Language of document : ECLI:EU:F:2014:6

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

14 janvier 2014

Affaire F‑60/13

Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Enregistrement des absences pour cause de maladie – Absence irrégulière – Déduction opérée par l’AIPN sur le congé annuel – Introduction d’une demande par courriel – Connaissance par l’intéressé de l’existence d’une décision – Omission d’ouvrir un courriel et de s’enquérir, en cliquant sur un hyperlien, du contenu de cette décision – Recevabilité – Délais – Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Lebedef demande l’annulation d’une décision, prétendument implicite, de rejet de sa demande, introduite le 13 avril 2012, tendant à ce que la Commission européenne corrige les enregistrements de certaines de ses absences dans le logiciel de gestion, interne à cette institution, des congés de son personnel (ci-après « SysPer 2 »), ainsi que l’annulation de la décision explicite du 24 juillet 2012 statuant sur cette même demande (ci-après la « décision du 24 juillet 2012 »), en ce qu’elle porte retrait de cinq jours des droits à congé annuel du requérant.

Décision :      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens de la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Courriel annonçant l’existence et la disponibilité d’une décision – Inclusion – Date à retenir – Date possible de prise de connaissance utile par le fonctionnaire du contenu de la décision

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Décision explicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais – Communication ultérieure faisant référence à la décision antérieure – Réouverture des délais – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens des articles 90 et 91 du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

En particulier dans une situation où l’intéressé est en activité au sens de l’article 35, sous a), du statut, il convient de considérer que, en principe, lorsque l’administration accepte l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par la voie électronique, en l’occurrence à partir de l’adresse électronique professionnelle mise à sa disposition par l’administration, il est légitime, compte tenu du choix de ce mode de communication opéré par l’intéressé lui-même, que cette administration puisse, en application du principe du parallélisme des formes, notifier sa réponse à l’intéressé également au moyen d’un courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’autorité investie du pouvoir de nomination, destinataire de la demande de l’intéressé, à l’adresse électronique professionnelle du fonctionnaire.

Une institution ne saurait présumer qu’une communication interne par la voie électronique, en l’occurrence un courriel annonçant l’existence et la disponibilité « on-line » d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, parvient à son destinataire dès lors qu’il est physiquement présent sur son lieu de travail. En revanche, une telle présomption peut être retenue lorsque l’institution concernée s’appuie, non pas sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique professionnelle un courriel et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance, au moyen d’un hyperlien, de la décision dont l’existence était ainsi communiquée par courriel.

La circonstance que l’administration n’a pas demandé à l’intéressé d’accuser lecture du courriel est sans incidence sur la date à laquelle il peut être considéré que l’intéressé a eu la possibilité de prendre utilement connaissance de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, étant donné que l’intéressé a opéré un tri dans la lecture de ses messages électroniques en fonction de ceux qu’il considérait importants et, partant, dont il estimait opportun de prendre connaissance.

(voir points 39, 42 à 44, 46 et 47)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, point 10

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, points 29 à 31 et 34 ; 7 octobre 2009, Pappas/Commission, F‑101/08, point 43 ; 16 décembre 2010, AG/Parlement, F‑25/10, points 38 et 39

2.      Un courriel de l’administration purement informatif sur l’existence d’une décision explicite de rejet d’une demande du fonctionnaire, dont l’intéressé aurait omis de s’enquérir, ne saurait avoir pour effet de faire naître, à son profit, un nouveau délai pour introduire une réclamation contre cette décision.

L’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut concerne les délais de recours devant le Tribunal de la fonction publique et, en tout état de cause, ne saurait être invoquée au soutien d’une fiction juridique selon laquelle une décision explicite peut, postérieurement à l’intervention d’une prétendue décision implicite, venir à nouveau ouvrir un délai pour introduire une réclamation au moment où le réclamant daigne finalement prendre connaissance de cette réponse explicite de l’administration.

(voir points 51 et 52)

Référence à :

Cour : 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18 ; 21 novembre 1990, Infortec/Commission, C‑12/90, point 10

Tribunal de première instance : 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, point 52

Tribunal de la fonction publique : 10 mai 2011, Barthel e.a./Cour de justice, F‑59/10, point 27