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Recours introduit le 9 mai 2007 - Korjus / Cour de justice

(affaire F-43/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nina Korjus (Luxembourg, Luxembourg) [représentant: J. Ortlinghaus, avocate]

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision portant nomination de la requérante, dans la mesure où elle fixe son classement en grade en application de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut;

reconstituer la carrière de la requérante (y compris la valorisation de son expérience dans le grade ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), à partir du grade auquel elle aurait dû être nommée sur la base de l'avis de concours à la suite duquel elle a été placée sur la liste d'aptitude, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit, au grade correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut à partir de la décision de nomination;

octroyer à la requérante le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de nomination et le classement auquel elle aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de classement régulier en grade;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Lauréate du concours CJ/LA/32 1 dont l'avis a été publié avant le 1er mai 2004, la requérante a été recrutée après l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 2. En application des dispositions de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après le " statut ") modifié par le règlement ci-dessus, elle a été classée dans le grade AD7 au lieu des grades LA7 ou LA6 prévus par l'avis de concours.

Dans son recours, la requérante fait valoir notamment la violation de l'article 5, paragraphe 5, du statut, des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité, de bonne administration et de protection de la confiance légitime ainsi que de l'article 31, paragraphe 1, du statut, en ce que, d'une part, elle aurait été recrutée à un grade plus bas que celui indiqué dans l'avis de concours et, d'autre part, le classement de lauréats du même concours aurait été fixé à des niveaux différents selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004.

De plus, la requérante invoque la violation de l'article 10 du statut, en ce que le comité visé par cette disposition n'aurait pas été consulté sur la question du classement des lauréats des concours dont les avis faisaient référence à l'ancienne structure des carrières.

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1 - JO C 221 A du 3 août 1999, p. 7.

2 - JO L 124 du 27.04.2004, p. 1