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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Wiener Neustadt (Autriche) le 13 mars 2019 – YS contre NK

(Affaire C-223/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Wiener Neustadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : YS

Partie défenderesse : NK

Questions préjudicielles

Le champ d’application de la directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 1 , et/ou de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail 2 , englobe-t-il la réglementation d’un État membre lorsque celle-ci a pour effet qu’un nombre considérablement plus élevé d’hommes bénéficiaires d’une pension d’entreprise que de femmes bénéficiaires d’une pension d’entreprise se voient prélever des montants par leur ancien employeur lors du versement de ces pensions d’entreprise et que ces montants peuvent être utilisés librement par l’ancien employeur, et une telle réglementation est-elle discriminatoire au sens de ces directives ?

Le champ d’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 3 , englobe-t-il la réglementation d’un État membre qui discrimine sur le fondement de l’âge parce qu’elle affecte sur le plan financier exclusivement des personnes âgées bénéficiaires, au titre du droit privé, d’une pension d’entreprise conclue sous la forme d’une prestation définie directe, alors que les personnes jeunes et plus jeunes qui ont conclu des contrats de pension d’entreprise ne sont pas affectées financièrement ?

Les dispositions de la Charte, notamment les interdictions de discrimination visées aux articles 20 et 21, doivent-elles être appliquées aux pensions d’entreprise même lorsque la réglementation de l’État membre ne comporte pas de discrimination interdite par les directives 79/7/CEE, 2000/78/CE et 2006/54/CE ?

Les articles 20 et suivants de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui met en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte et qui discrimine sur le fondement du sexe, de l’âge, de la fortune ou sur d’autres fondements, tels que la situation financière dans laquelle se trouve actuellement leur ancien employeur, les personnes bénéficiaires d’une pension d’entreprise au titre du droit privé par rapport à d’autres personnes bénéficiaires d’une pension d’entreprise, et la Charte interdit-elle de telles discriminations ?

Une règlementation interne qui n’oblige qu’un petit groupe de personnes bénéficiaires, en vertu d’un contrat, d’une pension d’entreprise sous la forme d’une prestation définie directe, à se voir prélever des montants par leur ancien employeur, discrimine-t-elle également sur le fondement de la fortune au sens de l’article 21 de la Charte lorsque seules sont concernées des personnes percevant des pensions d’entreprise élevées ?

L’article 17 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit, directement par force de loi et sans indemnisation, une interférence équivalant à une confiscation dans un contrat conclu entre deux particuliers concernant une pension d’entreprise sous la forme d’une prestation définie directe, interférence qui pénalise un ancien salarié d’une entreprise, laquelle a anticipé le paiement de la pension d’entreprise et ne connaît pas de difficultés économiques ?

Une obligation légale pesant sur l’ancien employeur d’une personne bénéficiaire d’une pension d’entreprise de ne pas verser une partie du montant convenu (de la pension d’entreprise convenue) constitue-t-elle, en tant que violation de la liberté contractuelle, une atteinte au droit de propriété de l’employeur ?

L’article 47 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui confisque directement par force de loi et ne prévoit aucune autre possibilité de contester la confiscation que d’introduire contre le bénéficiaire de la confiscation (l’ancien employeur et débiteur du contrat de pension) une demande de dommages et intérêts et de remboursement du montant confisqué concerné ?

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1     JO 1979, L 6, p. 24.

2     JO 2006, L 204, p. 23.

3     JO 2000, L 303, p. 16.