Language of document : ECLI:EU:F:2009:139

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 octobre 2009 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑63/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eugen Christoph, demeurant à Liggiano (Italie), et 9 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 septembre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑63/08 au soutien de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Dans ses observations sur la demande d’intervention, les parties requérantes n’ont pas soulevé d’objections. La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations.

3        Par ordonnance du 15 septembre 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑134/07, Adjemian e.a./Commission. La procédure a repris à la suite de l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2009 dans les affaires F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, et F‑8/08, Renier/Commission.

4        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑63/08, Christoph e.a./Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour déposer son mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Annexe :

Foscarini Fabrizio, demeurant à Forlì (Italie),

Grosset Vincent, demeurant à Leggiuno (Italie),

Larcher Sara, demeurant à Vergiate (Italie),

Reuter Hannes Isaak, demeurant à Laveno Mombello (Italie),

Turetta Donatella, demeurant à Ranco (Italie),

Vincent Sandra, demeurant à Paifve (Belgique),

Favalli Andrea, demeurant à Taino (Italie),

Orto Davide, demeurant à Gallarate (Italie),

Paepen Jan, demeurant à Balen (Belgique).



* Langue de procédure : le français.