Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mars 2009


Affaire F‑24/07


Virginie Lafleur Tighe

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement en grade – Anciens experts individuels – Expérience professionnelle – Diplôme – Certificat d’équivalence – Recevabilité – Fait nouveau et substantiel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Lafleur Tighe demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats la classant au grade 13, échelon 1, telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement signé le 22 décembre 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Forclusion – Réouverture – Condition

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


C’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments en soient fixés.

Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision, telle une décision de classement d’un agent, qui n’a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Pour qu’existe ce caractère de « nouveauté », il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive. Quant au caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive.

(voir points 53 et 55 à 57)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14

Tribunal de première instance : 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, points 50 et 51 ; 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56 ; 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57

Tribunal de la fonction publique : 19 février 2008, R/Commission, F‑49/07, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 79, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑156/08 P ; 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 25