Language of document :

Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-29/17, RQ / Commission

(Affaire C-831/18 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agents)

Autre partie à la procédure : RQ

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre élargie) du 24 octobre 2018 dans l’affaire T-29/17, en ce qu’il annule la décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction de RQ ;

Rejeter le recours en annulation de la défenderesse au pourvoi introduit devant le Tribunal de l’Union européenne, et statuer définitivement sur les questions qui font l’objet du présent pourvoi, ou, si le litige n’est pas en état d’être jugé par la Cour, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ;

Condamner le requérant en première instance aux dépens exposés par la Commission tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la Commission invoque trois moyens de droit :

Premièrement, contrairement au Tribunal, la Commission considère que la décision de levée de l’immunité ne constitue pas un acte faisant grief au requérant et ne saurait donc faire l’objet d’un recours en annulation. L’arrêt sous pourvoi est dès lors entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère la requête recevable.

Deuxièmement, la Commission considère que l’arrêt sous pourvoi fait du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une interprétation incorrecte en ce qu’elle est fondée sur une interprétation et une application erronées de l’article 4, paragraphe 3, TUE (principe de coopération loyale) et du principe général de confiance mutuelle entre les organes de l’Union et les autorités des États membres.

Troisièmement, la Commission considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification de la conduite de la Commission en l’espèce, en considérant qu’elle n’était pas suffisante pour respecter le droit d’être entendu du requérant.

____________