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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 21 décembre 2018 – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-814/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ursa Major Services BV

Partie défenderesse : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

L’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 1 est-il applicable à la relation entre le subventionnaire, en l’espèce le ministre, et le bénéficiaire (le bénéficiaire de la subvention) ?

Si la réponse à la première question est que l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 est applicable à la relation entre le subventionnaire et le bénéficiaire : des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) peuvent-elles être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 ?

Si la réponse à la deuxième question est que des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) ne peuvent être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 :

a.    une pratique de mise en œuvre dans laquelle le subventionnaire a systématiquement considéré des contributions de tiers comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006, implique-t-elle qu’on ne pouvait attendre du bénéficiaire qu’il découvre cette interprétation erronée de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 donnée par le subventionnaire, de sorte que le bénéficiaire peut prétendre à la subvention, telle qu’elle lui a été octroyée, et

b.    les contributions de tiers doivent-elles être incluses parmi les dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement 1198/2006 (auquel cas la subvention est fixée à un montant supérieur) ou

c.    y a-t-il lieu de renoncer, au titre du principe de protection de la confiance légitime et/ou du principe de sécurité juridique, à la récupération de la subvention octroyée à tort ?

d.    l’avance accordée sur la subvention, comme en l’espèce, a-t-elle une incidence à cet égard ?

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1     Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche (JO 2006 L 223, p. 1).