Language of document : ECLI:EU:T:2018:818

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 novembre 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours EPSO/AST‑SC/03/15 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Demande de réexamen – Refus de transmettre cette demande au jury du concours général pour cause de tardiveté –Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours »

Dans l’affaire T‑587/16,

HM, représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre la requérante à l’étape suivante du concours EPSO/AST‑SC/03/15-3 et, d’autre part, de la « décision implicite » du jury de ne pas faire droit à cette demande,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 janvier 2015, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15-3, pour la constitution d’une liste de réserve de secrétaires et de commis (grades SC 1 et SC 2) dans différents domaines (ci-après le « concours général ») (JO 2015, C 3A, p. 1).

2        Le 12 février 2015, la requérante, HM, a déposé sa candidature au concours général. Elle a choisi le domaine « secrétariat » et le grade SC 2, mais elle a accepté que sa candidature soit éventuellement réaffectée au grade SC 1.

3        L’annexe III, point 2, de l’avis de concours général prévoit, s’agissant des conditions d’admission spécifiques relatives aux diplômes, trois conditions distinctes, dont seule la dernière est pertinente en l’espèce. Cette condition est formulée comme suit :

« [U]ne formation professionnelle (équivalent au niveau 4 du cadre européen des certifications) d’une durée minimale d’un an, suivie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. La formation et l’expérience professionnelle doivent être pour l’essentiel liées à la nature des fonctions. »

4        La requérante a participé aux tests d’accès le 25 mars 2015. Par courrier du 11 juin 2015, elle a été informée par l’EPSO qu’elle avait passé ces tests avec succès, ayant obtenu le minimum requis pour chacun d’entre eux. Dans le même courrier, l’EPSO a indiqué que l’étape suivante serait l’étude, par le jury du concours général (ci-après le « jury »), des candidatures électroniques afin de vérifier l’admissibilité des candidats.

5        Un désaccord existe entre les parties au litige sur la question de savoir si c’est à la date du 30 juillet 2015, ou plus tardivement, que la requérante a été informée, par une communication électronique sur son compte EPSO, que le jury, après examen de sa candidature en ligne, avait décidé de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours général. Dans sa décision (ci-après la « décision de rejet de candidature »), le jury s’est fondé sur le fait que la requérante ne disposait pas des qualifications exigées, à savoir que, alors même qu’elle justifiait d’une formation professionnelle d’une durée d’un an, celle-ci n’était pas, pour l’essentiel, liée à la nature des fonctions faisant l’objet du concours général.

6        Un désaccord additionnel existe entre les parties sur la question de savoir à quelles dates la requérante a consulté son compte EPSO. En effet, alors que cette dernière soutient avoir régulièrement consulté son compte et, en dernier lieu, les 29 juillet et 4 août 2015, sans y trouver, toutefois, de nouveaux messages ou communications, la Commission européenne avance que le journal électronique du système informatique concernant les comptes EPSO montrerait que ce n’est que le 8 août 2015, à 20 h 41, que la requérante a consulté son compte, sur lequel la décision du jury avait bien été mise à disposition neuf jours auparavant.

7        Le 7 août 2015, la requérante a reçu, de la part de l’EPSO, un message électronique automatique, dont le contenu était le suivant :

« Date d’envoi : vendredi 7 août 2015 à 15 h 26 […]

Objet : Un nouveau message a été publié dans votre compte EPSO. […]

Ceci est un message électronique automatique. Veuillez ne pas répondre.

Cher candidat, chère candidate,

Cette notification concerne votre candidature à un concours ou une procédure de sélection UE Carrières organisée par [l’EPSO].

Un nouveau message a été publié dans votre compte EPSO.

Vous pouvez accéder à votre compte en visitant le lien suivant : […].

Cordialement,

NB : Nous vous rappelons que vous devez vérifier votre compte EPSO au moins deux fois par semaine comme indiqué dans le Guide applicable aux concours généraux ou dans l’appel à manifestation d’intérêt. Toute communication officielle est envoyée via le compte EPSO et seules les dates mentionnées dans ces lettres publiées ont valeur juridique.

La présente notification par courriel est un service supplémentaire d’EPSO sans valeur juridique.

La notification par courriel est envoyée en même temps que le nouveau message est publié sur votre compte EPSO. Pour des raisons hors de notre contrôle, la livraison des notifications par courriel pourrait dans certains cas être retardée. Aucune plainte sur base de ce retard ne sera prise en compte.

L’équipe EPSO. »

8        Le 13 août 2015, la requérante a introduit, sur la base du point 3.4.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux (JO 2014, C 60 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales »), une demande de réexamen de la décision de rejet de candidature du jury (ci-après la « demande de réexamen »). Elle a soutenu, en substance, que la communication électronique sur son compte EPSO portant sur la décision de rejet de candidature n’était pas suffisamment motivée, dans la mesure où elle consistait en une simple répétition du libellé de l’avis du concours général. En outre, d’une part, elle a indiqué qu’elle avait été autorisée par un jury d’un concours précédent à se présenter aux épreuves d’évaluation de ce concours, qui, selon elle, concernait également des activités de secrétariat et qui prévoyait un niveau de qualifications plus élevé que celui prévu dans le cadre du concours général. D’autre part, la requérante a prétendu que, dans un tel cas de figure, le fait que le jury n’avait pas retenu l’appréciation suivie dans le cadre du concours antérieur devait être motivé de manière spécifique.

9        Par courriel du 17 août 2015, l’EPSO a, par l’intermédiaire de Mme N. H., en sa qualité de chef d’équipe pour les relations avec les candidats, fait savoir à la requérante qu’il ne pouvait pas prendre en considération sa demande de réexamen, celle-ci n’ayant pas été introduite dans le délai de dix jours calendaires fixé par les dispositions générales (ci-après la « décision de l’EPSO du 17 août 2015 »). L’EPSO a indiqué à la requérante que ce délai avait commencé à courir le 30 juillet 2015, à la suite de la communication électronique sur le compte EPSO.

10      Le 1er septembre 2015, la requérante a, par courriel, demandé à l’EPSO de transmettre sans délai sa demande de réexamen au jury. Elle s’est fondée, à cet égard, sur le point 3.4.3 des dispositions générales, conformément auquel les demandes de réexamen sont « soumise[s] à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit l’EPSO) ». Elle a avancé que dans la mesure où la demande de réexamen était dirigée contre la décision de rejet de candidature, prise par le jury, elle aurait dû être soumise, en tout état de cause, à celui-ci.

11      Le 16 septembre 2015, l’EPSO a informé la requérante que sa demande de réexamen, visée au point 10 ci-dessus, ne serait pas prise en considération, en raison de son caractère tardif. Par courriel du 20 septembre 2015, la requérante a demandé une nouvelle fois si sa demande de réexamen avait été transmise au jury.

12      Le 25 septembre 2015, la requérante a reçu la réponse suivante de l’EPSO :

« comme cela a déjà été expliqué dans mes précédentes lettres, nous (EPSO) ne transmettons au jury, dans le cadre de notre champ de compétences, que les plaintes [Beschwerden] qui ont été soumises dans les délais. Étant donné que cela n’est pas le cas s’agissant de votre plainte [Beschwerde], cette dernière n’a pas été transmise. »

13      Le 4 novembre 2015, la requérante a introduit, par écrit, une réclamation contre les « décisions » des 17 août, 16 et 25 septembre 2015, par lesquelles l’EPSO lui aurait communiqué que sa demande de réexamen ne serait pas prise en compte.

14      Par décision du 17 mars 2016, la réclamation de la requérante a été rejetée. La traduction allemande de cette décision lui a été transmise le 18 avril 2016.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 23 mars 2016, la requérante a formé le présent recours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro F‑17/16.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 avril 2016, la requérante a demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Par lettre du 28 avril 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé la requérante qu’il avait été fait droit à cette demande.

17      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑587/16 et attribuée à la quatrième chambre.

18      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (quatrième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

19      Le 5 février 2018, le Tribunal a posé des questions écrites à la Commission. Ses réponses ont été déposées au greffe du Tribunal dans le délai imparti. Le 13 mars 2018, la requérante a présenté ses observations à cet égard.

20      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’EPSO du 17 août 2015 ;

–        annuler la « décision implicite » du jury de ne pas faire droit à la demande de réexamen ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

22      La Commission avance, en substance, que le recours dirigé contre la décision de l’EPSO du 17 août 2015 est irrecevable, dans la mesure où il ne s’agit ni de la décision de rejet de candidature ni de la réponse du jury à la demande de réexamen. Selon elle, seule la décision de rejet de candidature fait grief à la requérante, dans la mesure où elle a modifié sa situation juridique et a porté directement et immédiatement atteinte à ses intérêts. La décision de l’EPSO du 17 août 2015 ne changerait rien à cette constatation, dès lors qu’il s’agirait uniquement d’un refus de prendre en considération la demande de réexamen, et ce pour des raisons formelles de tardiveté. La Commission prétend que cette décision de l’EPSO est « purement confirmatoire », qu’elle n’a aucun contenu autonome et qu’elle ne se substitue pas à la décision de rejet de candidature. Ainsi, selon la Commission, elle n’est susceptible de faire l’objet ni d’une réclamation ni d’un recours devant le Tribunal.

23      La Commission soutient que la requérante disposait clairement d’une possibilité de protection juridictionnelle. La Commission estime que la requérante avait la possibilité soit de contester la décision de rejet de candidature directement devant le juge de l’Union européenne, conformément à l’article 270 TFUE, sans devoir introduire auparavant une réclamation, soit d’introduire une réclamation à son égard. Selon elle, la requérante n’était cependant pas autorisée à choisir une « troisième voie » et à introduire un recours contre un acte ne lui faisant pas grief. Selon la Commission, la requérante avait aussi la possibilité juridique d’obtenir un réexamen, par le jury, de la décision de rejet de candidature.

24      La Commission prétend que même si la décision de l’EPSO du 17 août 2015 constituait un acte faisant grief, la requérante ne possédait, en tout état de cause, aucun intérêt à agir né et actuel en l’espèce. Il serait évident que l’éventuelle annulation de la décision de l’EPSO du 17 août 2015 ne procurerait aucun bénéfice à la requérante, celle-ci n’ayant pas attaqué la décision de rejet de candidature. De ce fait, même en cas d’annulation de la décision de l’EPSO du 17 août 2015, le jury ne pourrait, selon la Commission, s’exprimer sur le contenu de la décision de rejet de candidature. Par ailleurs, le renvoi à l’ordonnance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission (T‑95/00 et T‑96/00, EU:T:2001:114) ne serait pas pertinent, dès lors que, dans la présente affaire, il n’y avait pas de nouvelle décision du jury fondée sur la demande de réexamen, de sorte qu’aucun nouveau délai ne pouvait commencer à courir.

25      Enfin, la Commission soutient que la demande de la requérante, tendant à faire annuler la prétendue « décision implicite » du jury est irrecevable pour cause de violation du principe de concordance entre la réclamation et la requête. En tout état de cause, il conviendrait de rejeter cette demande de la requérante, l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ne prévoyant pas qu’une demande de réexamen de la décision d’un jury puisse être implicitement rejetée. Le jury ne faisant pas partie de l’administration et étant indépendant de celle-ci, son silence ne saurait être interprété comme étant une « décision négative implicite ». La question de savoir quelles seraient les conséquences du défaut de réaction d’un jury à une demande de réexamen est, selon la Commission, une question purement hypothétique.

26      La requérante conteste les arguments de la Commission.

27      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la recevabilité du deuxième chef de conclusions et, en second lieu, la recevabilité du premier chef de conclusions.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

28      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante dirige son recours contre, premièrement, la décision de l’EPSO du 17 août 2015 et, deuxièmement, une prétendue « décision implicite » du jury de ne pas faire droit à la demande de réexamen.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, EU:T:2001:114, point 26, et arrêt du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, EU:T:2006:392, point 19).

30      En l’espèce, il est constant que c’est l’EPSO qui a adopté la décision du 17 août 2015. Il ressort des écrits d’instance de la Commission et de ses réponses aux questions du Tribunal que le jury n’a pas eu connaissance de l’existence de la demande de réexamen de la requérante. À cet égard, la Commission a expressément reconnu que la demande de réexamen présentée par la requérante ne faisait pas partie des demandes de réexamen transmises au jury. Il est également constant que le jury n’a pas été spécifiquement informé a posteriori de la décision de l’EPSO du 17 août 2015 de ne pas la prendre en considération. Tout au plus a-t-il été informé « de manière générale » du refus de l’EPSO portant sur les demandes de réexamen tardives.

31      Dans ces circonstances, il convient de conclure que, dès lors que le jury n’avait pas connaissance de l’existence de la demande de réexamen de la requérante, il ne saurait être considéré qu’il a adopté une quelconque « décision implicite » de rejet à son égard.

32      Le deuxième chef de conclusions est donc dépourvu d’objet et, partant, doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

33      S’agissant des allégations de la Commission selon lesquelles la décision de l’EPSO du 17 août 2015 ne constituait pas un acte faisant grief à la requérante, elle était purement confirmatoire, elle n’avait aucun contenu autonome et elle ne se substituait pas à la décision de rejet de candidature, il convient de constater que, par la décision du 17 août 2015, l’EPSO a rejeté la demande de réexamen de la requérante. Or, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus qu’une décision portant ainsi rejet d’une demande de réexamen aurait fait grief à la requérante et aurait, par suite, été attaquable si elle avait été adoptée par le jury.

34      Si, comme en l’espèce, la demande de réexamen introduite par un candidat fait l’objet d’un rejet par l’EPSO pour cause de tardiveté, ce candidat a tout intérêt à en faire contrôler la légalité par le juge de l’Union. Un tel rejet fait obstacle à ce que le jury examine lui-même cette demande de réexamen, mais son annulation, par le Tribunal, conduirait à l’adoption d’une nouvelle décision sur ladite demande.

35      En effet, il y a lieu de rappeler que, au point 3.4.3 des dispositions générales, il est expressément prévu que si la demande de réexamen reçoit une réponse positive, la personne concernée réintègre alors le concours à l’étape où elle en a été exclue, quel que soit l’avancement du concours. La circonstance que la procédure du concours général a entre-temps été finalisée ne remet pas en cause cette conclusion, la requérante conservant à tout le moins un intérêt à obtenir une décision concernant la légalité de la procédure de sélection en cause afin que l’illégalité alléguée ne se reproduise pas à l’avenir dans le cadre d’une procédure analogue à celle de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 50). Il n’est, en effet, pas exclu que l’EPSO puisse jouer un rôle similaire dans une procédure de sélection ultérieure et analogue. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait se prévaloir de l’irrecevabilité du recours au motif que la procédure du concours général a entre-temps été finalisée.

36      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la décision de l’EPSO du 17 août 2015 constitue un acte faisant grief à la requérante et que cette dernière a un intérêt né et actuel ainsi que suffisamment caractérisé, à voir annuler cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 65).

 Sur le fond

37      Au soutien du recours, la requérante invoque quatre moyens tirés, le premier, du défaut de compétence de l’EPSO afin d’adopter la décision du 17 août 2015, le deuxième, de la violation du principe de sécurité juridique, le troisième, d’une erreur de qualification de la demande de réexamen et, le quatrième, d’une erreur dans l’appréciation du respect du délai dans lequel la demande de réexamen pouvait être introduite.

38      Par le premier moyen, la requérante soutient, en substance, que, sa demande de réexamen étant dirigée contre la décision de rejet de candidature, elle aurait dû être soumise au jury qui avait adopté cette décision, conformément au libellé clair des conditions générales. Elle considère, plus particulièrement, que l’EPSO n’est pas compétent pour apprécier la tardiveté d’une demande de réexamen, dès lors qu’il aurait pour fonction unique la fourniture d’un « soutien administratif » aux jurys des concours généraux. Il serait, tout au plus, habilité à signaler au jury un dépassement des délais. Selon la requérante, aucun acte juridique ne permet à l’EPSO de prendre la décision en cause à la place du jury. Une telle approche ne ressortirait pas non plus d’une pratique antérieure de l’administration. Une interprétation différente ne serait pas en accord avec la fonction qui est celle de l’EPSO dans le cadre des concours généraux. La requérante avance qu’il ressort d’un principe général du droit administratif que c’est à l’autorité elle-même ou à une instance supérieure de statuer sur les recours formés contre les décisions de cette autorité. Enfin, la requérante prétend que l’EPSO n’a pas été en mesure de motiver la décision du 17 août 2015. Il en ressortirait qu’il n’était pas capable d’assumer la fonction du jury à cet égard.

39      La Commission affirme, en substance, que l’EPSO et le jury sont liés par le texte de l’avis de concours général concerné et par les dispositions générales. Elle souligne également qu’ils ne peuvent déroger à ces dispositions sans porter atteinte à la légalité du concours et, notamment, au respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Selon la Commission, le libellé des dispositions générales prévoit expressément que, selon la répartition des compétences, c’est soit au jury, soit à l’EPSO qu’il appartient de décider de la suite à donner à une demande de réexamen interne. Il en découlerait que l’EPSO aussi est compétent pour prendre une décision concernant une demande de réexamen.

40      La Commission fait valoir que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, ainsi qu’à la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’[EPSO] (JO 2002, L 197, p. 53), et à la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’[EPSO] (JO 2002, L 197, p. 56), il incombe à l’EPSO d’organiser des concours afin de répondre aux besoins en personnel des institutions de l’Union et de garantir l’application de normes uniformes lors de ces concours.

41      La Commission souligne à cet égard que l’EPSO a pour mission d’apporter un soutien administratif au jury, ce qui inclurait la surveillance du respect des délais par les candidats dans le cadre de la procédure de réexamen. L’arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742) confirmerait cette répartition des compétences. L’EPSO serait ainsi habilité à rejeter les demandes de réexamen interne ne respectant pas les délais. Une telle mission correspondrait tant à l’esprit qu’à la finalité des normes susvisées, dans la mesure où elle permettrait d’alléger la charge de travail du jury. Selon la Commission, il convient d’interpréter le point 3.4.3 des dispositions générales comme « indiquant que le même organe doit statuer sur le contenu de la décision à réexaminer (c’est-à-dire sur la recevabilité quant au fond des demandes de réexamen) ». En l’espèce, il ne serait nullement question du « réexamen » du contenu de la décision de rejet de candidature, mais uniquement d’aspects formels. Or, il n’y aurait aucune raison de croire que ce principe s’appliquerait également aux aspects formels tels que le respect des délais. Enfin, selon la Commission, la compétence de l’EPSO ne saurait dépendre de la manière dont ses décisions sont motivées.

42      En réponse aux questions écrites du Tribunal visées au point 19 ci-dessus, la Commission a encore avancé, en substance, que le jury avait été informé « de manière générale » du refus de l’EPSO portant sur les demandes de réexamen tardives. Selon la Commission, la procédure normale de l’EPSO prévoyait que le jury de concours ne soit pas informé individuellement des demandes introduites hors délais. Cela serait notamment dû au fait que ces demandes arrivaient parfois bien après la réunion, au cours de laquelle le jury de concours statuait sur les demandes présentées dans les délais. Par ailleurs, la Commission a renvoyé aux bases juridiques et aux allégations déjà rappelées au point 40 ci-dessus, portant sur la répartition des compétences entre l’EPSO et le jury. Celle-ci serait mise en œuvre au point 3.4.3 des dispositions générales, l’EPSO étant habilité à déclarer irrecevables les demandes de réexamen présentées hors délais, sans les transmettre au jury. Enfin, la Commission renvoie au principe de bonne administration, à l’intérêt du service et à l’obligation de respecter un délai raisonnable.

43      Dans ses observations, la requérante conteste les allégations de la Commission.

44      Le Tribunal relève que le point 3.4.3 des dispositions générales, intitulé « Procédure de réexamen interne », est libellé comme suit :

« Vous pouvez demander un réexamen de toute décision du jury ou d[e l]’EPSO qui affecte directement et immédiatement votre statut juridique dans le concours (c’est-à-dire qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu).

Les demandes de réexamen peuvent se fonder sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

–        une irrégularité matérielle dans le processus du concours,

–        le jury ou [l’]EPSO n’a pas respecté les règles régissant la procédure de concours, telles que visées dans le statut des fonctionnaires, l’avis de concours, les présentes règles générales et la jurisprudence.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous n’êtes pas autorisé à remettre en question la validité de l’examen du jury concernant la qualité de votre performance lors d’un test. […]

Modalités

Vous devez introduire votre demande [de réexamen] dans un délai de dix jours [calendaires] à compter de la date de téléchargement sur votre compte EPSO de la décision que vous voulez contester :

–        soit via le formulaire de contact du site Internet d[e l]’EPSO,

–        soit en envoyant un courrier à [l’EPSO].

[…]

Vous devez indiquer clairement la décision que vous voulez contester et formuler les motifs sur lesquels se fonde votre demande.

La procédure de réexamen interne est gérée par l’équipe juridique d[e l]’EPSO.

Dès la réception de votre demande, nous vous enverrons un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables.

Votre demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit [l’]EPSO). Le jury ou [l’]EPSO prendra ensuite une décision concernant votre demande. Une fois la décision prise, l’équipe juridique préparera une réponse motivée répondant à vos arguments.

Votre demande sera examinée en profondeur, équitablement et objectivement. La procédure peut prendre plusieurs semaines. Nous vous communiquerons une décision motivée aussi rapidement que possible via votre compte EPSO.

Si votre demande de réexamen reçoit une réponse positive, vous serez réintégré dans le concours à l’étape où vous avez été exclu, quel que soit l’avancement du concours entre-temps, afin que vos droits puissent être préservés. »

45      La mention selon laquelle « [la] demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit [l’]EPSO) » est assortie d’une note en bas de page libellée comme suit : « En raison de la division des compétences imposée par le statut des fonctionnaires ».

46      À cet égard, il est constant que l’organe qui a pris la « décision contestée », aux termes de la disposition susvisée, à savoir la décision de rejet de candidature, était le jury et non pas l’EPSO. En application du point 3.4.3 des dispositions générales, c’est donc au jury et non à l’EPSO qu’il appartenait de se prononcer sur la demande de réexamen de la requérante.

47      La circonstance que la demande de réexamen de la requérante a fait l’objet d’un rejet pour des motifs purement formels est dépourvue d’incidence à cet égard. En effet, les dispositions générales n’opèrent aucune distinction selon que le rejet est fondé sur des motifs de fond ou de forme. Au contraire, il ressort du point 3.4.3 des dispositions générales que le domaine de compétences de l’équipe juridique d’EPSO est limité à la gestion de la procédure de réexamen interne. Dans ce cadre, il appartenait uniquement à ladite équipe d’envoyer à la requérante « un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables » à compter de la réception de la demande de réexamen.

48      Partant, il y a lieu de conclure que c’est en l’absence de toute base juridique à cet effet que l’EPSO a, par l’intermédiaire de Mme H., rejeté la demande de réexamen déposée par la requérante.

49      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la Commission.

50      Premièrement, la Commission elle-même affirme que l’EPSO et le jury sont liés par le texte de l’avis de concours général concerné et par les dispositions générales. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 44 à 48 ci-dessus, il ressort des dispositions générales que le jury était le seul organe compétent pour prendre une décision concernant la demande de réexamen de la requérante. Ainsi, contrairement aux allégations de la Commission (voir point 39 ci-dessus), il ne s’agit aucunement, en l’espèce, de déroger aux dispositions générales ni, par suite, de porter atteinte à la légalité du concours, et notamment au respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

51      Deuxièmement, s’agissant des allégations de la Commission, rappelées aux points 40 à 42 ci-dessus, selon lesquelles il incombait à l’EPSO d’organiser des concours afin de répondre aux besoins en personnel des institutions comme de garantir l’application de normes uniformes lors de ces concours et, dans ce cadre, d’apporter un soutien administratif au jury, il y a lieu de constater qu’il ne saurait en être déduit que l’EPSO pouvait lui-même décider de refuser de prendre en considération la demande de réexamen de la requérante, nonobstant le libellé clair des dispositions générales attribuant cette compétence au jury.

52      En effet, tout d’abord, rien dans le libellé de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, lequel régit les procédures de concours, ne permet de considérer que l’EPSO a une telle compétence dans le cas où la décision visée par la demande de réexamen a été adoptée par le jury. S’il ressort effectivement de cette disposition que les institutions de l’Union confient à l’EPSO la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union et dans certaines procédures d’évaluation et d’examen, il n’est pas possible d’en déduire que l’EPSO pouvait, dans ce contexte, s’arroger la compétence de statuer sur une demande visant le réexamen d’une décision du jury.

53      De même, il convient de relever que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, lu à la lumière des décisions citées par la Commission (voir point 40 ci-dessus), les responsabilités attribuées à l’EPSO relèvent du domaine de l’organisation des concours généraux, de la fonction d’appui technique apporté à une institution dans le cadre d’un concours interne, de la détermination de la teneur des épreuves organisées par les institutions ainsi que de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques. Or, contrairement à ce que soutient la Commission, la décision adoptée par l’EPSO et portant refus de prendre en considération une demande de réexamen visant une décision adoptée par le jury ne saurait être considérée comme une simple situation d’appui technique ou d’assistance au jury, ni comme relevant d’une des autres responsabilités de l’EPSO susvisées.

54      Il convient également de souligner, à cet égard, comme le soutient à juste titre la requérante, que le présent cas de figure diffère fondamentalement d’une situation où, à titre d’exemple, l’EPSO aurait uniquement informé le jury du dépassement du délai prévu aux fins du dépôt d’une demande de réexamen, tout en laissant audit jury le choix de l’approche à adopter dans chaque cas qui lui aurait été transmis. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la question de savoir si, dans une situation telle que celle de l’espèce, une demande de réexamen est tardive n’est pas nécessairement une décision procédurale simple, comme la Commission semble l’insinuer, mais qu’elle peut s’avérer complexe, dans la mesure où elle peut dépendre d’une appréciation d’éléments techniques tels que ceux visant à démontrer la date exacte de la notification de la décision du jury au candidat concerné.

55      Ensuite, s’agissant de l’arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742, points 52 et suivants), dont se prévaut la Commission, force est de constater qu’il ne permet pas non plus de venir au soutien de la thèse selon laquelle l’EPSO pouvait lui-même refuser de prendre en considération la demande de réexamen de la requérante. À cet égard, d’une part, il importe de souligner que la situation factuelle ayant donné lieu à cet arrêt différait de celle de l’espèce, dans la mesure où il s’agissait non pas de réagir à une demande de réexamen, introduite conformément aux dispositions générales, mais de déterminer à qui appartenait la compétence de définir la teneur des épreuves de présélection dans le contexte d’un concours général.

56      D’autre part, il ressort de l’arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742), que l’EPSO ne possédait pas la prétendue compétence susvisée. Au contraire, il a été constaté, au point 52 de cet arrêt, en substance, que tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappaient à la compétence de l’EPSO et, au point 54 de cet arrêt, que les dispositions pertinentes attribuaient plutôt à l’EPSO le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il était chargé de mettre au point les méthodes et les techniques de sélection.

57      Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la Commission n’a pas cité, en l’espèce, les dispositions concrètes des décisions auxquelles elle se réfère pour fonder ses allégations portant sur la compétence de l’EPSO de refuser de prendre en considération la demande de réexamen de la requérante (voir point 40 ci-dessus). En tout état de cause, force est de constater que ces mêmes décisions ont un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis, T‑361/10 P, EU:T:2011:742, point 53). Partant, ces références générales, avancées par la Commission, ne permettent pas non plus de modifier la conclusion selon laquelle la compétence susvisée échappait à l’EPSO.

58      Dans ces circonstances, la Commission n’a pas réussi à démontrer que l’EPSO était habilité à rejeter lui-même la demande de réexamen de la requérante, au motif que cette demande était, selon lui, hors délais. Il ne saurait être considéré que la décision de l’EPSO correspondait à l’esprit ou à la finalité des normes citées par la Commission, au motif que, selon ses dires, « elle permettait d’alléger la charge de travail du jury ». À cet égard, il suffit de constater que de telles considérations ne sauraient prévaloir sur le libellé clair de la norme attributive de compétences, à savoir, en l’espèce, le point 3.4.3 des dispositions générales.

59      De surcroît, il convient d’écarter également comme inopérantes, en l’espèce, les différentes autres allégations de la Commission faisant référence aux facteurs tels que la nécessité de respecter un délai raisonnable et d’agir dans l’intérêt du service ou, plus largement, conformément au principe de bonne administration, prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

60      En effet, tout d’abord, comme le soutient la requérante dans ses observations portant sur les réponses de la Commission aux questions du Tribunal, cette dernière n’a pas affirmé, et encore moins démontré, que, en l’espèce, la demande de réexamen de la requérante avait été communiquée à l’EPSO bien après la réunion du jury durant laquelle celui-ci avait évalué les demandes de réexamen présentées dans les délais. S’agissant de l’allégation de la Commission, portant sur la charge de travail du jury dans l’hypothèse où il devrait être convié à des réunions supplémentaires aux fins d’un réexamen de demandes manifestement tardives, d’une part, force est de constater que, pour certaines de ces demandes, l’examen ne saurait être particulièrement chronophage. D’autre part, et en tout état de cause, une prise de position du jury à cet égard relève de la bonne administration.

61      D’ailleurs, il ressort expressément du libellé du point 3.4.3 des dispositions générales qu’il était prévu que l’examen des demandes de réexamen devait être effectué en profondeur, de manière équitable et objective et que la procédure « pouvait prendre plusieurs semaines ». Il a également été expressément indiqué que, si la demande de réexamen recevait une réponse positive, alors la personne concernée serait réintégrée dans le concours à l’étape où elle en avait été exclue, « quel que soit l’avancement du concours entre-temps ». Cette considération est liée à la nécessité de préserver les droits des personnes concernées. L’ensemble de ces éléments amènent à considérer que, dans le cas d’espèce, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ne saurait être interprété comme imposant, pour des raisons de bonne administration, de se départir des dispositions générales, s’agissant de la compétence du jury pour prendre position sur la demande de réexamen.

62      Enfin, s’agissant de l’allégation de la Commission selon laquelle le jury avait été informé « de manière générale » du refus de l’EPSO portant sur les demandes de réexamen tardives, force est de constater que, à l’instar de ce que la requérante soutient dans ses observations sur les réponses de la Commission aux questions du Tribunal, cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve, direct ou indirect. En tout état de cause, à supposer même que le jury ait réellement été informé, de manière générale, du fait que l’EPSO allait procéder de la sorte, il reste qu’une information de nature générale n’était pas de nature à permettre au jury d’exercer la compétence dont le point 3.4.3 des dispositions générales l’investissait à cet égard.

63      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de faire droit au premier moyen de la requérante. Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requérante ni sur la recevabilité des documents qui ne portent pas sur les compétences de l’EPSO et qui ont été présentés par la Commission pour la première fois en annexe à la duplique ou au stade des réponses aux questions du Tribunal, il convient d’annuler, pour défaut de compétence, la décision de l’EPSO du 17 août 2015.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombépour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :


1)      La décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre HM à l’étape suivante du concours EPSO/AST-SC/03/15-3 est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.