l’égard de l’allégation du requérant selon laquelle le règlement no 723/2004 serait illégal en ce qu’il ne viserait pas l’article 299, paragraphes 2 et 3, CE relatifs, entre autres, aux départements français d’outre-mer (ci-après les « DOM ») et aux pays et territoires d’outre-mer, alors que les ressortissants de ces territoires auraient vocation à intégrer la fonction publique communautaire et que leur situation géographique spécifique nécessiterait un traitement particulier de leurs frais de voyage.

27      En réalité, le requérant doit être regardé comme reprochant au législateur de ne pas avoir fait usage de l’habilitation que lui confère l’article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE qui prévoit qu’il arrête des mesures spécifiques visant à fixer les conditions d’application du traité CE à ces régions. Or, la mise en œuvre de cette habilitation constitue une prérogative du législateur, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire quant à ses modalités d’application. En toute hypothèse, dans le cadre d’un litige portant sur la question du remboursement des frais de voyage annuel d’un fonctionnaire des Communautés européennes, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité d’un règlement concernant la fonction publique européenne au motif que ce règlement ne contiendrait pas de règles spécifiques en faveur des territoires visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article 299 CE, la question de remboursement faisant l’objet du présent litige étant en dehors de la portée normative des dispositions susmentionnées du traité.

28      Il en résulte que l’exception d’illégalité à l’encontre du statut modifié, pris dans son ensemble, est dénuée de tout fondement.

29      Les autres éléments qui différencient le présent recours de celui ayant donné lieu à l’arrêt Chassagne/Commission, précité, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu dans ledit arrêt.

30      Il en est en particulier ainsi, premièrement, de la circonstance que le présent litige porte sur le remboursement, au titre de l’année 2005, des frais de voyage de toute la famille du requérant, alors que, dans l’arrêt Chassagne/Commission, précité, seul le remboursement, au titre de l’année 2004, des frais de voyage de ses deux enfants était visé. Par ailleurs, le requérant ne prétend nulle part dans sa requête ni, a fortiori, ne démontre que le montant de 5 681 euros mis à sa disposition ne suffit pas pour que sa famille puisse effectuer le voyage de Bruxelles à la Réunion. Il ne contredit d’ailleurs pas l’affirmation de la partie défenderesse, dans sa réponse à la réclamation, suivant laquelle le système forfaitaire avait atteint son but, à savoir continuer d’assurer le remboursement du coût d’au moins un voyage annuel à tout fonctionnaire originaire d’un lieu autre que celui d’affectation, et que, pour les fonctionnaires originaires des DOM, les montants forfaitaires suffisent à effectuer deux voyages annuels en classe économique. Certes, le requérant invoque un devis d’un montant total de 11 007,40 euros, tout en indiquant cependant qu’il s’agit de billets « en classe de référence », à savoir, ainsi qu’il résulte clairement du devis même et de la demande de devis, des billets en classe affaires. Or, la possibilité d’obtenir le remboursement des billets en classe affaires a été abrogée par le règlement n° 723/2004, avec effet au 1er mai 2004, l’arrêt Chassagne/Commission, précité, ayant établi que cette abrogation n’était nullement entachée d’illégalité (voir, notamment, points 70, 111 et 112).

31      S’agissant, deuxièmement, des moyens tirés de la violation des principes de transparence et de sécurité juridique, au sujet desquels le Tribunal avait constaté, dans l’arrêt Chassagne/Commission, précité, que la règle de la concordance avec la réclamation n’avait pas été respectée et qu’ils n’avaient dès lors pas été invoqués de manière recevable, force est de constater que lesdits moyens avaient également été écartés comme non fondés. Par conséquent, à supposer que ces deux moyens soient recevables en l’espèce, du fait d’avoir été invoqués dans la réclamation, ils ne pourraient cependant pas être accueillis au fond ni, par conséquent, conduire à une solution différente dans le cadre du présent litige.

32      Troisièmement, le peu d’arguments nouveaux avancés dans le présent recours n’est aucunement de nature à remettre en question les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt Chassagne/Commission, précité, quant aux moyens à l’appui desquels ces arguments sont invoqués. En effet, les passages de la requête relatifs aux fonctionnaires dont le lieu d’origine est l’île de Madère, les îles Canaries, Ceuta ou Melilla visent simplement à étayer les allégations du requérant relatives à une discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la race, alors même que le moyen tiré d’une discrimination raciale est manifestement irrecevable faute d’être personnel au requérant. En outre, les passages de la requête relatifs au principe de transparence n’ajoutent rien de substantiel au moyen tiré de la violation dudit principe tel qu’il était développé dans le précédent recours, en ce qui concerne notamment, d’une part, le prétendu manque d’information des fonctionnaires quant à la reforme du système de remboursement des frais de voyage annuel, et, d’autre part, la prétendue illégalité de l’application aux fonctionnaires de la délégation de la Commission à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, du régime de remboursement des frais de voyage annuel des agents affectés dans les délégations situées dans des pays tiers ; en rapport avec cette dernière question le Tribunal, tout en rappelant la jurisprudence suivant laquelle il ne peut exister d’« égalité de traitement dans l’inégalité » (arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II-4441, point 77), relève que le requérant n’est pas affecté dans une délégation de la Commission et que le grief est, dès lors, en toute hypothèse, manifestement irrecevable, faute de lui être personnel.

33      Le rejet des conclusions en annulation emporte également rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières présentant, comme dans l’affaire F‑43/05, un lien direct avec les conclusions en annulation (point 120 de l’arrêt Chassagne/Commission, précité).

34      Il résulte de tout ce qui précède que, au vu notamment de l’arrêt Chassagne/Commission, précité, la présente requête doit être rejetée comme manifestement dénuée de tout fondement.

 Sur les dépens

35      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.