Language of document : ECLI:EU:C:2019:147

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

27 février 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑669/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 octobre 2018,

Adis Higiene SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Adis Higiene SL demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 août 2018, Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G 3 EXTRA PLUS) (T‑309/18, non publiée, EU:T:2018:514), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours introduit par la requérante le 17 mai 2018 contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mars 2018 (affaire R 2134/2017–4), relative à une procédure d’opposition entre Adis Higiene et Farecla Products Ltd.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal dans la détermination de la date d’expiration du délai de recours.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 31 janvier 2019, pris la position suivante :

« 1.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 58, 60 et 191 du règlement de procédure du Tribunal, lus en combinaison avec l’article 72 et l’article 101 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2.      Selon la requérante, le délai de recours de deux mois prévu à l’article 72 du règlement no 2017/1001 et le délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal sont des délais de nature différente. Elle considère qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal uniquement aux “délais de procédure” prévus dans ce règlement, dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou dans les traités, conformément à l’article 58 dudit règlement. En revanche, l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal ne serait pas applicable à d’autres délais comme le délai de recours prévu à l’article 72 du règlement no 2017/1001. Un délai tel que celui prévu à l’article 72 du règlement no 2017/1001 ne deviendrait un délai de procédure que par application de l’article 58 du règlement de procédure du Tribunal, sur renvoi de l’article 191 de ce règlement. En l’occurrence, dès lors que le délai de recours de deux mois aurait expiré un dimanche, à savoir le 6 mai 2018, la requérante estime que le délai de dix jours a commencé à courir à compter du jour ouvrable suivant. En conséquence, elle soutient qu’elle pouvait introduire un recours jusqu’au mardi 17 mai 2018, date à laquelle elle a effectivement introduit son recours devant le Tribunal, et non seulement jusqu’au lundi 16 mai 2018, comme il ressort de l’ordonnance du 10 août 2018, Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G 3 EXTRA PLUS) (T‑309/18, non publiée, EU:T:2018:514).

3.      Ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

4.      Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui se réfère exclusivement au cas où le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne saurait être utilisé pour allonger ce délai. En effet, cette disposition ne trouve à s’appliquer que dans le cas où le délai complet, délai de distance inclus, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Dans cette seule hypothèse, l’expiration du délai de recours est reportée à la fin du jour ouvrable suivant (voir, en ce sens, ordonnances du 15 mai 1991, Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, non publiée, EU:C:1991:209, point 9, et du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 35).

5.      Cette jurisprudence s’applique également concernant le délai de recours visé à l’article 72 du règlement no 2017/1001.

6.      En effet, il ressort de l’article 191 du règlement de procédure du Tribunal que,sous réserve des dispositions particulières, les dispositions du titre troisième, dont font partie les articles 58 et 60 de ce règlement, sont applicables aux procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, dont les recours visés à l’article 72 du règlement no 2017/1001. Ainsi, l’approche consistant à considérer le délai de distance et le délai de recours comme un délai complet, découlant de la jurisprudence citée au point 4 de la présente prise de position, a été confirmée par la Cour dans le cadre des recours en matière de propriété intellectuelle dans le contexte du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (arrêt du 2 octobre 2008, K-Swiss/OHMI, C‑144/07 P, EU:C:2008:533, points 24 et 25), ainsi que dans le contexte du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) (ordonnance du 9 septembre 2010, Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech, C‑290/10 P, non publiée, EU:C:2010:511, point 12).

7.      Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Adis Higiene SL supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.