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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 26 mars 2019 – S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Affaire C-256/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Requérante : S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Autorité intéressée : Magistrat der Stadt Wien

Autre partie à la procédure : Bauarbeiter Urlaubs und Abfertigungskasse

Questions préjudicielles

1)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que le législateur doit faire en sorte que cette garantie fondamentale soit effective et non pas simplement théorique ?

1 a)    Question complémentaire : au cas où la première question appelle une réponse négative :

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité imposent-ils dans un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service, des obligations de garantie de quelque nature que ce soit au législateur et, le cas échéant, lesquelles ?

1 b)    Questions complémentaires : au cas où la première question appelle une réponse affirmative :

1b – 1) Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service imposent-ils de ne pas respecter une instruction ou un acte concernant l’attribution des affaires à un magistrat, émanant d’un organe non habilité par la loi à donner cette instruction ou à poser cet acte ?

1b – 2) Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre de service imposent-ils que le règlement intérieur d’une juridiction ne puisse reconnaître à l’organe chargé d’attribuer les affaires aucune latitude dans l’attribution des affaires ou alors dans une mesure très restreinte bien prédéterminée ?

2)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens qu’un magistrat qui a des doutes quant à 1) la régularité de l’ordre de service interne d’une juridiction ou 2) la régularité de la décision interne d’une juridiction mettant en œuvre l’ordre de service interne de la juridiction, touchant directement à l’activité de ce magistrat (en particulier une décision attribuant des affaires), doit pouvoir saisir (sans charge financière pour ce magistrat) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié d’irrégulier ?

En cas de réponse négative : le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat soit en mesure d’obtenir régulièrement le respect des dispositions légales le concernant pour faire observer les dispositions légales (en particulier dans la juridiction) relative à l’attribution des affaires ?

3)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens qu’une partie à une procédure juridictionnelle qui a des griefs à l’égard 1) de la régularité de l’ordre de service interne de la juridiction fixé au détriment du règlement de son affaire ou 2) de la régularité de l’attribution de cette affaire à un certain magistrat doit, avant que la juridiction ne statue, pouvoir saisir (sans charge financière pour cette partie) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié d’irrégulier ?

En cas de réponse négative : le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit pour faire en sorte qu’une partie soit en mesure, avant que la juridiction ne statue, d’obtenir régulièrement le respect de son droit fondamental à voir observer le principe du « juge naturel » ?

4)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que l’attribution des affaires dans une juridiction et l’enregistrement des affaires introduites [doivent être] conçus de manière à ce point transparente et claire que le magistrat ou une partie soit en mesure de vérifier aisément la conformité de l’attribution concrète d’une affaire à un magistrat ou à une chambre aux dispositions de l’ordre de service en vigueur dans la juridiction ?

En cas de réponse négative : le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

5)    Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte ainsi que le principe d’effectivité à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre de service préétabli selon des règles générales, en ce sens que les parties à la procédure et le magistrat siégeant dans une procédure du tribunal doivent être en mesure de comprendre sans peine la teneur des règles de l’ordre de service et en ce sens que les parties à la procédure et le magistrat doivent être de la sorte en mesure de vérifier la régularité de l’attribution faite à un magistrat ou à une chambre ?

En cas de réponse négative : le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit mis en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

6)    Quelles sont les initiatives qu’il incombe à un magistrat de prendre en vertu de son obligation de droit de l’Union de respecter les principes de procédure du droit de l’Union, lorsqu’un acte juridique (externe ou interne à la juridiction) qu’il ne peut pas attaquer le contraint à agir en méconnaissance du droit de l’Union et au mépris des droits des parties ?

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