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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 8 mars 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Affaire C-215/19)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Autre partie: A Oy

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les articles 13 ter et 31 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 1 du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE 2 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 3 du Conseil du 7 octobre 2013 en ce qui concerne le lieu de prestation des services, en ce sens qu’un service d’hébergement en centre de données tel qu’en cause dans l’affaire au principal, dans le cadre duquel un professionnel fournit à ses clients, pour qu’ils y installent leurs serveurs, des baies de brassage situées dans un centre de données, avec des biens et services accessoires, doit être considéré comme étant un service de location d’un bien immeuble?

En cas de réponse négative à la première question, convient-il néanmoins d’interpréter l’article 47 de la directive TVA 2006/112/CE et l’article 31 bis du règlement d’exécution susmentionné en ce sens qu’un service d’hébergement en centre de données tel qu’en cause dans l’affaire au principal doit être considéré comme un service se rattachant à un bien immeuble dont le lieu de prestation est l’endroit où ce bien immeuble est situé?

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1 JO 2011, L 77, p. 1.

2 JO 2006, L 347, p. 1.

3 JO 2013, L 284, p. 1.