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Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par SC contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 19 septembre 2018 dans l’affaire T-242/17, SC/Eulex Kosovo

(Affaire C-730/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : SC (représentants : A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Autre partie à la procédure : Eulex Kosovo

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

accueillir le recours, sauf en ce qui concerne le cinquième moyen, et

en conséquence

constater la violation par Eulex de ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat et de la mise en œuvre de l’OPLAN (plan d’opération) et du concept d’opérations (Conops), des procédures opérationnelles normalisées (ci-après les « PON »), à savoir les PON relatives à la réorganisation et les PON relatives à la sélection du personnel, ainsi que la violation des principes d’équité et de bonne foi, et juger que, par conséquent, la partie requérante a droit à réparation ;

constater la violation par Eulex de ses obligations non contractuelles à l’égard de la partie requérante, y compris la violation de son droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), de son droit à une bonne administration, ainsi que la violation du principe d’impartialité (article 41 de la charte des droits fondamentaux), et juger que, par conséquent, la partie requérante a droit à réparation ;

déclarer illégales la décision concernant le concours interne de 2016 et la décision concernant le non-renouvellement du contrat de travail de la partie requérante ;

condamner Eulex à verser à la partie requérante, au titre du préjudice matériel qu’elle a subi, un montant correspondant aux rémunérations impayées à hauteur de 19 mois de traitement brut, auquel il convient d’ajouter une indemnité journalière ainsi qu’une augmentation de salaire et en outre, au titre du préjudice moral qu’elle a subi, la somme de 50 000 euros en raison des actes / décisions illégaux d’Eulex ;

à titre subsidiaire :

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond ;

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens exposés dans les procédures de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la partie requérante soutient que le Tribunal avait compétence pour connaître de son recours. Il a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté son recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 272 TFUE, en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a procédé à la requalification du troisième chef de conclusions (c’est-à-dire le recours formé par la partie requérante sur la base de l’article 272 TFUE par lequel elle a demandé au Tribunal de déclarer illégales la décision concernant le concours interne de 2016 et la décision de ne pas renouveler le contrat de travail) en un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, et lorsqu’il a rejeté ledit recours comme étant irrecevable.

Le Tribunal n’avait pas compétence pour procéder à la requalification, qui allait à l’encontre de la volonté expresse de la partie requérante. Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il lui a refusé la possibilité de présenter ses observations sur la requalification.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 272 TFUE, du droit de la partie requérante à un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et du principe d’égalité de traitement en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a refusé de se reconnaître compétent sur le fondement de l’article 272 TFUE en ce qui concerne le troisième chef de conclusions et lorsqu’il a refusé d’examiner le fond de l’affaire.

Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que la demande visant à obtenir une constatation d’illégalité des décisions relatives au concours interne de 2016 et au non-renouvellement du contrat conformément à l’article 272 TFUE consistait en réalité en un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, et lorsqu’il a jugé que ces décisions n’étaient pas fondées sur des règles régissant la relation contractuelle, mais qu’elles étaient des actes de nature administrative qui ne pouvaient pas être contestés en vertu de l’article 272 TFUE.

Troisième moyen, tiré (a) de la violation des PON relatives à la réorganisation et à la sélection du personnel, du droit à une bonne administration, qui inclut le principe d’impartialité, et (b) d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que le non-renouvellement du contrat de la partie requérante était justifié par l’échec de cette dernière au concours interne de 2016.

Le Tribunal n’a pas examiné l’un des principaux arguments invoqués par la partie requérante dans les premier, deuxième et troisième moyens de sa requête, à savoir l’allégation que son échec au concours interne de 2016 était dû au refus de la présidente du panel de sélection de se récuser et au fait que celle-ci n’a pas été révoquée en dépit de l’existence d’un conflit d’intérêts évident et de son parti pris à l’égard de la partie requérante.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que l’action en indemnité au titre de la responsabilité non contractuelle relative à la décision concernant le concours interne de 2016 et la décision de ne pas renouveler le contrat de travail était irrecevable. La partie requérante a introduit un recours en constatation qui est recevable ; par conséquent, le recours en indemnité connexe à ce recours est recevable.

Cinquième moyen, tiré (i) de la violation de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que des droits de la partie requérante en vertu des articles 31 et 41 de la charte des droits fondamentaux (responsabilité non contractuelle), et (ii) de la violation de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE et des conditions figurant dans les appels à contributions de 2014 (responsabilité contractuelle), en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que les recours en indemnité fondés sur la responsabilité non contractuelle et la responsabilité contractuelle du fait des demandes répétées de se soumettre à des examens de conduite (ce qui équivaut au harcèlement de la partie requérante) étaient dépourvus de tout fondement en droit.

Les nombreuses demandes faites par Eulex à la partie requérante, qui ont eu pour résultat de contraindre cette dernière à se présenter à de nombreuses reprises à un examen de conduite, en dépit du fait qu’Eulex avait connaissance de son handicap au niveau de la main droite, étaient illicites. En conséquence, la partie requérante a subi un préjudice moral et a donc droit à réparation.

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