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Pourvoi formé le 14 février 2020 par Yieh United Steel Corp. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 décembre 2019 dans l’affaire T-607/15, Yieh United Steel/Commission

(Affaire C-79/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Yieh United Steel Corp. (représentant : Me D. Luff, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL

Conclusions

déclarer le présent pourvoi comme recevable et fondé ;

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 3 décembre 2019 dans l’affaire T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Commission européenne ;

conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, statuer définitivement sur le litige, en faisant droit au recours introduit par Yusco devant le Tribunal et, par conséquent, annuler le droit antidumping imposé au requérant en vertu du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2015/1429 1 du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (le « règlement contesté ou le « règlement portant sur le droit définitif »), en ce qu’il concerne le requérant.

Condamner la Commission et les autres parties à la procédure au paiement de leur propres dépens, ainsi qu’aux dépens occasionnés au requérant durant la présente procédure et lors de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le requérant affirme que l’arrêt attaqué devrait être annulé, sur la base des trois moyen invoqués à l’appui du pourvoi et résumés ci-dessous.

Premièrement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 3, du règlement du Conseil no 2016/1036 2 du 8 juin 2016 (le « règlement de base »), en écartant à tort l’application de cette disposition.

Deuxièmement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, en ne procédant pas de manière adéquate à la pondération des intérêts de la Commission dans le cadre de son enquête et du droit du requérant à la prise en compte de ses propres documents comptables.

Troisièmement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en jugeant à tort que le rejet d’une vente ayant lieu sur le marché intérieur en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base n’exigeait pas de rechercher une intention ou une connaissance spécifique de la part du vendeur en ce qui concerne l’exportation finale des produits en cause.

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1     JO L 224, 27.8.2015, p. 10.

2     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).