Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 juin 2012 (*)

«Fonction publique – Agents contractuels – Non-renouvellement du contrat – Réaffectation – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»

Dans l’affaire F‑38/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BP, agent contractuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, BP demande, principalement, la suspension des décisions, du 27 février 2012, par lesquelles le directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a décidé, d’une part, de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel et, d’autre part, de changer la partie requérante d’affectation au sein de la FRA jusqu’à l’expiration dudit contrat (ci-après les «décisions attaquées»).

 Faits à l’origine du litige

2        Le 1er septembre 2007, la partie requérante a été recrutée par la FRA en vertu d’un contrat d’agent contractuel d’une durée de deux ans pour exercer des fonctions dans l’équipe «Finances et Marchés publics» du département «Administration». Ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 août 2012.

3        Par lettre du 30 janvier 2012, la partie requérante a demandé le renouvellement de son contrat.

4        Le 27 février 2012, le directeur de la FRA a décidé, d’une part, de ne pas renouveler le contrat de la requérante et, d’autre part, de la réaffecter au département «Communication et sensibilisation» jusqu’au 30 août 2012.

5        S’agissant du contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, la requérante indique que, à plusieurs reprises, elle avait informé le directeur de la FRA d’irrégularités dans la passation ou l’exécution de certains marchés et que, en l’absence de réaction de celui-ci, elle avait averti l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

6        La requérante affirme également que, lors d’une assemblée qui s’était tenue le 27 février 2012 avec le personnel de la FRA, le directeur de la FRA avait eu à son égard des propos négatifs et diffamatoires. Cette allégation est contestée par la FRA.

7        Par courrier du 5 mars 2012, la partie requérante a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, une réclamation à l’encontre des deux décisions adoptées le 27 février 2012 par le directeur de la FRA.

8        La partie requérante, en congé de maladie depuis le 8 mars 2012, indique dans sa demande en référé qu’elle se trouve encore en position de congé de maladie.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, la partie requérante demande, principalement, l’annulation des décisions attaquées. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑38/12.

10      Dans la présente demande en référé, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées;

–        ordonner le renouvellement de son contrat jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal;

–        rappeler au directeur de la FRA qu’il n’est pas autorisé à porter atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle en divulguant au public ou à des personnes non autorisées les irrégularités dont elle l’avait informé dans le cadre des règles relatives à la dénonciation des dysfonctionnements internes au sein de l’administration;

–        rappeler au directeur de la FRA qu’il n’est pas autorisé à faire des déclarations portant atteinte à sa réputation.

11      Dans ses observations en défense, la FRA conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes de la partie requérante et de réserver les dépens.

12      Par courrier du 30 avril 2012, la partie requérante a demandé à pouvoir développer, par écrit ou oralement, des arguments en réponse aux observations de la partie défenderesse.

13      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est habilité à se prononcer sans entendre au préalable les parties dans leurs observations orales et, à plus forte raison, sans tenir compte de mémoires ou d’éléments de preuve soumis spontanément après la fin de la procédure écrite ou après une éventuelle audition. Il dispose sur ce point d’une large marge d’appréciation [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler SA/Commission, C‑113/09 P(R), points 26 à 30].

14      En l’espèce, le président du Tribunal a estimé qu’une audience ou un second échange de mémoires n’était pas nécessaire et en a informé la partie requérante.

15      De plus, dans la mesure où, dans le courrier susmentionné, avant même d’y avoir été invitée par le président du Tribunal, la partie requérante développait déjà des arguments en réponse aux observations présentées par la partie défenderesse, il y a lieu de considérer que ces arguments sont irrecevables et qu’il convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de l’examen de la présente affaire.

 En droit

16      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

17      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

18      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

19      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).

20      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).

21      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu tout d’abord d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

22      À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).

23      La partie requérante invoque plusieurs préjudices, liés, pour certains, à l’une ou à l’autre des deux décisions attaquées, pour les autres, aux deux décisions attaquées.

24      S’agissant de la décision attaquée prononçant la réaffectation de la partie requérante, il convient de rappeler que, au regard du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leurs sont confiées et, parallèlement dans l’affectation de leur personnel, une décision de réaffectation, même si elle cause des inconvénients aux fonctionnaires ou agents intéressés, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à exécution ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer au fonctionnaire ou à l’agent intéressé un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 juillet 1996, Presle/Cedefop, T‑93/96 R, point 45).

25      En l’espèce, la partie requérante invoque l’existence d’un préjudice de carrière. Elle se prévaut, tout d’abord, du fait qu’elle ne dispose pas d’une expérience professionnelle dans le domaine d’intervention de son nouveau service d’affectation, ainsi que du fait qu’elle risque de perdre l’expertise qu’elle a acquise dans le domaine d’intervention de son ancien service d’affectation.

26      Cependant, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme impératives et exceptionnelles au sens de la jurisprudence susmentionnée et sont donc insusceptibles de justifier que des mesures provisoires soient ordonnées.

27      Ensuite, la partie requérante allègue que les fonctions attachées à sa nouvelle affectation ne correspondent pas à son grade. Toutefois elle se borne à cette allégation, sans rapporter la preuve qu’un tel préjudice, à supposer même que son existence soit établie, ne pourrait être réparé par un éventuel arrêt d’annulation ou par une éventuelle compensation financière ultérieure.

28      Au surplus, l’existence d’un préjudice de carrière irréparable causé par la décision attaquée prononçant la réaffectation de la partie requérante pourrait d’autant moins être établie que la partie requérante n’a vocation à exercer ses nouvelles fonctions que pour une période d’environ six mois.

29      S’agissant de la décision attaquée relative au non-renouvellement du contrat de la partie requérante, celle-ci invoque l’existence d’un préjudice financier.

30       À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, U/Parlement, T‑103/10 P(R), point 35).

31      Il est vrai que, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière, puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal (ordonnance U/Parlement, précitée, point 36).

32      Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (ordonnance U/Parlement, précitée, point 37).

33      En l’espèce, selon ses propres dires, la partie requérante perçoit un traitement mensuel d’un montant de 3 300 euros et, à compter de septembre 2012, elle percevra des allocations de chômage pour un montant mensuel de 1 980 euros.

34      Il ressort, en outre, du dossier que la partie requérante a acquis en 2008 un appartement à Vienne (Autriche) pour un montant de 156 500 euros. La partie requérante indique qu’elle doit dépenser 1 233,72 euros par mois, d’une part, pour l’ensemble des frais afférents au remboursement de l’emprunt lié à cette acquisition et, d’autre part, pour toutes les charges relatives à l’habitation dans cet appartement (en ce compris un accès à l'internet et à la télévision par câble). Elle dispose donc pour l’instant d’une somme de 2 066,28 euros par mois pour assurer la satisfaction de ses autres besoins élémentaires. À compter de septembre 2012, compte tenu du non-renouvellement de son contrat auprès de la FRA et de la situation de chômage qui devrait en résulter, elle disposera à cet effet d’une somme de 746,28 euros par mois, ce qui représente une perte mensuelle de l’ordre de 1 320 euros.

35      De plus, si elle indique qu’elle apporte une aide financière à son père qui vit en Roumanie, la partie requérante ne produit aucune pièce pour établir cette allégation.

36      La partie requérante ajoute qu’elle doit prendre à sa charge une partie de ses dépenses de santé et qu’elle doit payer des frais de justice. Cependant, elle n’indique pas de quelle ampleur sont ces dépenses et ne produit aucune pièce probante à cet égard.

37      Par ailleurs, la partie requérante, qui est mariée, indique que son conjoint réside et travaille à Barcelone (Espagne), qu’il paie un loyer mensuel de 1 200 euros et qu’il doit subvenir aux besoins de ses propres parents et de ses propres enfants, au nombre de deux. Cependant, aucune pièce ne vient attester l’existence de ces dépenses.

38      Surtout, la partie requérante n’apporte aucun élément quant aux revenus que perçoit son conjoint, revenus qui doivent être pris en compte, en principe, dans l’examen de la capacité de la partie requérante à subvenir à ses besoins élémentaires.

39      Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la partie requérante ait des enfants à charge.

40      Enfin, la partie requérante indique être propriétaire, avec son mari, d’un appartement à Bucarest (Roumanie). Elle est donc propriétaire de deux appartements.

41      Compte tenu de ce qui précède, notamment des incertitudes quant à la détermination de l’ensemble des revenus sur la base desquels la partie requérante pourrait assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires, il doit être conclu que celle-ci n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de regarder le préjudice financier qu’elle invoque comme étant irréparable ou même difficilement réparable.

42      En effet, s’il n’est pas demandé à la partie qui sollicite l’octroi d’une mesure provisoire d’établir qu’elle se trouve dans une situation d’indigence, elle doit néanmoins démontrer, selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne mentionnée au point 32 de la présente ordonnance, qu’elle n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires.

43      S’agissant du préjudice d’atteinte à la santé de la partie requérante, qui serait causé par les décisions attaquées, celle-ci se borne à produire une attestation médicale, en date du 8 mars 2012, de laquelle il ressort qu’elle présente des troubles psychosomatiques dus au stress et à une légère dépression.

44      Au regard de cette seule pièce, l’existence d’un préjudice grave et irréparable n’est pas établie. De plus, l’existence d’un lien suffisant entre les troubles de santé dont souffre la partie requérante et les mesures provisoires qu’elle sollicite dans le cadre de la présente demande en référé – ces mesures provisoires étant censées prévenir la persistance des troubles de santé en question – n’est pas démontrée.

45      Enfin, à supposer même que la partie requérante entende se prévaloir d’un préjudice distinct, tiré de la possibilité que le directeur de la FRA, par des déclarations publiques ou par la diffusion d’écrits, porte atteinte à l’avenir à sa réputation personnelle et professionnelle, un tel préjudice n’est pas établi.

46      En effet, et alors que cette affirmation est contestée en défense, la partie requérante se borne à alléguer, mais sans l’établir, que lors de l’assemblée qui s’est tenue le 27 février 2012 avec le personnel de la FRA, le directeur de la FRA aurait tenu à son égard des propos négatifs et diffamatoires.

47      Par ailleurs, la partie requérante produit un courriel du même jour adressé au personnel de la FRA par un chef de département de la FRA, dans lequel celui-ci fait référence à des propos tenus lors de cette assemblée. Cependant, ni le contenu ni le ton de ce courriel, qui d’ailleurs ne mentionne pas le nom de la partie requérante, ne permettent de conclure à une atteinte à l’honorabilité ou à la réputation de celle-ci.

48      En tout état de cause, les éléments sur lesquels la partie requérante se fonde portent sur des comportements ponctuels. Or, pour justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées, la partie requérante devrait établir que de tels comportements sont susceptibles de se reproduire, ce qu’en l’espèce elle ne fait pas.

49      En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.

50      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, il s’agit d’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.

51      Ainsi, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La demande en référé de BP est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2012.

Le greffier             Le président

W. Hakenberg             S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: l’anglais.