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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Affaire C-815/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Federatie Nederlandse Vakbeweging

Partie défenderesse : Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Questions préjudicielles

La directive 96/71/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1) ; (ci-après la « directive relative au détachement ») doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle est également applicable à un travailleur exerçant l’activité de chauffeur dans le transport international routier et qui accomplit dès lors son travail dans plus d’un État membre ?

a.    Si la question 1 appelle une réponse affirmative, à quel critère ou à quels points de vue convient-il de recourir pour déterminer si un travailleur exerçant l’activité de chauffeur dans le transport international routier est détaché « sur le territoire d’un État membre » au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive relative au détachement et si ce travailleur « pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive relative au détachement ?

b.    L’existence d’un lien (par exemple dans un groupe) entre l’entreprise qui détache le travailleur visé à la question 2 (a) et l’entreprise dans laquelle ce travailleur est détaché a-t-elle une incidence sur la réponse à la question 2, et, le cas échéant, laquelle ?

c.    Si le travail du travailleur visé à la question 2) a. comporte du cabotage – c’est-à-dire du transport exclusivement accompli sur le territoire d’un autre État membre que l’État membre sur le territoire duquel ce travailleur travaille habituellement – ce travailleur est-il réputé, à tout le moins, pour cette partie de ses activités, travailler temporairement sur le territoire du premier État membre cité ? Le cas échéant, y a-t-il un seuil, par exemple sous la forme d’une durée minimale de cabotage par mois ?

a.    Si la question 1 appelle une réponse affirmative, comment convient-il d’interpréter la notion de « conventions collectives de travail […] déclarées d’application générale » au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 8, premier alinéa, de la directive relative au détachement ? S’agit-il d’une notion autonome du droit de l’Union et suffit-il partant, que les conditions requises par l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive relative au détachement soient remplies en fait ? Ou bien ces dispositions exigent-elles également que la convention collective de travail ait été déclarée d’application générale sur la base du droit national ?

b.    Si une convention collective de travail ne peut pas être assimilée à une convention collective d’application générale au sens de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 8, premier alinéa, de la directive sur le détachement, l’article 56 TFUE s’oppose-t-il à ce qu’une entreprise établie dans un État membre qui détache un travailleur sur le territoire d’un autre État membre, soit obligée, par la voie contractuelle, de respecter des dispositions d’une telle convention collective de travail qui s’applique dans ce dernier État membre ?

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1     La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).