Language of document : ECLI:EU:F:2008:68

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

23 mai 2008


Affaire F-79/07


Kurt-Wolfgang Braun-Neumann

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Versement à hauteur de 50 % en raison de l’existence d’un second conjoint survivant – Irrecevabilité – Tardiveté de la réclamation – Fin de non‑recevoir d’ordre public – Relevé d’office – Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Braun-Neumann demande la condamnation du Parlement à lui verser, avec effet rétroactif au 1er août 2004, l’autre moitié de la pension de survie du chef de son épouse, Mme Mandt, née Neumann, par mensualités de 1 670,84 euros, majorées d’intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à la facilité permanente de prêt marginal, augmenté de 3 %.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 77)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Conditions de forme – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si la règle énoncée à l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, les parties entendues, statuer sur les fins de non‑recevoir d’ordre public et, ce faisant, rejeter un recours par ordonnance sans poursuivre la procédure, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles qui énoncent des fins de non‑recevoir d’ordre public et qui, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 33)


2.      Les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, qui répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils ont été respectés. Le fait qu’une institution ait répondu au fond à une réclamation tardive ne peut avoir pour effet de déroger à ces délais impératifs ni de dispenser le Tribunal de l’obligation de vérifier, même d’office, leur respect.

(voir points 37 et 49)

Référence à :

Cour : 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 13 ; 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11 ; 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne de la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15

Tribunal de première instance : 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II-615, point 23 ; 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, point 25 ; 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 41 ; 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 20

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Veramme/Commission, F‑64/05, non publiée au Recueil, points 20 et 21


3.      Un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. La circonstance qu’un tel acte revête un caractère informel ne saurait retirer à celui‑ci sa qualité d’acte faisant grief, dès lors qu’aucune condition de forme n’est exigée à cet égard et qu’il peut même être verbal.

(voir points 39 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, Rec. p. II‑699, point 14 ; 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 31

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33, et la jurisprudence citée ; 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil, point 57, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑293/07 P

4.      Même s’il est souhaitable qu’un acte faisant grief mentionne les voies de recours ainsi que les délais à respecter à cet égard, le défaut d’une telle mention, en l’absence de dispositions réglementaires l’imposant, ne saurait avoir comme conséquence de s’opposer à l’irrecevabilité, du fait de l’introduction tardive de la réclamation administrative préalable, d’un recours contre cet acte.

(voir points 48 et 50)