Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2008 – Recours manifestement non fondé et manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑98/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par MF. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2008, M. Nijs demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Cour des comptes des Communautés européennes de ne pas le promouvoir en 2008 (ci-après la « décision de non-promotion 2008 »), telle qu’elle ressort de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2008, établie par le secrétaire général de la Cour des comptes (Communication au personnel n° 32‑2008 du 5 mai 2008), son nom n’y figurant pas, ainsi que des actes préparatoires et subséquents de cette décision, et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes au versement de dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution. Jusqu’au 30 septembre 2007, il était classé au grade AD 10.

3        Toutefois, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 5 septembre 2007, le requérant a été rétrogradé, à compter du 1er octobre suivant, du grade AD 10, échelon 6, au grade AD 9, échelon 5, à l’issue d’une enquête administrative ouverte à l’encontre de l’intéressé le 27 septembre 2006, en raison notamment de la teneur d’une lettre que ce dernier avait adressée à l’une de ses collègues.

4        Par décision n° 81‑2007, du 20 septembre 2007, la Cour des comptes a attribué les pouvoirs dévolus à l’AIPN à un comité de trois de ses membres, s’agissant des décisions à prendre à l’égard du requérant, dans l’hypothèse où le secrétaire général de la Cour des comptes, qui a, en principe, la qualité d’AIPN, serait amené à se récuser.

5        Par la communication au personnel n° 10‑2008, du 19 février 2008, le secrétaire général de la Cour des comptes a diffusé la liste des fonctionnaires promouvables au 1er janvier 2008. Le nom du requérant n’y figurait pas.

6        En vertu de la communication au personnel n° 10‑2008, toute demande de réexamen de la liste des fonctionnaires promouvables devait être introduite avant le 26 février 2008. Par note du 25 février 2008, le requérant a présenté une telle demande, laquelle a toutefois été rejetée.

7        Par la communication au personnel n° 17‑2008, du 29 février 2008, la liste définitive des fonctionnaires promouvables au 1er janvier 2008 a été diffusée sans que le nom du requérant n’y figure.

8        Par la communication au personnel n° 32‑2008, du 5 mai 2008, le secrétaire général de la Cour des comptes a diffusé la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2008. Le nom du requérant n’y figurait pas.

9        Le 19 mai 2008, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), à la fois contre la décision du secrétaire général de la Cour des comptes arrêtant la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice 2008 et contre la décision de non-promotion 2008.

10      Suite à cette réclamation, par note du 2 juin 2008 adressée au comité auquel ont été dévolus les pouvoirs attribués à l’AIPN, composé de trois membres de la Cour des comptes, le secrétaire général s’est récusé.

11      Par décision du 11 septembre 2008, le comité composé de trois membres de la Cour des comptes, agissant en tant qu’AIPN, a rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « [d]ire [le] recours recevable ;

–        [l]e dire fondé ;

–        [p]artant,

–        annuler la décision de [non-promotion] 2008, annoncée par la communication au personnel [n° 32‑2008] du 5 mai 2008 […], ainsi que les actes préparatoires de cette décision, notamment les décisions des 19 et 29 février 2008, faisant l’objet des communications au personnel [n° 10‑2008] et [n° 17‑2008], arrêtant les listes des promouvables au 1er janvier 2008, en ce qui concerne le requérant ;

–        constater expressément la nullité des décisions subséquentes et des actes préparatoires susmentionnés ;

–        [condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice] matériel à hauteur de la perte de revenu que le requérant a subie par rapport aux rémunérations les plus élevées dont il aurait pu bénéficier si l’intérim [assuré par l’une de ses collègues, M. G., pour l’exercice des fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise du service de traduction] n’avait pas entravé sa carrière, ainsi [que le préjudice moral, pour un montant] supplémentaire aux dédommagements similaires demandés dans d’autres litiges, de 10 000 euros ;

–        condamner la Cour des comptes aux frais et dépens. »

13      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens. »

 En droit

14      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité et sur le caractère manifestement non fondé du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande en annulation

 Quant à la recevabilité

16      S’agissant, en premier lieu, de la conclusion tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN, du 19 février 2008, arrêtant la liste des fonctionnaires promouvables au 1er janvier 2008, le recours est manifestement irrecevable, cette décision, de nature préparatoire, ayant été remplacée par la décision du 29 février 2008 arrêtant la « liste définitive » des fonctionnaires promouvables au 1er janvier 2008.

17      S’agissant, en second lieu, de la conclusion tendant à la constatation de la « nullité des décisions subséquentes », le recours est lui aussi manifestement irrecevable, à défaut pour le requérant d’avoir identifié de manière précise les actes attaqués et ainsi satisfait aux exigences prévues à l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19).

18      Cette même conclusion vise également les « actes préparatoires susmentionnés », à savoir les décisions des 19 et 29 février 2008, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en ce qu’elle vise la décision du 19 février 2008 pour le motif contenu au point 16 ci-dessus.

19      En conséquence, le recours en annulation n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 29 février 2008 et la décision de non-promotion 2008.

 Quant au fond

20      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut, pour bénéficier d’une promotion, un fonctionnaire doit, en tout état de cause, justifier « d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans [son] grade ».

21      Or, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, il ressort du dossier que, au 1er janvier 2008, le requérant ne justifiait pas d’une telle ancienneté dans son grade AD 9, auquel il s’était vu rétrograder par décision de l’AIPN du 5 septembre 2007, avec effet au 1er octobre 2007.

22      Il en découle que, en tout état de cause, le requérant n’était pas promouvable au titre de l’exercice 2008 et ne saurait donc prétendre avoir dû être promu au titre de cet exercice.

23      Il convient de constater que la requête ne contient aucun argument de nature à remettre en cause l’insuffisance d’ancienneté du requérant dans son grade AD 9 au 1er janvier 2008, alors même que, dans sa réponse à la réclamation du requérant, l’AIPN a spécialement attiré l’attention de ce dernier sur cette circonstance qui faisait obstacle à toute promotion au titre de l’exercice 2008.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’ensemble des moyens et arguments contenus dans la requête à l’appui du recours en annulation, exposés d’ailleurs de manière particulièrement confuse, comme inopérants dans la mesure où ils ne sont pas aptes, dans l’hypothèse où, à tout le moins, l’un d’eux serait fondé, à entraîner l’annulation de la décision de non-promotion 2008 (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38, et du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 52).

25      Il convient donc de rejeter les conclusions en annulation comme manifestement non fondées.

 Sur la demande indemnitaire

26      Le requérant demande réparation des préjudices, matériel et moral, qu’il aurait subis du fait d’un prétendu intérim assuré par une collègue, Mme G., en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, pour l’exercice des fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise du service de traduction en 2003/2004.

27      Indépendamment du fait que le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999, point 28) a déjà rejeté l’allégation selon laquelle Mme G. aurait été appelée à exercer par intérim les fonctions de réviseur en cause, il suffit de constater que les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut, dans la mesure où le requérant n’a pas, au préalable, introduit de demande tendant à la réparation du préjudice allégué.

28      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

30      Il résulte de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Cour des comptes a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.

2)      M. Nijs est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.