Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 juin 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Délégation de la Commission en Algérie – Article 7, paragraphe 1, du statut – Réaffectation à Bruxelles – Motivation – Intérêt du service »

Dans l’affaire F‑52/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Wolfgang Plasa, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Alger (Algérie), initialement représenté par Me G. Vandersanden, avocat, puis par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 juin suivant), M. Plasa demande l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission des Communautés européennes, du 8 mai 2008, portant réaffectation de l’intéressé au siège à Bruxelles (Belgique) au 1er août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

[…] »

3        Par ailleurs, le 27 décembre 2002, la Commission a adopté une décision sur la réforme administrative du service extérieur (ci-après la « décision »).

4        L’article 13, paragraphe 1, de la décision prévoit notamment que le service à l’extérieur constitue une obligation pour tout fonctionnaire de catégorie A appartenant à la DG « Relations extérieures ».

5        L’article 14 de la décision énonce :

« 1. La carrière du fonctionnaire soumis à l’obligation de servir à l’extérieur […] comporte au minimum une affectation en délégation. Le fonctionnaire a droit au retour au [s]iège après une affectation en délégation. Après deux affectations consécutives en délégation, le fonctionnaire a l’obligation de réintégrer les services du [s]iège.

[…]

5. Il ne peut être dérogé aux [paragraphes] 1, 2 et 4 du présent article que par décision spéciale et motivée du [comité de direction du service extérieur]. […] »

6        L’article 16 de la décision régit l’exercice annuel de rotation. Son paragraphe 2 prévoit :

« Au mois d’avril de l’année n-1, le [comité de direction du service extérieur] arrête la liste des postes en délégation appelés à devenir vacants au cours de l’année n, en tenant compte des demandes de prolongation d’affectation et des demandes de rotation anticipée qui doivent être formulées au plus tard le 31 mars de l’année n-1. »

7        L’annexe 2 de la décision, relative au comité de direction du service extérieur (ci-après le « CDSE »), contient, dans son titre 1, une section intitulée « Rôle et mandat du CDSE » qui définit la mission du CDSE comme suit :

« Le CDSE est l’organe qui fixe les orientations de la gestion du [s]ervice extérieur et prend les décisions relatives à l’administration du [s]ervice extérieur, en ce qui concerne, en particulier, les questions de personnel. »

8        Le sixième tiret de la section « Rôle et mandat du CDSE » du titre 1 de l’annexe 2 de la décision précise notamment :

« Le CDSE est consulté sur et approuve les décisions devant être prises par le [d]irecteur général [de la DG ‘Relations extérieures’] en sa qualité d’[autorité investie du pouvoir de nomination] sur les nominations, les mutations et le recrutement dans le [s]ervice extérieur. À cet égard, il agit en vue d’assurer la cohérence et l’équité de la gestion du personnel du [s]ervice extérieur. »

9        L’article 15 de la décision de la Commission relative à la fonction de conseiller, du 29 septembre 2004, prévoit ce qui suit :

« 1. Le titre de [c]hef d’unité en rotation est créé, en tant que titre spécifique et transitoire lié à une personne et non pas à une fonction particulière dans un service. Il peut être attribué aux [c]hefs de délégation, aux [c]hefs de délégation adjoint[s] de niveau AD 13-AD 14 et aux [c]hefs d’unité en délégation lors de leur retour au siège.

2. Ils bénéficient de ce titre pendant une période de [douze] mois maximum suivant le retour au siège dans l’attente d’une réaffectation ou d’une nomination (suite à publication) à un poste d’encadrement ou de conseiller. Si à l’issue de cette période, le fonctionnaire n’a pas – dans le cadre du CDSE et avec la contribution active de la [d]irection [g]énérale du [p]ersonnel [et de l’administration] – été réaffecté par le [d]irecteur général de la DG [‘Relations extérieures’] ou nommé à un poste d’encadrement, son cas est soumis pour avis à l’un des 20 rapporteurs visés à l’article 10, paragraphe 2.

3. Le rapporteur émet un avis puis la situation est examinée par le CDSE. Suite à l’avis du CDSE, le [d]irecteur général de la DG [‘Relations extérieures’] peut réaffecter le fonctionnaire avec son emploi comme administrateur dans une unité d’une des [directions générales] de la famille [‘Relations extérieures’]. »

 Faits à l’origine du litige

10      Au moment de l’adoption de la décision attaquée, le requérant était chef de la délégation de la Commission en Algérie depuis le 9 décembre 2006.

11      Auparavant, il avait été affecté à la délégation de la Commission au Chili à compter du 30 octobre 2002. À l’occasion de sa nomination en qualité de chef de délégation en Algérie, il a été promu vers le grade AD 13.

12      Par note du 15 janvier 2008 adressée au directeur général de la DG « Relations extérieures », le requérant a demandé à pouvoir bénéficier d’une rotation anticipée pour la fin de cette année. Au soutien de cette demande, il invoquait notamment ce qui suit :

« Quelques jours seulement après mon arrivée, un attentat a causé la mort de plusieurs expatriés, après un[e] période prolongée de calme relatif. Des attentats avec des bilans particulièrement meurtriers se sont produits en avril, septembre et récemment, en décembre. Pour la première fois depuis 1992, ces attentats ont été commis par des kamikazes et à l’intérieur de la ville d’Alger.

J’ai accepté ce poste après avoir pris connaissance, par les moyens à ma disposition, des conditions de vie en Algérie. Malheureusement, ces conditions se sont avérées bien plus difficiles que ne le faisait croire [la fiche de poste]. J’en ai parlé à M. [M.] lors d’une réunion régionale à Rabat [(Maroc)] au mois de juillet, pour lui donner une information objective des difficultés auxquelles je dois faire face. À aucun moment, cependant, ces difficultés [ne] se sont traduites en réserve, de ma part, à l’égard du pays où je réside.

Or, depuis les attentats du mois de décembre, il y a un changement qualitatif. Presque tous les jours, des nouvelles menaces apparaissent ainsi que des informations sur des attentats désamorcés. La police est omniprésente : il y a une vingtaines d’agents de sécurité dans la rue à proximité de la [d]élégation. Le gouvernement [algérien] a explicitement reconnu la nécessité de renforcer les mesures de sécurité, […]

Rien ne porte à croire à une amélioration de la situation à court ou moyen terme. Le projet […] du Président [de la République algérienne démocratique et populaire] d’obtenir un troisième mandat semble, au demeurant, un motif pour certains pour passer à l’action.

La situation est d’autant plus difficile pour moi que depuis la réouverture de la [d]élégation en 2000, je suis le premier [c]hef de [d]élégation en Algérie qui y vit avec sa famille. Ma fille fréquente une école française, qui est devenue, bien entendu, une cible potentielle. Depuis quelques semaines, nous vivons dans la peur.

La quasi-totalité des ambassadeurs des [É]tats membres ou d’autres pays importants restent en poste ici pour une période de deux ans, au maximum trois ans, et ils vivent ici sans leur famille. Un[…] de nos agents locaux de nationalité française vient de démissionner parce que l’entreprise française représentée en Algérie par son mari rapatrie ses employés, comme beaucoup d’autres entreprises européennes.

Je considère que je n’ai pas le droit d’exposer ma famille aux risques liés à un séjour en Algérie pour beaucoup plus longtemps. Mais vous comprendrez que je voudrais éviter une séparation de ma famille pour une période prolongée. »

13      Dans sa note du 15 janvier 2008, le requérant concluait en indiquant qu’il avait, à toutes fins utiles, présenté sa candidature comme chef de délégation pour le poste en Uruguay, en Ukraine ou en Australie.

14      À l’occasion d’une mission à Bruxelles, le requérant a eu, le 31 janvier 2008, un entretien avec le directeur général de la DG « Relations extérieures » au cours duquel il a souligné qu’il ne souhaitait pas rentrer à Bruxelles, mais qu’il souhaitait être nommé à un poste de chef de délégation dans un autre pays, en bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 5, de la décision.

15      Par note du 8 avril 2008, le directeur général de la DG « Relations extérieures » a indiqué au requérant qu’il prenait acte de ses inquiétudes concernant la sécurité de sa famille à Alger et l’a informé que, dans ces circonstances, il pouvait faire droit à sa demande de rotation anticipée. Toutefois, en raison de l’obligation de retourner au siège après deux affectations successives en délégation, ainsi que le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de la décision, il ne pouvait affecter le requérant une troisième fois consécutive dans une délégation. En outre, le directeur général observait que, selon les avis de vacance relatifs aux trois postes pour lesquels le requérant avait fait acte de candidature, la candidature des fonctionnaires se trouvant dans leur deuxième poste successif au sein d’une délégation ne pouvait pas être prise en considération, sauf si la nomination en cause impliquait une promotion pour l’intéressé. Or, le requérant venant d’être promu au grade AD 13, cette dernière exception ne lui aurait pas été applicable. Le directeur général concluait sa note en annonçant qu’il demanderait à ses services de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour du requérant à Bruxelles et pour lui trouver un successeur en tant que chef de délégation en Algérie.

16      Par courrier du 14 avril 2008 adressé au directeur général de la DG « Relations extérieures », le requérant a fait savoir que sa note du 15 janvier 2008, dans laquelle il exprimait ses inquiétudes quant à la sécurité de sa famille à Alger, était destinée à soutenir ses candidatures pour un poste dans une autre délégation, au titre de la dérogation prévue par l’article 14, paragraphe 5, de la décision. Le requérant ajoutait, ainsi qu’il en avait fait part au directeur général lors de leur entretien du 31 janvier précédent, que le retour au siège n’était pas l’option qu’il privilégiait pour répondre au problème de sécurité concernant sa famille. Il concluait en émettant le souhait de rester dans son poste et en demandant que la situation soit réévaluée à la fin de l’année « à la lumière de l’évolution des choses ».

17      Le 25 avril 2008, le directeur général de la DG « Relations extérieures » a téléphoné au requérant pour l’informer qu’il envisageait sa réaffectation au siège dans l’intérêt du service.

18      Par courrier du 29 avril 2008, le requérant a demandé au directeur général de la DG « Relations extérieures » de reconsidérer sa position et, en cas d’impossibilité de réaffectation dans une autre délégation, de le maintenir dans son poste.

19      Par courrier du 8 mai 2008, le directeur général de la DG « Relations extérieures » a assuré au requérant qu’il avait pris en considération tous les arguments présentés, mais qu’il confirmait néanmoins sa décision de le réaffecter au siège, dans l’intérêt du service, avec effet au 1er août 2008, étant entendu que sa future affectation lui serait communiquée ultérieurement.

20      Le 2 juin 2008, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

21      Par note du 18 juin 2008, le directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » a informé le requérant qu’il serait affecté en qualité de « chef d’unité en rotation » au sein de ladite direction générale. Cette mesure a été formellement adoptée par décision du 18 août 2008 du directeur général, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), avec effet au 1er août de la même année. Parmi les visas de cette dernière décision figure la mention de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

22      Le 9 octobre 2008, le requérant a été nommé « conseiller » auprès du directeur de la direction « Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud », afin de s’occuper notamment des relations avec la Ligue des États arabes et l’Organisation de la conférence islamique.

 Procédure et conclusions des parties

23      Conjointement à son recours principal, le requérant a demandé, par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 4 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 juin suivant), la suspension de la décision attaquée.

24      Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008 (F‑52/08 R, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

25      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à l’adoption de la décision, en date du 27 août 2008, portant rejet de la réclamation du requérant, notifiée le jour suivant à ce dernier par la voie électronique.

26      Dans son recours, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner l’annulation de la décision attaquée ;

–        ordonner la réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de cette décision, le premier étant évalué à 150 000 euros et le second à l’équivalent d’une année de traitement, soit 150 000 euros, ces deux évaluations étant faites à titre provisoire et sous réserve de parfaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

28      Au cours de l’audience, le représentant du requérant a déposé un extrait du système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») où apparaissent les numéros des emplois que l’intéressé occupe depuis sa réaffectation au siège. La Commission, invitée par le Tribunal à déposer des observations sur ce document, a déféré à cette demande par lettre du 27 février 2009. L’affaire a ensuite été mise en délibéré par décision du président de la deuxième chambre, en date du 5 mars 2009.

29      Par lettre du 19 mars 2009, le requérant a déposé des observations sur la lettre du 27 février 2009 de la Commission en demandant la réouverture de la procédure orale afin que ces observations soient versées au dossier.

30      À cet égard, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé, le conseil du requérant ayant, lors de l’audience, exposé sa position sur les enseignements qu’il convenait de tirer, en l’espèce, des données figurant dans l’extrait de SysPer 2.

31      Le Tribunal a, par conséquent, rejeté la demande de réouverture de la procédure orale.

 Sur le recours en annulation

1.     Sur la recevabilité du recours

32      La Commission s’interroge sur la recevabilité du recours, celui-ci, comme la réclamation, ayant été introduit contre un acte préparatoire, la décision attaquée. La décision de réaffectation n’aurait été formellement adoptée par l’AIPN que le 18 août 2008, avec mention de la nouvelle affectation du requérant à l’emploi de chef d’unité en rotation auprès du directeur général de la DG « Relations extérieures ». Au cours de l’audience, la Commission s’en est remise sur ce point à la sagesse du Tribunal.

33      À cet égard, il est vrai que c’est à la date du 18 août 2008 qu’est intervenue la décision de l’AIPN de réaffecter, avec effet au 1er août de la même année, le requérant, dans l’intérêt du service, à l’emploi de chef d’unité en rotation auprès du directeur général de la DG « Relations extérieures ».

34      L’on ne saurait, toutefois, en conclure que la réclamation, puis le recours, introduits par le requérant à l’encontre de la décision du 8 mai 2008 soient prématurés. En effet, cette dernière décision a été prise par le directeur général de la DG « Relations extérieures », qui a précisément la qualité d’AIPN, ainsi qu’il ressort du préambule de la décision du 18 août 2008, en vertu de la décision C(2007)5730 de la Commission, du 30 novembre 2007, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC), telle que modifiée par décision C(2008)384 de la Commission, du 30 janvier 2008.

35      De plus, les termes de la note du 8 mai 2008 ne laissent aucun doute quant au caractère définitif de la mesure litigieuse, le directeur général de la DG « Relations extérieures » confirmant, d’une part, sa « décision », annoncée, en l’espèce, au cours d’un entretien téléphonique avec le requérant, le 25 avril 2008, de réaffecter ce dernier au siège « avec effet au 1er août 2008 » et chargeant, d’autre part, ses services d’entamer la procédure pour « le transfert au siège ». La seule incertitude qui subsistait à cette date concernait les futures fonctions qui seraient attribuées au requérant, mais sur le principe même de la réaffectation, objet du présent litige, le requérant a pu légitimement considérer que la décision était définitive. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 8 mai 2008 est un acte attaquable au sens des articles 90 et 91du statut.

36      Il y a lieu, en conséquence, de considérer que le recours est recevable.

2.     Sur le bien-fondé du recours

37      À l’appui de son recours en annulation, le requérant invoque cinq moyens tirés, premièrement, de l’absence de motivation ou d’une motivation erronée, deuxièmement, de la violation de la décision, troisièmement, de la violation de la procédure décisionnelle, quatrièmement, de la violation du principe de proportionnalité et, cinquièmement, de la violation du principe de non-discrimination.

38      À l’audience, le requérant a également soulevé un moyen tiré d’un vice d’incompétence quant à l’auteur de la décision attaquée, moyen qui présente un caractère d’ordre public et qu’il convient d’examiner en premier lieu.

 En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice d’incompétence

39      Le requérant fait valoir que, selon l’article 6, deuxième alinéa, de la décision relative à la fonction de conseiller, du 29 septembre 2004, l’AIPN pour les nominations à des fonctions de conseiller de niveau AD 13/AD 14 « est le directeur général concerné en accord avec le président, le membre de la Commission chargé du personnel et le commissaire de tutelle ». Or, il observe que la décision attaquée a été adoptée par le directeur général de la DG « Relations extérieures », seul, et en déduit qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence.

40      Cette thèse ne saurait prospérer. En effet, ainsi qu’il ressort des points 32 à 35 ci-dessus, le présent recours est dirigé contre la note du 8 mai 2008 par laquelle le directeur général de la DG « Relations extérieures » a notifié au requérant sa décision de le réaffecter au siège dans l’intérêt du service. À ce stade, aucune décision n’avait été prise quant à l’emploi qu’il occuperait effectivement. C’est par décision de l’AIPN du 18 août 2008 que le requérant a été nommé, avec effet au 1er août 2008, chef d’unité en rotation auprès du directeur général de la DG « Relations extérieures », avant d’être nommé, le 9 octobre 2008, conseiller auprès du directeur de la direction « Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud ». Or, cette dernière nomination, couverte par la décision relative à la fonction de conseiller, du 29 septembre 2004, et, au demeurant, postérieure à l’introduction du présent recours, ne fait pas partie de l’objet de celui-ci.

41      Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être rejeté.

 En ce qui concerne le premier moyen, tiré de l’absence de motivation ou d’une motivation erronée

 Arguments des parties

42      Le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé la décision attaquée et d’avoir violé ainsi l’article 25, paragraphe 2, dernière phrase, du statut.

43      La décision attaquée ne mentionnerait aucune référence qui pourrait servir de fondement à son contenu. De plus, la seule référence à une conversation téléphonique et à une note préalable envoyée par le requérant ne permettrait pas de clarifier les motifs exacts de la décision en cause.

44      Selon le requérant, au vu des conversations entre le directeur général de la DG « Relations extérieures » et lui-même, ainsi que des notes échangées, deux considérations auraient pu amener l’autorité compétente à décider de son retour au siège, à Bruxelles, à savoir la situation sécuritaire à Alger et la demande de rotation anticipée (accompagnée des candidatures à trois postes vacants de chef de délégation) introduite par lui en décembre 2007.

45      S’agissant, d’une part, de la situation sécuritaire à Alger, le requérant invoque une note du 26 mai 2008 du directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » faisant le point sur les différentes mesures de sécurité prises et à prendre. Il ressortirait de cette note, postérieure à la décision attaquée, que, si des mesures de sécurité renforcées ont été décidées, il n’est, en aucune manière, fait état, parmi les mesures à prendre, notamment par le siège, d’une recommandation – ni a fortiori d’une obligation – de rapatrier le chef de la délégation à Bruxelles. Il en aurait été de même, d’ailleurs, s’agissant de l’ensemble du personnel.

46      À aucun moment le requérant n’aurait demandé son retour à Bruxelles, pour un motif sécuritaire ou autre, sa volonté ayant été uniquement de trouver une autre affectation quitte pour l’administration, au cas où cela s’avèrerait impossible, de revoir sa situation à la fin de l’année 2008.

47      Le requérant ajoute qu’il n’y avait pas, en Algérie, de crise justifiant une mesure aussi radicale que celle qui l’aurait frappé ; l’évacuation d’un chef de la délégation figurant au dernier niveau des mesures à prendre en cas de danger, selon le point 34.3.2.2 du « Vade-mecum du [s]ervice extérieur » (ci-après le « vade-mecum »).

48      D’autre part, s’agissant de la demande de rotation anticipée du requérant, elle ne saurait en aucune manière être assimilée à l’expression d’une volonté de revenir au siège.

49      Lorsqu’une telle demande est formulée, la réponse donnée par la DG « Relations extérieures » serait soit d’y faire droit, c’est-à-dire d’indiquer les postes vacants dans les « DG de la famille [‘Relations extérieures’] », soit, lorsqu’il n’y a pas de poste vacant, de conseiller au demandeur de postuler pour un poste dans une autre direction générale. L’intéressé garderait ainsi intégralement le contrôle sur son avenir professionnel et privé. En effet, l’AIPN ne déciderait jamais, en réponse à une demande de rotation anticipée, de transférer au siège un fonctionnaire qui ne l’a pas demandé, et encore moins de le transférer sans préciser la nouvelle affectation. Or, le requérant n’aurait jamais voulu revenir au siège, à Bruxelles, et s’y serait même opposé.

50      La justification tirée par le directeur général de la DG « Relations extérieures », dans la décision attaquée, de « l’intérêt du service » manquerait totalement de fondement. En effet, la délégation de la Commission à Alger aurait brutalement été privée de son chef qu’il aurait fallu remplacer, ce qui constituerait une atteinte à la continuité du service. Le requérant n’aurait jamais fait l’objet d’une critique quelconque à propos de l’exercice de ses activités et des responsabilités qu’il a assumées. Le motif sécuritaire, s’il a existé à un certain moment, n’aurait pas justifié une mesure aussi draconienne que le rapatriement d’office du requérant à Bruxelles avec sa famille, alors que les risques d’insécurité auraient été jugulés par des mesures prises sur place et que le pays n’aurait pas été en crise. De toute façon, si tel avait été le cas, le chef de délégation aurait dû être le dernier à quitter son poste. De plus, le requérant n’aurait jamais voulu revenir à Bruxelles, mais aurait clairement manifesté son désir d’être affecté dans une autre délégation en bénéficiant d’une rotation anticipée. Il aurait de la sorte été destitué de son poste de chef de délégation à Alger un an et demi à peine après sa prise de fonctions, alors que son affectation aurait normalement dû durer quatre ans.

51      Enfin, « l’intérêt du service ne saurait […] ignorer complètement l’intérêt des intéressés ». À cet égard, les inconvénients qu’aurait entraînés la décision attaquée pour le requérant et sa famille, lui-même laissé sans nouvelle affectation précise, alors qu’il aurait été à deux ans et demi du départ à la retraite, auraient gravement hypothéqué la suite de sa carrière professionnelle avec le risque qu’il soit désormais mis « sur une voie de garage ».

52      À l’audience, le requérant a fait valoir, sur la base d’un extrait de SysPer 2, que les numéros des emplois qu’il occupe depuis sa réaffectation au siège ne correspondraient pas à celui de l’emploi de chef de délégation qu’il occupait auparavant. Le requérant en déduit que la décision attaquée ne saurait s’analyser en une réaffectation avec son emploi, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

53      La Commission rétorque, à titre liminaire, que l’argumentation du requérant, reposant sur deux branches alternatives, est illogique, une motivation ne pouvant être erronée si elle est totalement absente.

54      La Commission ajoute que l’absence de motivation ne remet en cause que la légalité externe d’une décision, mais sans affecter sa légalité intrinsèque.

55      Or, en l’espèce, l’allégation d’une motivation erronée en raison d’une mauvaise compréhension des faits, concernant la sécurité en Algérie ou le contenu de la demande de rotation du requérant, devrait en réalité être considérée comme étant un moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service. En revanche, il ne saurait être question d’une absence ou d’une insuffisance de motivation.

56      La Commission interprète donc le premier moyen comme regroupant deux moyens séparés tirés, d’une part, de l’absence de motivation et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation.

57      S’agissant, d’une part, du prétendu défaut de motivation, la Commission observe qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui permet à celui-ci de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel serait le cas lorsqu’une décision de réaffectation dans l’intérêt du service a été précédée d’une lettre et d’entretiens, par lesquels les supérieurs hiérarchiques ont exposé à l’intéressé la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée et que le fonctionnaire a eu la possibilité d’exposer ses arguments à l’encontre de la mesure envisagée (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, points 35 à 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, points 86 à 90).

58      Or, en l’espèce, le requérant avait lui-même initialement demandé sa réaffectation et la décision attaquée a été précédée de plusieurs entretiens directs ou téléphoniques, ainsi que d’une correspondance, auxquels ladite décision fait explicitement référence et qui ont permis au requérant de faire connaître son point de vue. En tout état de cause, l’AIPN aurait, dans sa réponse à la réclamation, une fois encore, résumé et précisé cette motivation.

59      S’agissant, d’autre part, de la prétendue erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, la Commission rétorque que le requérant a été réaffecté dans l’intérêt du service, compte tenu des inquiétudes qu’il avait lui-même exprimées au sujet de la sécurité de sa famille en Algérie et de son attitude changeante à ce propos. En effet, il s’était explicitement réservé la possibilité de revenir sur la question de son affectation à un moment de son choix, ce qui n’aurait pas permis de garantir une « prévisibilité » suffisante quant à l’occupation du poste de chef de délégation en Algérie.

60      La Commission ajoute que, selon une jurisprudence constante, une réaffectation dans l’intérêt du service peut être décidée même contre la volonté d’un fonctionnaire, s’il a été entendu, et que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans le respect de la correspondance entre l’emploi et le grade (arrêt Ojha/Commission, précité, point 40).

61      En l’espèce, il serait constant que c’est le requérant lui-même qui a d’abord demandé la rotation. Le directeur général de la DG « Relations extérieures » aurait estimé que le requérant ne pouvait plus assurer une représentation adéquate de la Commission en Algérie telle que l’exige l’intérêt du service. Il aurait personnellement discuté de la situation avec le requérant et pu constater que sa position était en train de changer sur ce point. En tout état de cause, les conditions pour une dérogation exceptionnelle à l’obligation de retourner au siège, après deux affectations en délégation, n’auraient pas été réunies.

62      De plus, selon la Commission, les affectations sont décidées par l’AIPN dans l’intérêt du service et le fonctionnaire concerné n’aurait aucun droit subjectif à une affectation sur un poste particulier (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 35).

63      Enfin, dans ses observations en date du 27 février 2009, déposées à la demande du Tribunal, la Commission fait valoir que les numéros relatifs aux différentes affectations du requérant, figurant dans l’extrait de SysPer 2 dont s’est prévalu l’intéressé à l’audience, désignent, en réalité, les fonctions exercées et sont donc constants. Ainsi, la fonction de chef de délégation à Alger porte le numéro 35 899. Le numéro budgétaire des emplois occupés ne figurerait pas dans les données du SysPer 2.

 Appréciation du Tribunal

64      Le premier moyen est divisé en deux branches, qu’il convient d’examiner séparément. Le premier moyen, première branche, est tiré d’un défaut de motivation, le premier moyen, seconde branche, d’une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur le premier moyen, première branche, tiré d’un défaut de motivation

65      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’étendue de l’obligation de motivation formelle doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 46 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459, point 78, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑404/06 P). Il importe également, pour apprécier le caractère suffisant d’une motivation et vérifier si le fonctionnaire concerné a pu comprendre la portée de la mesure prise à son égard, de replacer celle-ci dans le contexte dans lequel elle est intervenue (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13 ; du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26, et Ojha/Commission, précité, point 35 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, point 77, et Morello/Commission, précité, point 47).

66      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée trouve son origine dans une demande de rotation anticipée, introduite par le requérant, en raison de la situation sécuritaire à Alger, l’intéressé ayant exprimé, dans des termes particulièrement forts, ses inquiétudes pour sa famille, dont il ne voulait pas être séparé trop longtemps, ainsi que le souhait d’être réaffecté, comme chef de délégation, en Uruguay, en Ukraine ou en Australie.

67      À la suite d’un entretien du requérant avec le directeur général de la DG « Relations extérieures », le 31 janvier 2008, ce dernier l’a, dans un premier temps, informé, par une note du 8 avril 2008, qu’il prenait acte de ses inquiétudes et qu’il pouvait faire droit à sa demande de rotation anticipée, mais que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la décision, il était tenu de le réaffecter au siège, l’intéressé ayant accompli deux affectations successives en délégation. Le requérant a réagi, par note du 14 avril suivant, en faisant part au directeur général de sa réticence à retourner au siège et de son souhait, dans ces conditions, de rester dans son poste, tout en demandant que sa situation personnelle soit réexaminée à la fin de l’année.

68      Le directeur général de la DG « Relations extérieures » a néanmoins informé le requérant, par téléphone, le 25 avril 2008, de son intention de le réaffecter au siège dans l’intérêt du service et, après avoir reçu un nouveau courrier du requérant, en date du 29 avril 2008, invitant le directeur général à le maintenir dans son poste, en cas d’impossibilité de le réaffecter dans une autre délégation, a confirmé sa décision de réaffectation au siège dans l’intérêt du service, avec effet au 1er août 2008.

69      Il ressort de cette relation des faits que le requérant a été informé des raisons pour lesquelles il a été décidé de le réaffecter au siège et ce avant même que la décision ne soit formellement prise. Des précisions complémentaires ont été utilement apportées par l’AIPN en réponse à sa réclamation de manière à lui permettre d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort d’ailleurs, notamment, de la seconde branche du premier moyen, et l’opportunité de soumettre ladite décision à un contrôle juridictionnel.

70      Il en résulte que le premier moyen, première branche, tiré du défaut de motivation doit être rejeté.

–       Sur le premier moyen, seconde branche, tiré d’une erreur d’appréciation

71      Il convient, tout d’abord, de déterminer la base juridique sur laquelle est fondée la décision attaquée, le requérant ayant contesté, particulièrement lors de l’audience, la position de la Commission selon laquelle elle se serait fondée sur l’article 7, paragraphe 1, du statut.

72      À cet égard, il y a lieu de constater que le premier considérant de la décision du 18 août 2008, laquelle entérine la décision attaquée quant au retour du requérant au siège, tout en précisant la nouvelle affectation de celui-ci, se réfère explicitement à l’article 7, paragraphe 1, du statut. Or, le requérant n’a fourni aucun élément qui, à suffisance de droit, établirait que la décision attaquée n’a pas été adoptée sur ce fondement, mais sur celui des dispositions particulières adoptées par la Commission en matière d’affectation en délégation et de rotation annuelle ou anticipée.

73      En effet, force est de constater que, par sa note du 14 avril 2008, le requérant, estimant que le retour au siège n’était pas l’option qu’il privilégiait, a renoncé, dans l’immédiat, à sa demande de rotation anticipée, tout en exprimant le souhait que sa situation soit réexaminée à la fin de l’année en cours, à la lumière de nouveaux développements. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que la décision attaquée, qui se réfère explicitement à l’intérêt du service, ait été adoptée en réponse à une demande de rotation anticipée et au titre des dispositions spécifiques régissant cette matière.

74      Les arguments que le requérant tire des informations contenues dans SysPer 2 ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle il aurait été réaffecté dans l’intérêt du service, les numéros d’emploi auxquels se réfère le requérant désignant, ainsi que l’a souligné la Commission, la nature des fonctions qu’il a successivement exercées et non l’emploi dont il est personnellement titulaire. En tout état de cause, ces arguments ne permettent nullement d’établir que la décision attaquée a été adoptée dans le cadre du système de rotation des fonctionnaires du service extérieur, ni que le requérant a été transféré à un emploi vacant, le poste de chef d’unité en rotation qu’il a occupé à son retour au siège ayant été créé, conformément à l’article 15 de la décision de la Commission relative à la fonction de conseiller, à titre transitoire, dans l’attente d’une réaffectation ou d’une mutation à un poste d’encadrement ou de conseiller.

75      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 101 bis du statut, les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, contenues à l’annexe X du statut, dont les articles 2 et 3, concernant précisément la procédure de mobilité, renvoient aux modalités fixées par l’AIPN, sont applicables « [s]ans préjudice des autres dispositions du statut ».

76      Il en découle que l’article 7, paragraphe 1, du statut relatif à l’affectation des fonctionnaires dans l’intérêt du service demeure applicable aux agents affectés en dehors de l’Union (arrêt Costacurta/Commission, précité, point 33).

77      Or, selon une jurisprudence constante, les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la correspondance entre l’emploi et le grade (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et Ojha/Commission, précité, point 40 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T‑73/96, RecFP p. I‑A‑159 et II‑485, point 26, et Costacurta/Commission, précité, point 36). En outre, une réaffectation dans l’intérêt du service ne suppose pas le consentement du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 28 ; arrêt Costacurta/Commission, précité, point 40).

78      En l’espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée a été prise en raison de « l’attitude changeante » du requérant, qui,

–        dans un premier temps, par note du 15 janvier 2008, a fait part au directeur général de la DG « Relations extérieures » de ses profondes inquiétudes pour la sécurité de sa famille à Alger et de sa volonté de bénéficier, pour ce motif, d’une rotation anticipée, compte tenu de ce qu’il ne souhaitait pas être séparé de sa famille pour une période prolongée, en présentant à cette fin sa candidature aux postes de chef de délégation en Uruguay, en Ukraine et en Australie ;

–        puis, dans un second temps, par note du 14 avril 2008, ayant appris l’obligation qu’il aurait de retourner au siège à Bruxelles, en cas de rotation anticipée, par application de l’article 14, paragraphe 1, de la décision, a renoncé à sa demande de rotation anticipée, tout en demandant que la situation soit réexaminée, à la lumière de l’évolution des événements, à la fin de l’année en cours, soit quelque huit mois plus tard.

79      Selon la Commission, l’AIPN ne disposait plus, dans ces conditions, de la garantie de pouvoir compter sur la présence du requérant comme chef de délégation à Alger, qui, dans les mois à venir, risquait de demander à nouveau une rotation anticipée.

80      Le requérant n’a pas établi qu’un tel motif, qui d’ailleurs ne comporte aucun reproche à son égard, puisse être considéré comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des circonstances de l’espèce, particulièrement s’agissant des fonctions sensibles de chef de délégation, y compris à l’égard de son personnel, dans un pays tiers connaissant une situation politique et sécuritaire exceptionnelle. Même si, devant le Tribunal, le requérant affirme ne pas avoir voulu sa réaffectation dans une autre délégation, comme chef de délégation, pour des raisons tenant à la sécurité de sa famille à Alger, telle a pourtant été la raison exprimée dans sa note du 15 janvier 2008, dans des termes d’ailleurs particulièrement lourds, puisque le requérant y affirmait notamment « vivre dans la peur ». Cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, que la décision attaquée doive être regardée comme une mesure de rapatriement ou d’assistance pour des raisons de sécurité.

81      Par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle l’AIPN aurait gravement hypothéqué son avenir professionnel manque en fait puisque le requérant a été réaffecté sur un emploi de chef d’unité en rotation et s’est vu confier, à compter d’octobre 2008, de nouvelles responsabilités, en tant que conseiller auprès du directeur de la direction « Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud », pour s’occuper notamment des relations avec la Ligue des États arabes et l’Organisation de la conférence islamique.

82      Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle la délégation à Alger aurait été privée de chef de délégation pendant plusieurs mois, ce qui aurait porté atteinte à la continuité du service, il s’agit d’une conséquence, non inhabituelle, d’une réorganisation des services, qui, en l’espèce, n’a pas perduré durant une période déraisonnable puisqu’il ressort des débats à l’audience que le nouveau chef de délégation à Alger est entré en fonctions au début du mois de novembre 2008.

83      Il convient, en conséquence, de rejeter également la seconde branche du premier moyen.

 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation de la décision du 27 décembre 2002

 Arguments des parties

84      Le requérant estime que, dès lors qu’un fonctionnaire n’a pas démérité et qu’il n’a pas souhaité expressément revenir au siège, il y a lieu de le maintenir en délégation au moins aussi longtemps que deux affectations complètes en délégation à l’étranger n’ont pas été accomplies. S’il n’en était pas ainsi, cela permettrait à l’autorité compétente de ramener d’office un fonctionnaire au siège en cours d’affectation et donc de limiter l’engagement pris de maintenir ce fonctionnaire en poste pour une durée normale de quatre ans.

85      En outre, le requérant rappelle que, selon l’article 14, paragraphe 5, de la décision, il peut être dérogé, notamment à son paragraphe 1 prévoyant le retour au siège après deux affectations consécutives en délégation, « par décision spéciale et motivée du CDSE ». Si une telle mesure peut être accordée, à titre dérogatoire, après l’accomplissement de deux « affectations complètes », a fortiori pourrait-elle intervenir lorsqu’une « affectation n’a pas été complètement accomplie », comme en l’espèce.

86      L’expression « deux affectations consécutives » viserait donc deux périodes d’affectation accomplies en totalité et, si ce n’est pas le cas, comme en l’espèce, il ne saurait y avoir de base légale à la décision de rapatrier le requérant à Bruxelles contre sa volonté.

87      Selon la Commission, le requérant se trompe de base légale quant à l’adoption de la décision attaquée. Il ne s’agirait pas de l’article 14, paragraphe 1, de la décision, mais de l’article 7, paragraphe 1, du statut, lequel vise l’intérêt du service.

88      L’article 14 de la décision prévoirait certains principes régissant les affectations en délégation, qui pourraient être considérés comme visant à concilier l’intérêt du service et celui des fonctionnaires concernés. Cependant, ladite décision n’aurait pas pour objet de mettre en œuvre l’article 7 du statut, encore moins de limiter le pouvoir discrétionnaire que cet article confère à l’AIPN. Elle ne limiterait donc nullement le pouvoir de l’AIPN de réaffecter un fonctionnaire du service extérieur hors de l’exercice de la rotation si cela s’avère nécessaire au regard de l’intérêt du service.

89      De plus, l’article 14 de la décision ne donnerait aucun droit au fonctionnaire à deux affectations consécutives dans des pays tiers, ni à ce que chaque affectation ait une durée minimale de quatre ans. En effet, aux termes de l’article 14, paragraphe 4, la durée de l’affectation dans une délégation « ne peut excéder quatre ans ». Ceci serait confirmé par le vade-mecum.

90      Enfin, l’exception visée à l’article 14, paragraphe 5, de la décision serait seulement accordée si aucun autre candidat n’est en mesure d’occuper le poste de chef de délégation en cause. Or, ainsi qu’il aurait été expliqué au requérant, les seuls cas récents d’une telle dérogation auraient concerné le pourvoi des postes de chef de délégation en Iraq et en Afghanistan. En revanche, s’agissant des postes pour lesquels le requérant avait posé sa candidature, à savoir les postes de chef de délégation en Uruguay, en Australie et en Ukraine, il y aurait eu un nombre important d’autres candidats qualifiés.

 Appréciation du Tribunal

91      Il ressort de la réponse au premier moyen, seconde branche, que la décision attaquée a été adoptée par l’AIPN sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’examiner la question de savoir si la Commission a, en l’espèce, correctement interprété et fait application de l’article 14, paragraphes 1 et 5, de la décision. Le requérant a, d’ailleurs, renoncé dans sa note du 14 avril 2008 à sa demande de rotation anticipée, tout en demandant que la question soit réexaminée à la fin de l’année 2008, en fonction de l’évolution des événements.

92      Il convient, en conséquence, de rejeter le second moyen comme inopérant.

 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de la procédure décisionnelle

 Arguments des parties

93      Le requérant estime que, conformément au titre 1, deuxième section, sixième tiret, de l’annexe 2 de la décision, le CDSE aurait dû être consulté avant l’adoption de la décision attaquée et l’approuver. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce.

94      De plus, selon le point 8.2.1 du vade-mecum, la rotation ne pourrait être décidée qu’après l’accomplissement d’une affectation de quatre ans ou portant sur une période plus courte (deux ou trois ans) pour des motifs tenant à la difficulté des conditions au lieu d’affectation, sur décision du CDSE seulement et non du directeur général de la DG « Relations extérieures ».

95      La Commission rétorque que la position du requérant repose sur une mauvaise lecture de l’annexe 2 de la décision. Cette annexe décrirait le mandat du CDSE, mais ne prévoirait pas des procédures spécifiques. Les instances dans lesquelles le CDSE serait consulté ou mandaté pour prendre une décision seraient indiquées dans les différentes dispositions de la décision elle-même. Il découlerait ainsi de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 16 de ladite décision ainsi que de l’annexe 2 que le CDSE intervient uniquement à propos des nominations, des mutations et du recrutement « dans le service extérieur ». Ceci serait corroboré par le texte du vade-mecum qui prévoit une décision du CDSE sur l’exercice de rotation.

96      Or, en l’espèce, il ne s’agirait pas d’une mutation « dans le service extérieur » ni d’une décision prise dans le cadre de la rotation, mais d’une réaffectation ponctuelle vers le siège, décidée dans l’intérêt du service au regard de la situation individuelle du requérant. Le directeur général de la DG « Relations extérieures », agissant en sa qualité d’AIPN, n’aurait donc pas été obligé de consulter le CDSE avant de prendre la décision attaquée.

97      En tout état de cause, la Commission estime que le CDSE aurait, en l’espèce, été consulté, car il aurait reçu copie de la note du 8 mai 2008, par laquelle le directeur général de la DG « Relations extérieures » a demandé à ses services d’entamer la procédure pour le transfert du requérant au siège. Vu que la décision finale d’affectation a seulement été prise le 18 août 2008, il y aurait lieu de constater que le CDSE n’a soulevé aucune objection à ce propos.

 Appréciation du Tribunal

98      Comme le deuxième moyen, le troisième moyen repose sur le postulat que la décision attaquée a été adoptée sur le fondement des dispositions de la décision, elle-même adoptée sur la base des articles 2 et 3 de l’annexe X du statut. Or, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, tel n’est le cas, la Commission ayant fait application, en l’espèce, de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

99      Dans ces conditions, la décision attaquée ne relevant pas du champ d’application de la décision et, donc, de son annexe 2, il n’incombait pas à la Commission de consulter préalablement le CDSE.

100    Le troisième moyen doit, en conséquence, être rejeté.

 En ce qui concerne les quatrième et cinquième moyens, tirés de la violation respectivement du principe de proportionnalité et du principe de non-discrimination

101    Il convient d’examiner ensemble les quatrième et cinquième moyens.

 Arguments des parties

102    Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant estime que la décision attaquée est disproportionnée par rapport à l’objectif sécuritaire qui pourrait en être à la base et par rapport aux inconvénients et préjudices qui en résulteraient pour le requérant et sa famille. Le requérant invoque, à cet égard, la date de sa réaffectation, laquelle se serait située pendant les congés d’été des services de la Commission, et le fait qu’il serait resté sans affectation. De même, la décision attaquée serait sans commune mesure avec la demande de rotation anticipée du requérant qui aurait visé une affectation dans une autre délégation. Elle irait également à l’encontre de la volonté clairement exprimée du requérant de ne pas retourner à Bruxelles.

103    La Commission renvoie à ses développements sur l’intérêt du service qui aurait justifié la décision attaquée.

104    Quant à la date du 1er août 2008 comme date de prise d’effet de la mesure de réaffectation litigieuse, la Commission observe qu’elle a été choisie afin de donner au requérant et à sa famille un préavis raisonnable et de tenir compte de considérations personnelles importantes et prévisibles, telle la fin de l’année scolaire.

105    La Commission souligne également que c’est le requérant lui-même qui a très clairement manifesté son souhait de quitter son poste en Algérie longtemps avant la fin de son mandat.

106    Dans le cadre de son cinquième moyen, le requérant estime que la décision attaquée est constitutive d’une discrimination fondée sur son état civil ou sur sa situation familiale, car s’il avait été isolé, c’est-à-dire sans sa famille, comme l’aurait été son successeur, il n’aurait pas été jugé utile de le rapatrier à Bruxelles.

107    La Commission réitère que la décision attaquée a été motivée par les multiples manifestations du requérant quant à son vif souhait de quitter son poste à Alger, combiné avec sa position changeante à ce sujet. La décision attaquée n’aurait donc pas été fondée sur le fait qu’il a une famille.

 Appréciation du Tribunal

108    Il convient de relever que le requérant fonde à nouveau son argumentation sur la thèse selon laquelle la décision attaquée serait basée uniquement sur les dispositions relatives à la rotation. Or, cette interprétation repose sur une lecture erronée de ladite décision attaquée, laquelle a été adoptée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut et sur l’intérêt du service, pour des raisons résumées aux points 78 et 79 du présent arrêt.

109    Les arguments avancés par le requérant à l’appui de ses quatrième et cinquième moyens sont, en partie, inopérants. En effet, la décision attaquée n’a pas été motivée par l’insécurité régnant à Alger, ni par la situation familiale du requérant, même si ce sont ces éléments qui, dans un premier temps, ont été invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de rotation anticipée.

110    Par ailleurs, les inconvénients soulignés par le requérant, découlant de la décision attaquée, ne dépassent pas le niveau des désagréments matériels liés à toute mesure de réaffectation, particulièrement d’un pays tiers vers un autre ou vers le siège. Il convient d’ajouter que le requérant lui-même, à tout le moins dans un premier temps, a demandé à pouvoir quitter la délégation d’Alger.

111    Il convient également de rappeler qu’une réaffectation dans l’intérêt du service ne requiert pas le consentement du fonctionnaire. À défaut, ainsi que l’a souligné le Tribunal de première instance dans son arrêt Costacurta/Commission (précité, point 40), cela limiterait de façon intolérable la liberté des institutions dans l’organisation de leurs services et dans l’adaptation de cette organisation à l’évolution des besoins.

112    De plus, l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été laissé sans affectation manque en fait puisqu’il a été réaffecté sur un emploi de chef d’unité en rotation auprès du directeur général de la DG « Relations extérieures » et s’est vu confier, à compter d’octobre 2008, de nouvelles responsabilités, en tant que conseiller auprès du directeur de la direction « Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud ».

113    Enfin, quant à la date de prise d’effet de la décision attaquée, située pendant la période de congé d’été, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à l’administration en ce qu’elle retiendrait cette période comme étant la plus propice à l’organisation, sur un plan personnel et familial, d’un déménagement consécutif à une mesure de réaffectation.

114    Il s’ensuit que les quatrième et cinquième moyens doivent être rejetés.

 Sur la demande indemnitaire

1.     Arguments des parties

115    Le requérant estime que la décision attaquée lui a causé un préjudice important : notamment, il se trouverait sans affectation réelle correspondant à son grade et à ses qualifications, pour une période indéterminée, qui pourrait durer jusqu’à une année ; à deux ans et demi de la retraite, il serait fort probable qu’il se verra mettre sur une « voie de garage », sans ne plus jamais être affecté dans une autre délégation ; il ressentirait ce qui précède comme une humiliation irréparable, la réaffectation à Bruxelles d’un ambassadeur, 18 mois à peine après sa prise de fonctions pouvant être interprétée et ressentie comme étant liée aux qualités professionnelles, au comportement et à l’intégrité de l’intéressé ; à cela s’ajouteraient des inconvénients liés à la scolarité de la fille du requérant ainsi qu’à la nécessité pour ce dernier de trouver un logement provisoire et de développer un nouveau réseau de contacts sociaux ; toutes ces épreuves risqueraient également de peser sur sa situation familiale, en particulier sur les relations avec son épouse, laquelle jouerait un rôle important dans le prolongement « social » des activités du requérant.

116    Le requérant évalue, à titre provisoire et sur une base équitable, le montant du préjudice moral subi par lui et sa famille à une année de traitement, soit 150 000 euros, sous réserve de parfaire.

117    En outre, le requérant aurait subi un préjudice matériel. En effet, son déménagement à Bruxelles aurait eu des conséquences économiques importantes du fait de l’obligation de vendre sa voiture, ainsi que de la perte de l’indemnité de management et de l’usage de la résidence qu’il occupait à Alger. Ce préjudice est également estimé par le requérant à titre provisoire et sous réserve de parfaire à 150 000 euros.

118    La Commission estime que les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées en l’absence d’illégalité.

119    En tout état de cause, le requérant n’aurait pas établi de lien de causalité entre la décision attaquée et l’existence d’un préjudice réel.

120    La Commission fait valoir, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, seul un préjudice réel et certain est susceptible de donner lieu à réparation. Elle ajoute que le fait pour le requérant de ne pas avoir pu bénéficier éventuellement d’une affectation qui corresponde à ses aspirations professionnelles ne saurait lui causer un préjudice. En effet, les affectations seraient décidées par l’AIPN dans l’intérêt du service et il n’existerait pas de droit subjectif du fonctionnaire à occuper un poste particulier.

121    Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle la décision attaquée risquerait de porter atteinte à sa réputation, celle-ci constituerait une pure allégation, qui ne serait pas étayée du moindre commencement de preuve. En effet, aucun élément dans le dossier n’indiquerait que la décision attaquée aurait été prise en raison de doutes quant aux qualités professionnelles, au comportement ou à l’intégrité du requérant.

122    Quant aux conséquences négatives alléguées pour le requérant et sa famille, découlant du déménagement, elles seraient inhérentes aux obligations qui lui incombent au titre de l’exercice de ses fonctions. Elles ne pourraient donc pas être considérées comme constitutives d’un préjudice.

123    Pour les mêmes raisons, le prétendu préjudice matériel serait à rejeter comme inexistant. En effet, le requérant occupant un poste d’encadrement en tant que chef d’unité en rotation conserverait pendant un an sa prime d’encadrement. En tout état de cause, il n’aurait aucun droit subjectif à un poste en délégation et certainement pas à une résidence, dont la mise à disposition serait exclusivement fonction de son affectation dans le lieu considéré. Finalement, aussi bien l’achat d’une voiture en Algérie que sa revente relèveraient du choix personnel du requérant et ne pourraient pas être attribués à la mesure de réaffectation.

124    En tout état de cause, il n’existerait aucun lien de causalité entre la décision attaquée et les préjudices allégués, car le requérant lui-même aurait demandé sa réaffectation anticipée. Quant aux inconvénients personnels prétendument subis par ce dernier et sa famille ainsi que la perte de sa voiture et de l’usage de la résidence en Algérie, la Commission constate que ces conséquences sont identiques à celles qu’aurait eu une réaffectation dans une autre délégation avec effet immédiat.

2.     Appréciation du Tribunal

125    Le requérant demande réparation du préjudice moral et matériel que lui aurait causé sa réaffectation au siège de la Commission. La demande indemnitaire présente ainsi un lien direct avec les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée. C’est pourquoi le rejet de ces dernières conclusions entraîne également celui des conclusions indemnitaires.

126    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

128    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission, représentée en l’espèce par ses agents, a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Plasa supporte l’ensemble des dépens.

Kanninen

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.